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Arrêté Royal
publié le 14 janvier 2010

Décision contraignante unanime n° 21/2007 du 20 mars 2007 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2 e alinéa, de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécut Avis relatif à certaines possibilités de faire la preuve des capacités entrepreneuriales. Problé(...)

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14/01/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Décision contraignante unanime n° 21/2007 du 20 mars 2007 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Avis relatif à certaines possibilités de faire la preuve des capacités entrepreneuriales.

Problématique : De quelles possibilités la commission d'enregistrement dispose-t-elle lorsqu'elle suppose qu'un entrepreneur n'a pas les capacités entrepreneuriales requises ? Eléments de réponse : 1. Définition de la notion « capacités entrepreneuriales » Afin d'éviter tout malentendu, il faut tout d'abord préciser ce qu'il faut entendre par « capacités entrepreneuriales ». L'article 3 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante détermine ce qu'il faut entendre par « capacités entrepreneuriales » tant au niveau des connaissances de gestion de base de l'entreprise qu'au niveau des compétences professionnelles.

Il en découle que les capacités entrepreneuriales n'ont pas seulement trait à la connaissance professionnelle exigée en fonction des professions réglementées mais également à la connaissance en matière de gestion d'entreprise. 2. Aucune enquête systématique nécessaire quant à l'existence de la preuve des capacités entrepreneuriales En aucun cas, on n'attend de la commission provinciale d'enregistrement qu'elle vérifie, de manière systématique, dans chaque dossier, la preuve des capacités entrepreneuriales.Le but n'est en effet pas d'assumer le travail des guichets d'entreprises ou d'effectuer un contrôle systématique.

Dans des cas particuliers où il apparaît de manière flagrante que l'entrepreneur ne dispose pas des capacités entrepreneuriales requises ou pour lesquels la commission a de fortes présomptions allant dans ce sens, elle peut apporter la preuve du contraire.

La commission dispose du pouvoir d'appréciation souverain pour déterminer si la preuve du contraire s'impose ou non dans un dossier déterminé. 3. Preuve du contraire Tout d'abord, il y a lieu de faire remarquer qu'en vue d'une simplification administrative, le législateur a introduit, par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, le principe de la collecte unique de données qui a pour conséquence que les données qui ont déjà été communiquées à un service public ne peuvent, à nouveau, être réclamées auprès de la personne physique ou de la personne morale. A ce propos, on peut faire référence à l'article 22 de la loi BCE précitée. « Article 22- Des autorités, administrations et services qui sont habilités à consulter les données de la Banque-Carrefour des Entreprises, ne peuvent plus réclamer directement ces données aux entreprises visées à l'article 4 ou aux mandataires de ces derniers. (sic) Dès qu'une donnée est communiquée à et enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, les services habilités à consulter ces données ne peuvent plus, si ces données ne leurs (sic) sont pas communiquées directement, en imputer la faute à l'intéressé ».

En vertu de l'article 76 de la même loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale constitue la preuve qu'il a été satisfait aux exigences en matière de capacités entrepreneuriales, sauf preuve du contraire.

Cette disposition a modifié l'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante.

L'application de ces articles rend impossible pour les commissions provinciales d'enregistrement de réclamer systématiquement, auprès du demandeur, la preuve des capacités entrepreneuriales. Là n'est d'ailleurs pas l'intention (voir ci-dessus). La Banque-Carrefour des Entreprises peut (et même doit) demander systématiquement de fournir cette preuve via le guichet d'entreprise.

La commission provinciale d'enregistrement dispose toutefois de la possibilité d'établir la preuve du contraire.

Dans la pratique, il est possible d'apporter la preuve du contraire lorsque la BCE reste en défaut de mettre à la disposition de la commission d'enregistrement, qui le demande, la preuve de la capacité entrepreneuriale d'un entrepreneur déterminé.

Dans ce cas, il serait même possible de réclamer la preuve de la connaissance professionnelle directement auprès de l'entrepreneur ou de son mandataire, étant donné que la BCE n'en dispose pas encore.

En outre, l'enquête sur le terrain réalisée par exemple par un service d'inspection peut révéler qu'une entreprise déterminée effectue une autre activité professionnelle que celle pour laquelle elle a été inscrite dans la BCE. La commission d'enregistrement doit alors également avoir la possibilité de réclamer la preuve auprès de la BCE et, en tout dernier ressort, auprès de l'entrepreneur lui-même, lorsque la BCE n'en dispose pas.

Conclusion : Dans des cas exceptionnels pour lesquels la commission décide en fonction de son pouvoir souverain d'appréciation qu'il apparaît, de manière flagrante, que l'entrepreneur ne dispose pas des capacités entrepreneuriales requises ou dans lesquels la commission a de fortes présomptions allant dans ce sens, ainsi que dans les cas où la Banque-Carrefour des Entreprises demeure en défaut d'apporter la preuve, elle peut encore la réclamer à l'entrepreneur. Si ce dernier, à son tour, reste en défaut de la fournir, ceci peut être considéré comme étant la preuve du contraire.

Il est recommandé à toutes les commissions provinciales d'enregistrement de suivre cet avis afin de garantir une uniformité dans les décisions.

Pour le groupe d'impulsion : Le président, S. LEO Composition du groupe d'impulsion : -Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Un représentant de l'« ACLVB » - Un représentant de la CSC Bâtiment et Industrie - Un représentant de l'« ACV Bouw en Industrie » - Un représentant d'« Agoria » - Un représentant de « Bouwunie » - Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Un représentant du Service public fédéral Finances - Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale - Un représentant de la CGSLB - Un représentant de la Centrale générale FGTB - Un représentant de la Confédération de la Construction - Un représentant de l'« ABVV » .

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