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Arrêté Royal du 31 octobre 2000
publié le 04 novembre 2000

Arrêté royal fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2000000891
pub.
04/11/2000
prom.
31/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/31/2000000891/moniteur
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31 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 121 et 247;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1999 fixant la date de l'entrée en vigueur de certains articles de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 septembre 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 31 août 2000;

Vu le protocole n° 24/2 du 25 septembre 2000 du Comité de négociation pour les services de police;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la mise en place de la police intégrée suppose la désignation préalable du commissaire général, des directeurs généraux, des directeurs coordinateurs administratifs, des directeurs judiciaires de la police fédérale, des chefs de corps de la police locale et de l'inspecteur général, sous peine d'hypothéquer l'organisation des nouvelles structures et à fortiori la disponibilité des services de police; que la date de la mise en place de la police fédérale ne peut, en vertu de l'article 260 de la loi précitée du 7 décembre 1998, être postérieure au 1er janvier 2001; que la mise en place des polices locales peut débuter à cette même date; que le Roi, disposant de lege lata de la compétence de fixer les conditions et modalités de ces désignations, doit également nommer ces mandataires aux termes de procédures de sélection compliquées; que dès lors lesdites procédures doivent débuter incessamment afin de rencontrer les termes et délais fixés par le législateur;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 13 octobre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux premières désignations de commissaire général, de directeur général, de directeur général adjoint et d'inspecteur général

Article 1er.Seuls les fonctionnaires de police d'un corps de police communale, de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets sont admis à postuler la première désignation aux emplois de commissaire général, de directeur général et de directeur général adjoint.

Les candidats doivent être âgés d'au moins quarante ans et de moins de soixante ans, avoir une ancienneté de service de dix ans en tant qu'officier et pouvoir faire état d'une expérience d'au moins cinq ans dans une fonction dirigeante.

Ils ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une évaluation finale qualifiée « insuffisant » au cours des cinq années qui ont précédé l'introduction de la candidature, ni avoir encouru de sanction disciplinaire grave non effacée.

Art. 2.Les candidats à l'emploi de commissaire général doivent être titulaires de l'un des grades suivants : 1° en ce qui concerne la police communale : Commissaire (en chef), chef de corps d'une commune des classes 20 à 22;2° en ce qui concerne la gendarmerie : - Colonel; - Général-major; - Lieutenant général; 3° en ce qui concerne la police judiciaire près les Parquets : - Commissaire en chef d'une brigade de police judiciaire d'un grand ressort (Bruxelles, Anvers, Gand, Charleroi, Termonde, Liège, Mons, Bruges); - Commissaire général-adjoint; - Commissaire général.

Art. 3.Les candidats aux emplois de directeur général et de directeur général adjoint doivent être titulaires de l'un des grades suivants : 1° en ce qui concerne la police communale : - Commissaire (en chef), chef de corps d'une commune des classes 18 à 22; - Commissaire d'une commune de classe 21 ou 22; 2° en ce qui concerne la gendarmerie : - Major; - Lieutenant-colonel; - Colonel; - Général-major; - Lieutenant général; 3° en ce qui concerne la police judiciaire près les Parquets : - Commissaire divisionnaire 1D; - Commissaire en chef; - Commissaire général-adjoint; - Commissaire général.

Art. 4.Sont admis à postuler pour la première désignation à l'emploi d'inspecteur général les personnes qui : - soit remplissent les conditions fixées pour la désignation à l'emploi de commissaire général; - soit ont une expérience d'au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec les activités des services de police ou de renseignements et sont dans ce cas porteuses d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat.

Art. 5.§ 1er. Les candidatures à l'emploi de commissaire général et à l'emploi d'inspecteur général, introduites exclusivement conformément à l'article 9, sont examinées par une commission composée : - du Secrétaire permanent au recrutement ou de son délégué, président de la commission; - d'un magistrat national désigné conjointement par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice. - du procureur général ayant l'organisation des services de police dans ses attributions; - d'un professeur d'université familiarisé avec les matières de sélection et de recrutement, désigné conjointement par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice, après avis du Ministre de la Fonction publique; - d'un professeur d'université familiarisé avec les matières de management , désigné conjointement par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice, après avis du Ministre de la Fonction publique; - d'un expert externe désigné conjointement par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice.

Les professeurs d'université membres de cette commission ne peuvent pas appartenir au même rôle linguistique.

Les candidatures à l'emploi de directeur général, et de directeur général adjoint, introduites exclusivement conformément à l'article 9, sont examinées par la commission visée à l'alinéa 1er, complétée par le commissaire général après qu'elle ait procédé à la vérification visée au § 3. § 2. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice déterminent le profil spécifique auquel doivent répondre les candidats pour chaque fonction à pourvoir. Ce profil met l'accent sur les capacités de management, les capacités techniques et les éléments de personnalité indispensables pour exercer la fonction sollicitée au sein et dans l'esprit du nouveau service de police intégré, structuré à deux niveaux. § 3. La commission visée au § 1er vérifie la recevabilité des candidatures et leur adéquation aux conditions objectives du profil requis. § 4. Les candidats retenus par la commission au terme de l'examen visé au § 3 sont soumis à une épreuve du type `assesment center' organisée sous la tutelle du SELOR pendant une période strictement limitée fixée par les Ministres de l'Intérieur et de la Justice. Cette épreuve a uniquement pour but d'examiner l'aptitude au commandement des candidats. Les résultats de cette épreuve sont transmis à la commission. Les résultats mentionnent, par emploi, les candidats estimés aptes et les candidats estimés inaptes au commandement. Ces avis sont motivés.

Après avoir validé les résultats de l'épreuve du type « assesment center », la commission entend les candidats estimés aptes et vérifie leur adéquation au profil. Elle les classe ensuite en trois catégories : très aptes, aptes, et inaptes. Elle transmet le classement aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice.

La commission décide à la majorité. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. § 5. Sur avis de la commission, les Ministres de l'Intérieur et de la Justice peuvent proposer à un candidat un autre des emplois visés dans le présent chapitre et pour lequel il entre en considération conformément au § 4. § 6. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois, les candidats à l'emploi de commissaire général, directeur général, directeur général adjoint et à l'emploi d'inspecteur général en considérant les propositions visées au § 5. La désignation a lieu sur proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Justice.

Les Ministres de l'Intérieur et de la Justice choisissent parmi les candidats très aptes.

S'il y a moins de trois candidats très aptes pour l'emploi à conférer, les ministres peuvent choisir entre ce(s) candidat(s) très apte(e) et le(s) candidat(s) apte(s) désigné(s) par la commission de manière à ce que le choix puisse toujours s'exercer parmi trois candidats.

A défaut de candidat très apte, les Ministres de l'Intérieur et de la Justice choisissent parmi les candidats aptes.

Les candidats désignés à l'un des emplois visés à l'alinéa 1er deviennent de plein droit membres du cadre opérationnel de la police fédérale ou de l'inspection générale le jour où elles sont constituées. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux premières désignations de directeur au sein d'une direction générale, et de directeur des services relevant directement du commissaire general, ainsi qu'aux premières désignations de directeur coordonnateur administratif et de directeur judiciaire de la police fédérale

Art. 6.§ 1er. Seuls les fonctionnaires de police d'un corps de police communale, de la gendarmerie et de la police judiciaire près les Parquets sont admis à postuler la première désignation aux emplois de directeur coordonnateur et de directeur judiciaire de la police fédérale. § 2. Sont admis à postuler la première désignation aux emplois de directeur des services relevant directement du commissaire général et de directeur au sein d'une direction générale : 1° les fonctionnaires de police d'un corps de police communale, de la gendarmerie et de la police judiciaire;2° les autres membres des services de police visés au 1° et du service général d'appui policier qui jouissent d'une échelle barémique du niveau 1 des agents de l'Etat. § 3. Les candidats doivent être âgés d'au moins trente cinq ans ou avoir une ancienneté de service de dix ans en tant qu'officier ou dans le grade requis pour présenter leur candidature. Ils doivent être âgés de moins de soixante ans.

Ils ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une évaluation finale qualifiée « insuffisant » au cours des cinq années qui ont précédé l'introduction de la candidature, ni avoir encouru de sanction disciplinaire grave non effacée.

Art. 7.Les candidats fonctionnaires de police aux emplois visés à l'article 6 doivent être titulaires, dans l'un des corps de police générale visés à l'article 6, de l'un des grades suivants : 1° en ce qui concerne la police communale : - Garde-champêtre en chef ou commissaire de brigade, titulaire du brevet de commissaire adjoint, de commissaire de police ou d'officier de la police communale (ce brevet n'est cependant pas requis pour les emplois de directeur coordonnateur et de directeur judiciaire); - Commissaire-adjoint, commissaire-adjoint inspecteur, commissaire-adjoint inspecteur principal; - Commissaire non chef de corps; - Commissaire (en chef) chef de corps; 2° en ce qui concerne la gendarmerie : Adjudant et adjudant-chef qui perçoit l'allocation de commandement visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres de la gendarmerie (uniquement pour les emplois de directeur coordonnateur administratif et de directeur judiciaire); - Lieutenant; - Capitaine; - Capitaine-commandant; - Major; - Lieutenant-colonel; - Colonel; - Général-major; - Lieutenant général; 3° en ce qui concerne la police judiciaire près les Parquets : - Inspecteur et inspecteur divisionnaire, lauréats de l'examen de commissaire, session 1999; - Commissaire; - Commissaire divisionnaire; - Commissaire en chef; - Commissaire général-adjoint; - Commissaire général.

Art. 8.§ 1er. Les candidatures introduites conformément à l'article 9 sont examinées par une commission composée : - du Secrétaire permanent au recrutement ou de son délégué, président de la commission; - du procureur général ayant l'organisation des services de police dans ses attributions; - d'un magistrat national désigné conjointement par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice; - du président de la conférence des gouverneurs de province; - de trois experts désignés par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice. § 2. Les Ministres de la Justice et de l'Intérieur déterminent conjointement le profil spécifique auquel doivent répondre les candidats.

Ces profils mettent l'accent sur les capacités de management, les capacités techniques et les éléments de personnalité indispensables pour exercer la fonction sollicitée au sein et dans l'esprit du nouveau service de police intégré, structuré à deux niveaux. § 3. La commission visée au § 1er vérifie la recevabilité des candidatures et leur adéquation aux conditions objectives du profil requis. § 4. Les candidats retenus par la commission au terme de l'examen visé au § 3 sont soumis à une épreuve du type `assesment center' organisée sous la tutelle du SELOR pendant une période strictement limitée fixée par les Ministres de l'Intérieur et de la Justice. Cette épreuve a uniquement pour but d'examiner l'aptitude au commandement des candidats. Les résultats de cette épreuve sont transmis à la commission. Les résultats mentionnent, par emploi, les candidats estimés aptes et les candidats estimés inaptes au commandement. Ces avis sont motivés.

Après avoir validé les résultats de l'épreuve du type « assesment center », la commission entend les candidats estimés aptes et vérifie leur adéquation au profil. Elle les classe ensuite en trois catégories : très aptes, aptes, et inaptes. Elle transmet le classement aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice.

La commission décide à la majorité. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. § 5. Les membres du personnel estimés aptes lors d'une épreuve du type « assesment center » organisée en application de l'article 5, § 4, alinéa 1er du présent arrêté, sont dispensés des épreuves du même type organisées en application du § 4. § 6. Sur proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Justice, le Roi désigne, pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois, les candidats aux emplois de directeurs coordonnateurs et de directeurs judiciaires de la police fédérale.

Les Ministres de l'Intérieur et de la Justice désignent pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois, les candidats aux emplois de directeur des services relevant directement du commissaire général et de directeur au sein d'une direction générale de la police fédérale.

Les Ministres de l'Intérieur et de la Justice choisissent parmi les candidats très aptes.

S'il y a moins de trois candidats très aptes pour l'emploi à conférer, les ministres peuvent choisir entre ce(s) candidat(s) très apte(s) et le(s) candidat(s) apte(s) désigné(s) par la commission de manière à ce que le choix puisse toujours s'exercer parmi trois candidats.

A défaut de candidat très apte, les Ministres de l'Intérieur et de la Justice choisissent parmi les candidats aptes.

Les candidats désignés à l'un des emplois visés aux alinéas 1er et 2 deviennent de plein droit membres du cadre opérationnel de la police fédérale le jour où elle est constituée.

Sauf pour les emplois de directeur au sein d'une direction générale de la police fédérale désignés par Nous et qui peuvent être attribués à des policiers communaux détachés de leur corps, la désignation à l'un des emplois de l'alinéa 1er entraîne de plein droit le passage de l'intéressé au sein du personnel de la police fédérale. CHAPITRE III. - Dispositions communes et finales

Art. 9.§ 1er. La vacance des emplois à attribuer est annoncée entre autres par la voie de publication au Moniteur belge.

Toutes les candidatures aux emplois visés aux chapitres Ier et II doivent être adressées par recommandé au Ministre de l'Intérieur dans un délai de 16 jours débutant le jour de la publication au Moniteur belge. Il sera accusé réception de toutes les candidatures. § 2. Les candidatures seront accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que d'un exposé des qualités et de la motivation du candidat pour l'exercice de la fonction à pourvoir, telle que décrite par le profil requis.

Art. 10.Le secrétariat des commissions visées aux articles 5 et 8 est assuré par le Ministère de l'Intérieur.

Art. 11.§ 1er. La désignation du directeur général de la direction générale de la police judiciaire, est soumise, au préalable, à l'avis motivé du collège des procureurs généraux et du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat a sa résidence administrative. § 2. La désignation par le Roi du directeur coordonnateur administratif est soumise à l'avis motivé du Ministre de la Justice, du gouverneur de la Province et du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat a sa résidence administrative. § 3. La désignation par le Roi du directeur judiciaire, est soumise à l'avis motivé du Ministre de l'Intérieur, du procureur général près la cour d'appel territorialement compétent et du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat a sa résidence administrative. § 4. Les propositions de désignations sont soumises pour avis, en application des §§ 1er à 3, aux autorités compétentes, lesquelles doivent se prononcer dans un délai de quinze jours à compter de la réception des propositions. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable. § 5. La désignation dans un emploi de la police fédérale ou de l'inspection générale en application du présent arrêté entraîne de manière inconditionnelle, irrévocable et sans notification préalable, la nullité des candidatures pour toute autre sélection ou désignation à un emploi : a) soit au sein de la police fédérale ou de l'inspection générale, en application du présent arrêté;b) soit au sein d'une police locale, en qualité de chef de corps, en application de la procédure de première désignation arrêtée par le Roi en vertu de l'article 247 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 12.Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice déterminent conjointement les modalités de première désignation à d'autres emplois de la police fédérale. S'il s'agit d'un emploi lié à un mandat, la désignation ne vaut que pour cinq ans.

Art. 13.Le fonctionnaire de police revêtu d'un grade d'officier, désigné en application du présent arrêté à un emploi pour lequel un grade d'officier supérieur est requis, est nommé au grade d'officier supérieur à l'issue de la troisième année d'exercice de cet emploi, s'il a fait l'objet d'une évaluation favorable.

Art. 14.Les membres des commissions de sélection visées dans le présent arrêté qui ne sont pas membres du personnel ont droit, pour les activités au sein de la commission de sélection à un jeton de présence dont le montant par heure effectuée ne peut excéder 1/1850ème du traitement d'un agent de l'Etat de rang 17.

Les membres visés à l'alinéa premier ont également droit à l'indemnisation des frais de transport et de logement conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Ils sont assimilés à cet effet aux fonctionnaires de rang 17.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Souillac, le 31 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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