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Arrêté Royal du 31 mai 2009
publié le 19 juin 2009

Arrêté royal établissant le règlement particulier de la cour d'appel de Liège

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service public federal justice
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2009009415
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19/06/2009
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31/05/2009
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31 MAI 2009. - Arrêté royal établissant le règlement particulier de la cour d'appel de Liège


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire et l'article 106 modifié par les lois du 19 juillet 1985, 1er décembre 1994, 22 décembre 1998 et du 3 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1994 fixant le règlement particulier de la cour d'appel de Liège;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Liège du 8 décembre 2008, du premier président de la cour du travail de Liège du 12 novembre 2008, du procureur général près la cour d'appel de Liège du 19 novembre 2008, du greffier en chef de la cour d'appel de Liège du 14 octobre 2008 et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel de Liège du 14 octobre, 21 octobre, 23 octobre, 31 octobre, 7 novembre, 20 novembre, 26 novembre et 3 décembre 2008;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La cour d'appel de Liège est composée de vingt-six chambres, en ce compris les bureaux d'assistance judiciaire siégeant en langue française et en langue allemande.

Art. 2.La première chambre, comprenant trois magistrats, siège en matière civile ainsi que dans les causes qui lui sont expressément dévolues, notamment celles où la cour se prononce, sans qu'il puisse y avoir appel, à l'égard des magistrats et personnes visées à l'article 479 du Code d'instruction criminelle.

Elle siège les lundis et mardis à 9 heures. Les affaires communicables sont traitées les lundis et les premier, troisième et quatrième mardis et les affaires non communicables les deuxième et cinquième mardis du mois.

La deuxième chambre, comprenant trois magistrats, siège comme chambre des mises en accusation les lundis, mardis, les deuxième et quatrième mercredis et jeudis à 9 heures.

La troisième chambre, comprenant trois magistrats, siège en matières civile et commerciale les lundis à 9 et à 14 heures et les mardis à 14 heures.

La quatrième chambre, comprenant trois magistrats, siège en matière correctionnelle dont les infractions à la législation sociale les lundis, mardis et mercredis à 9 heures.

La cinquième chambre comprenant trois magistrats, siège en langue allemande en toutes matières ainsi qu'en langue française pour les appels des jugements rendus en cette langue par le tribunal correctionnel d'Eupen, les jeudis à 14 heures. Elle connaît des causes qui lui sont expressément dévolues, notamment en ce qui concerne l'examen des affaires visées à l'article 479 du Code d'instruction criminelle; en ce qui concerne ses attributions de chambre des mises en accusation de langue allemande, elle siège les mardis à 8 heures 30.

Elle connaît des affaires correctionnelles les jeudis à 9 heures ou à 14 heures.

Elle connaît des affaires civiles, commerciales et fiscales et siège les premier et troisième jeudis à 9 heures et troisième jeudis à 14 heures pour les affaires non communicables, les deuxième et quatrième jeudis à 14 heures et le cinquième jeudi du mois à 14 heures.

La sixième chambre, comprenant trois magistrats, siège, en matière correctionnelle, les mercredis, jeudis et vendredis à 9 heures.

La septième chambre, comprenant trois magistrats, siège en matières civile et commerciale les lundis à 14 heures, mardis à 9 heures et jeudis à 9 heures.

La huitième chambre, comprenant trois magistrats, siège, en matières pénales dont celles donnant lieu à la réparation de préjudices corporels, les lundis, mardis et jeudis à 9 heures.

La neuvième chambre, comprenant trois magistrats, siège en matière fiscale les premier, troisième et cinquième mercredis à 9 heures et les deuxième et quatrième vendredis.

La dixième chambre, comprenant trois magistrats, siège en matières civile, les premier, troisième et quatrième mardis à 14 heures pour les affaires communicables, tous les mardis à 9 heures, les deuxième et cinquième mardis à 14 heures et tous les mercredis pour les affaires non communicables.

La onzième chambre, comprenant un magistrat, connaît des affaires attribuées par l'article 109bis du Code judiciaire, sauf celles visées au § 1er, 1°, les lundis et jeudis à 9 heures et des requêtes urgentes les jeudis et vendredis à 9 heures.

La douzième chambre, comprenant trois magistrats, siège, en matières civile et commerciale, les mardis à 9 heures et à 14 heures et les vendredis à 9 heures.

La treizième chambre, comprenant un magistrat connaît des affaires attribuées par l'article 109bis du Code judiciaire y compris celles visées au § 1er, 1°, les litiges concernant les calamités naturelles et les règlements collectifs de dettes (jusqu'à extinction du contentieux) les semaines paires le mardi à 9 heures et à 14 heures, les semaines impaires le mardi à 9 heures et des requêtes urgentes les lundis, mardis et mercredis à 9 heures.

La quatorzième chambre, comprenant trois magistrats, siège en matière civile et commerciale, les lundis et jeudis à 14 heures et les vendredis à 9 heures.

La quinzième chambre, comprenant un magistrat, siège en langue allemande, elle connaît des affaires attribuées par l'article 109bis du Code judiciaire, sauf celles visées au § 1er,1° les deuxième et quatrième jeudis à 14 heures.

La seizième chambre est une chambre d'appel de la jeunesse comprenant un magistrat. Elle siège en toutes matières civiles les mercredis à 9 heures et les premier, troisième et cinquième jeudis à 13 heures 30.

En matière protectionnelle elle siége les premier, deuxième, troisième et cinquième jeudis à 9 heures. Le magistrat tient audience de cabinet, selon les nécessités du service, tous les jours ouvrables matin ou après-midi pour régler les mesures provisoires.

La dix-septième chambre, comprenant un magistrat, est une chambre d'appel de la jeunesse siégeant en langue allemande. Elle siège le troisième jeudi du mois à 14 heures en matières civile et au protectionnelle. Le magistrat tient audience de cabinet, selon les nécessités du service, tous les jours ouvrables pour régler les mesures provisoires.

La dix-huitième chambre, comprenant trois magistrats, siège en matière correctionnelle les lundis et vendredis à 9 heures et les mardis à 14 heures.

La dix-neuvième chambre, comprenant un magistrat, siège comme bureau d'assistance judiciaire, les premier et troisième vendredis à 9 heures en langue française et les deuxième et quatrième jeudis à 14 heures en langue allemande.

La vingtième chambre, comprenant trois magistrats, siège en matière civile et commerciale les mercredis à 9 heures et les jeudis à 9 heures et à 14 heures.

La vingt-et-unième chambre comprenant un magistrat est une chambre d'appel de la jeunesse. Elle siège en toutes matières civiles le deuxième jeudi à 14 heures; en matière protectionnelle, le quatrième jeudi à 9 heures. Le magistrat tient audience de cabinet, selon les nécessités du service, tous les jours ouvrables matin ou après-midi pour régler les mesures provisoires.

La vingt-deuxième chambre, comprenant un magistrat, siège en matière civile et connaît des procédures écrites.

La vingt-troisième chambre, comprenant un magistrat, siège comme bureau d'assistance judiciaire.

La vingt-quatrième chambre, comprenant un magistrat, siège comme bureau d'assistance judiciaire en langue allemande.

La vingt-cinquième chambre, comprenant trois magistrats, siège en matière civile.

La vingt-sixième chambre, comprenant trois magistrats, siège en matière civile ou pénale. Elle connaît également des procédures écrites.

L'activité des vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-sixième chambres est momentanément suspendue.

Art. 3.Les infractions visées à l'article 2 de la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de Communauté et de Région sont, conformément à l'article 22, § 1er, de ladite loi, attribuées à l'assemblée générale de la cour composée de cinq membres. Le premier président préside l'assemblée générale et désigne les autres membres en fonction du rang et en tenant compte des incompatibilités visées à l'article 22, § 3, de la loi précitée. Il détermine également, après avoir recueilli l'avis du procureur général, les jours et heures auxquels les audiences de l'assemblée générale ont lieu.

Art. 4.Les audiences commencent à 9 heures ou à 14 heures, sauf celles de la cinquième chambre, qui commencent à 8 heures 30, en ce qui concerne ses attributions de chambre des mises en accusation de langue allemande et celles de la seizième chambre, siégeant en matière civile, qui commencent à 13 heures 30 les premier, troisième et cinquième jeudis. Leur durée est de 3 heures 30 minutes au moins, non compris le prononcé des arrêts.

Art. 5.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général, décider, soit de créer des chambres temporaires en exécution de l'article 107 du Code judiciaire, soit d'ordonner que des chambres tiennent des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures.

Art. 6.Le premier président peut aussi, après avoir pris l'avis du procureur général, modifier temporairement le nombre des audiences et les attributions des chambres.

Art. 7.§ 1er. Les introductions ont lieu : 1° en ce qui concerne les procédures en langue française : a) à l'audience de la première chambre, les mardis à 9 heures;b) à l'audience de la troisième chambre, les lundis à 9 heures;c) à l'audience de la septième chambre, les jeudis à 9 heures;d) à l'audience de la neuvième chambre, les premier, troisième et cinquième mercredis, ainsi que les deuxième et quatrième vendredis à 9 heures;e) à l'audience de la dixième chambre, les mardis à 14 heures;f) à l'audience de la onzième chambre, les lundis à 9 heures;g) à l'audience de la douzième chambre, les mardis à 9 heures;h) à l'audience de la treizième chambre, les mardis à 9 heures;i) à l'audience de la quatorzième chambre, les vendredis à 9 heures;j) à l'audience de la seizième chambre, les deuxième et quatrième mercredis à 9 heures;k) à l'audience de la vingtième chambre, les mercredis à 9 heures;l) à l'audience de la vingt-et-unième chambre, le deuxième jeudi à 14 heures;2° en ce qui concerne les procédures en langue allemande : a) à l'audience de la cinquième chambre, le deuxième et le quatrième jeudi à 14 heures, pour les causes à attribuer à une chambre composée de trois magistrats;b) à l'audience de la quinzième chambre, le deuxième jeudi à 14 heures, pour les causes à attribuer à une chambre composée d'un magistrat. § 2. Si le 1er septembre ou un jour férié légal tombe un jour retenu pour l'audience d'introduction, les introductions se font devant les mêmes chambres le premier jour suivant où elles ont audience.

Art. 8.Les requêtes en libération provisoire sont déposées au greffe de la cour et distribuées par le premier président à l'une des chambres correctionnelles, soit aux quatrième, cinquième, sixième, huitième ou dix-huitième chambres ou à la chambre des mises en accusation compétente, ou à la cour d'assises, conformément aux distinctions établies à l' article 7 de la loi sur la détention préventive.

Art. 9.Le premier président distribue les affaires civiles et fiscales. Sur proposition du procureur général, il distribue également les affaires pénales.

Art. 10.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et établit la liste des magistrats qui y siègent. Il peut, selon les nécessités du service, modifier en tout temps le tableau de ces audiences.

Art. 11.L'arrêté royal du 30 novembre 1994 établissant le règlement particulier de la cour d'appel de Liège est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 13.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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