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Arrêté Royal
publié le 13 janvier 2010

Décision contraignante unanime n° 12 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2 e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, Avis concernant le travail intérimaire dans le secteur de la construction. Question : Conséqu(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Décision contraignante unanime n° 12 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Avis concernant le travail intérimaire dans le secteur de la construction.

Question : Conséquemment à la convention collective de travail (CCT) du 22 novembre 2001, le travail intérimaire est à nouveau autorisé dans le secteur de la construction à partir du 1er janvier 2002.

De quelle manière les commissions provinciales d'enregistrement doivent-elles s'y prendre lors d'une demande d'enregistrement émanant d'une agence d'intérim active dans le secteur de la construction ? Y a-t-il des aspects auxquels on pourra accorder une attention particulière concernant les entreprises du secteur de la construction qui font appel à des travailleurs intérimaires ? Réponse du groupe d'impulsion : IUne première question se pose : la réglementation de l'enregistrement est-elle applicable aux agences d'intérim qui mettent des travailleurs à disposition dans le secteur de la construction ? Les agences d'intérim qui auront à répondre de travail intérimaire dans le secteur de la construction tombent sous la réglementation de l'enregistrement (l'article 1, § 1, 5° de l'arrêté royal du 26 décembre1998 prévoit l'enregistrement pour la mise à disposition de personnel en vue d'effectuer une des activités visées dans l'article 1er).

II Méthode à suivre par les commissions provinciales d'enregistrement pour l'évaluation de ces dossiers. 1. Les conditions générales pour l'obtention ou la conservation d'un numéro d'enregistrement Naturellement, les conditions générales pour l'obtention ou la conservation d'un numéro d'enregistrement devront être remplies. Une des conditions qui saute aux yeux est que l'agence d'intérim doit être immatriculée comme employeur.

Ces agences d'intérim doivent se faire immatriculer auprès de l'ONSS en qualité d'employeur à partir du moment où elles mettent pour la première fois un travailleur à disposition d'une entreprise de construction ou à partir du moment où elles embauchent leur propre personnel.

Etant donné que, pour les travailleurs qu'elles mettent à disposition, des cotisations sont dues au Fonds de sécurité d'existence et au Fonds de formation professionnelle de la construction, et que ces cotisations diffèrent en fonction de l'activité exercée, elles recevront, à côté de l'indice attribué pour leur propre personnel (010), quatre indices de catégorie (224, 226, 244 et 254 : ceux-ci correspondent aux quatre indices de catégorie dans le secteur de la construction, notamment : 024 gros-oeuvre, 026 entreprises de finition, 044 revêtement de murs et sols et 054 couverture de constructions et rejointoiement).

Les commissions provinciales d'enregistrement sont priées d'accorder toute l'attention nécessaire dans le traitement des dossiers d'enregistrement, attendu qu'il en va d'une condition d'enregistrement soumise à l'article 2, § 1er, 4° (notamment le fait d'être inscrit comme employeur selon les exigences de la réglementation de l'Etat membre dans lequel il est établi) et éventuellement l'article 2, § 1er, 10° (notamment : pendant la période de 5 ans qui précède la décision de la commission d'enregistrement, ne pas avoir été à plusieurs reprises ou de manière grave en infraction en matière d'obligations sociales).En outre, ceci est un motif de radiation lorsque des infractions à ces obligations ont été constatées (article 9, § 1er, 4°). 2 Conditions spécifiques 2.1 Cadre théorique La CCT du 22 novembre 2001 précitée impose en outre un certain nombre d'obligations spécifiques pour les utilisateurs et les agences d'intérim.

Les commissions provinciales d'enregistrement ont compétence pour contrôler le respect des dispositions de la CCT précitée à partir de la déclaration générale contraignante de la CCT. ? A l'occasion de l'attribution (modification qui implique une nouvelle demande) d'un numéro d'enregistrement : - L'article 2, § 1er, 10° dit que, pendant la période de 5 ans précédant la décision de la commission d'enregistrement, l'entrepreneur ne peut avoir été à plusieurs reprises ou de manière grave en infraction en matière d'obligations fiscales, sociales et salariales, ou en ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires en rapport avec l'exercice d'activités visées à l'article 1er. - Conformément à la doctrine la notion « obligations sociales » doit être interprétée de façon étendue et englobe la totalité des obligations sociales, également celles qui découlent de CCT. Il pourra par conséquent y avoir un contrôle à l'occasion de l'attribution (modification) du numéro d'enregistrement à l'agence d'intérim concernée tout comme à l'utilisateur. ? A l'occasion de la radiation du numéro d'enregistrement : Conformément à l'article 9, § 1er, 4° l'enregistrement est radié lorsque l'intéressé a été à plusieurs reprises ou de manière grave en infraction en matière d'obligations fiscales, sociales et salariales ou en matière de dispositions légales et réglementaires en rapport avec l'exercice d'activités visées à l'article 1. Ici également, il faut donner une interprétation large aux termes « obligations sociales » de manière à y introduire les dispositions de la CCT précitée.

En d'autres mots, les commissions provinciales d'enregistrement doivent procéder à la radiation lorsqu'elles constatent que l'agence d'intérim a été à plusieurs reprises ou de manière grave en infraction avec les dispositions de la CCT précitée. ? Les dispositions de la CCT du 22 novembre 2001 (dans les grandes lignes) o Le travail intérimaire dans le secteur de la construction est autorisé : - En remplacement d'un travailleur fixe en incapacité de travail qui est lié par un contrat de travail avec une entreprise visée à l'article 1er de la CCT : « La CCT est applicable aux employeurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la commission paritaire du secteur de la construction et aux travailleurs qu'ils occupent ». - En cas d'augmentation temporaire du volume de travail. o Le personnel intérimaire doit en principe pouvoir présenter une attestation (passe de sécurité) de laquelle il apparaît qu'il a bénéficié d'une formation de sécurité d'au moins 16 heures (voir aussi CCT pour les autres conditions). o Le personnel intérimaire doit être en possession d'un document de chômage C3.2A. Ce point relève de la compétence de l'inspection de l'ONEm. o L'utilisateur doit ressortir à la commission paritaire des entreprises de la construction. Ce point relève de la compétence du service Inspection des Lois Sociales. o L'utilisateur doit être enregistré, à moins qu'il s'agisse d'une entreprise de construction qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 30bis, § 2 de la Loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'article 400 du Code des Impôts sur les Revenus 1992. L'entreprise ne peut, en outre, pas faire l'objet d'une obligation de retenue. o Les entreprises qui ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 30bis, § 2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer doivent préalablement demander l'autorisation de la commission paritaire pour le secteur de la construction de faire appel au travail intérimaire. o Le travail intérimaire est uniquement possible dans les fonctions normales de l'activité normale de l'entreprise de construction et suivant les dispositions du règlement de travail. o En outre, une fonction qui relève des professions réglementées peut uniquement être mise à disposition d'un utilisateur qui remplit les conditions d'accès à la profession. o Le nombre des prestations journalières qui peuvent être prestées par les travailleurs intérimaires, dans le cadre d'une augmentation temporaire du volume de travail, est limité. o Le contrat de travail pour travail intérimaire ne peut pas contenir de prestations pour un seul jour et, dans le cadre d'une augmentation temporaire du volume de travail, un travailleur intérimaire ne peut être occupé plus de six mois comme travailleur intérimaire dans la même entreprise. o En cas de chômage temporaire, il ne peut être fait appel à des travailleurs intérimaires pour le travail qui est normalement effectué par des travailleurs qui sont mis en chômage temporaire. o En cas de licenciement collectif dans l'entreprise, celle-ci ne peut faire appel à des travailleurs intérimaires durant la période de six mois qui suit ce licenciement collectif. o Une entreprise de construction ne peut occuper un travailleur comme travailleur intérimaire si, dans le courant des 12 mois qui précèdent la demande, ce dernier a été licencié par cette entreprise. o Mesures réglementaires particulières concernant la sécurité : entre autres : les dispositions de l'arrêté royal du 19 février 1997 déterminant les règles concernant la sécurité et la santé au travail des travailleurs intérimaires sont intégralement d'application. ? En ce qui concerne l'obligation d'obtenir l'agrément comme agence d'intérim : Eu égard à l'obligation pour les agences d'intérim d'être agréées, on peut remarquer que, pour la Région flamande, celle-ci est régie par le décret du 13 avril 1999 concernant l'emploi dans le secteur privé en Région flamande (Moniteur belge 5 juin 1999) et (entre autres) l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 en exécution du décret du 13 avril 1999 concernant l'emploi dans le secteur privé en Région flamande (Moniteur belge 11 novembre 2000).

Sont préposés en qualité de fonctionnaires chargés d'exercer la surveillance du respect de ces dispositions légales, les fonctionnaires de niveau A de la section Inspection des Conditions de travail de l'Administration Conditions de travail de la Communauté flamande.

Pour la Région wallonne, cette matière est régie par le décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire (Moniteur belge 13 septembre 1991) de la Région wallonne et le décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement (Moniteur belge 31 mars 2003) (le dernier décret abroge le précédent mais la date d'entrée en vigueur est encore indéterminée). Le Gouvernement désigne comme compétents pour le contrôle, les membres assermentés du personnel de niveau 1 de la Section Emploi et Formation de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.

Pour la Région Bruxelles-Capitale, ceci est réglé par l'ordonnance du 26 mars 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi (Moniteur belge 29 juillet 2003, Err., 2 octobre 2003).

Chaque agence d'intérim est donc tenue, en vertu des dispositions réglementaires susmentionnées, d'obtenir l'agrément auprès des commissions régionales d'agrément de la région où elle souhaite exercer ses activités.

Conformément à l'article 2, § 1er, 9° de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, le défaut de tel agrément doit être considéré comme infraction grave aux dispositions légales et réglementaires en relation avec l'exercice des activités visées à l'article 1er.

L'enregistrement d'une agence d'intérim par la commission provinciale d'enregistrement est donc soumis à la production de la preuve que cette agence a reçu l'agrément régional. En conséquence, il est demandé aux commissions d'enregistrement de bien examiner que ces conditions sont remplies lorsqu' une agence d'intérim demande un numéro d'enregistrement. En outre, c'est un motif de radiation lorsque des infractions à ces obligations sont constatées (article 9, § 1er, 4°). 2.2 Méthode pratique ? Au préalable on peut renvoyer à la compétence générale du service Contrôle des Lois sociales en matière de contrôle de la réglementation du travail intérimaire et du respect des dispositions des CCT. Les commissions provinciales d'enregistrement ont la possibilité de demander des explications aux membres du personnel du SPF Sécurité Sociale, du SPF Finances et du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale, aux membres du personnel des institutions de sécurité sociale et des Fonds de sécurité d'existence, autrement dit, ils sont habilités à requérir du service d'Inspection des Lois sociales qu'une enquête soit effectuée concernant le respect des dispositions de la CCT précitée.

Si, à l'occasion de cette enquête, il devait être constaté que des infractions ont été commises, une proposition de radiation sera déposée au nom du Ministre de l'Emploi et du Travail. ? En outre, conformément à l'article 15, 1° de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, une proposition de radiation peut également être déposée par ou au nom d'une des organisations représentées dans les commissions ou par un des Fonds de Sécurité d'existence en cas d'infractions aux dispositions des CCT. ? Les commissions provinciales d'enregistrement peuvent vérifier elles-mêmes si l'inscription en qualité d'employeur est effectuée de manière correcte et doivent opposer un refus à l'enregistrement ou le radier si ce n'est pas le cas. ? Les commissions provinciales d'enregistrement sont priées d'examiner si les agences d'intérim disposent bien de l'agrément requis. Les infractions graves peuvent être signalées auprès des services d'inspection compétents et constituer le motif de radiation de l'enregistrement. ? L'inspection de l'ONEm est compétente pour effectuer des contrôles en matière de respect de l'obligation d'être en possession d'un document C3.2A. Les commissions provinciales d'enregistrement peuvent demander des renseignements à ce propos à l'ONEm. ? En cas de doute au sujet de la commission paritaire, le service de Contrôle des Lois Sociales est compétent.

Conclusion : Tant l'agence d'intérim qui met des travailleurs à disposition pour du travail intérimaire dans le secteur de la construction que l'utilisateur-entrepreneur auprès duquel les travailleurs intérimaires sont mis au travail sont en principe soumis à la réglementation de l'enregistrement.

Les commissions provinciales d'enregistrement ont compétence pour contrôler le respect des dispositions de la CCT du 22 novembre 2001 sur le travail intérimaire dans le secteur de la construction et de refuser un numéro d'enregistrement à l'agence d'intérim et à l'utilisateur ou de radier le numéro d'enregistrement, s'il apparaît que les dispositions de cette CCT n'ont pas été respectées.

En pratique, les commissions provinciales d'enregistrement pourront demander au service du Contrôle des Lois Sociales d'enquêter sur le respect des dispositions de la CCT précitée. Dans le cas où des infractions seraient constatées une proposition de radiation devra être formulée soit par le service Contrôle des Lois Sociales, soit par un des services d'une des organisations représentées dans les commissions. En outre, les commissions sont elles-mêmes compétentes pour examiner si les agences d'intérim sont bien immatriculées de manière correcte comme employeur et si elles disposent de l'agrément requis.

Pour le groupe d'impulsion : La présidente, I. BRISART Composition du groupe d'impulsion : - Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Un représentant de l'ACLVB - Un représentant de la CSC Bâtiment et Industrie - Un représentant de l'ACV Bouw en Industrie - Un représentant d'Agoria - Un représentant de BOUWUNIE - Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Un représentant du Service public fédéral Finances - Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale - Un représentant de la CGSLB - Un représentant de la Centrale générale FGTB - Un représentant de la Confédération de la Construction - Un représentant de l'ABVV.

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