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Arrêté Royal du 31 octobre 2017
publié le 24 novembre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017031575
pub.
24/11/2017
prom.
31/10/2017
ELI
eli/arrete/2017/10/31/2017031575/moniteur
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31 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, les articles 21bis et 21ter, § 2, 1°, modifiés en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2017;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 23 mai 2017, conformément aux articles 6, § 1er, et 7, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2017;

Vu la concertation avec les Régions tenue le 25 octobre 2017;

Vu l'avis 61.634/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4bis, § 1er, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2009 et confirmé par la loi du 15 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011529 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, les mots « articles 5 à » sont remplacés par les mots « articles 6 et ».

Art. 2.Dans l'article 4ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2009 et confirmé par la loi du 15 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011529 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « certifiées par un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable, » sont insérés entre les mots « créances de cotisation fédérale irrécouvrables, » et les mots « avec la preuve des mesures légales entreprises »;3° l'article 4ter est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Lors de la clôture annuelle de leurs comptes, les gestionnaires de réseau de distribution communiquent à la commission l'écart, certifié par un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable, entre les produits et les charges de cotisation fédérale facturée à leurs clients conformément au paragraphe 1er, compte tenu notamment : 1° du taux de pertes dans leur réseau;2° de la production décentralisée d'électricité injectée dans leur réseau. Cet écart est calculé sans tenir compte des augmentations appliquées, le cas échéant, conformément aux paragraphes 3 et 4.

Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent dans un délai de quinze jours calendrier toute information demandée par la commission relative notamment au niveau des pertes de réseau et de la production décentralisée.

Si l'écart entre les produits et les charges de cotisation fédérale est négatif, la commission rembourse le gestionnaire de réseau de distribution concerné de la différence, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel le montant qui lui sera remboursé lui a été notifié par la commission. La commission rembourse ce montant à l'aide des moyens disponibles dans les différents fonds au prorata des valeurs unitaires des différentes composantes de la cotisation fédérale due pour l'année concernée. Si un ou plusieurs fonds ne sont pas suffisamment alimentés pour effectuer le remboursement, celui-ci est différé pour la part de ce fonds ou de ces fonds jusqu'à ce que le ou les fonds concernés soient à nouveau suffisamment alimentés.

Si l'écart entre les produits et les charges de cotisation fédérale est positif, le gestionnaire de réseau de distribution concerné acquitte la différence à la commission au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel le montant à payer lui a été notifié par la commission. La commission répartit le montant perçu entre les différents fonds au prorata des valeurs unitaires des différentes composantes de la cotisation fédérale due pour l'année concernée. »

Art. 3.Dans l'article 4quater, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2009 et confirmé par la loi du 15 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011529 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, les mots « aux articles 5, § 3, et 6, § 6 » sont remplacés par les mots « à l'article 6, § 6 ».

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 décembre 2016, il est inséré un article 4quinquies rédigé comme suit : «

Art. 4quinquies.Chaque année, et au plus tard le 30 juin, l'entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final et qui a introduit l'année précédente auprès de la commission une ou plusieurs demandes de remboursement, d'exonération et/ou de diminution de cotisation fédérale, lui transmet une attestation du réviseur d'entreprise ou de l'expert-comptable qui certifie les montants qui ont été réclamés à la commission.

Si les montants certifiés ne correspondent pas aux montants réclamés l'année précédente, une régularisation sera opérée entre la commission et l'entreprise d'électricité. »

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2009 et confirmé par la loi du 15 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011529 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « après l'application des dispositions de l'article 5 et » sont abrogés;2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le mot « février » est remplacé par le mot « mars », et l'alinéa est complété par les mots « , le tout certifié par un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable »;3° au paragraphe 6, alinéa 1er, la phrase « Ces informations sont communiquées en même temps que celles requises par l'article 5, § 3, en vue d'obtenir le remboursement des mesures d'exonération » est abrogée.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 31 octobre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM

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