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Arrêté Royal
publié le 25 novembre 2010

Décision contraignante unanime n° 30 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des Avis relatif à l'octroi, à un entrepreneur, d'un enregistrement associé à un numéro de T.V.A. étran(...)

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25/11/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Décision contraignante unanime n° 30 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Avis relatif à l'octroi, à un entrepreneur, d'un enregistrement associé à un numéro de T.V.A. étranger. 1. Problématique. Quelle attitude la Commission d'enregistrement doit-elle adopter en cas de demande d'obtention d'un numéro d'enregistrement sur la base d'un numéro d'entreprise belge alors que le même entrepreneur possède déjà un numéro d'enregistrement (provisoire) octroyé sur la base de son numéro de T.V.A. étranger. 2. Réponse. I. Dispositions légales applicables. - Arrêté royal du 26 décembre 1998 L'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 précisait que l'enregistrement d'un entrepreneur étranger était radié lorsque l'intéressé obtenait un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE. Cette radiation était obligatoire, de sorte qu'un entrepreneur ne pouvait avoir qu'un seul numéro d'enregistrement.

Conformément à l'article 7, § 5, du même arrêté royal, l'entrepreneur étranger devait informer la commission d'enregistrement compétente lorsqu'il obtenait un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE. Cette information était en même temps considérée comme une nouvelle demande d'enregistrement et, dans l'attente de la nouvelle décision de la commission, l'enregistrement initial restait en vigueur.

Sur la base de l'article 8, 7°, du même arrêté royal, la commission d'enregistrement pouvait, de manière facultative, décider la radiation du numéro d'enregistrement d'un entrepreneur étranger qui, dans les 12 mois à compter de son enregistrement, n'avait pas obtenu un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE. A dater du 1er janvier 2008, l'arrêté royal du 26 décembre 1998 a été abrogé par l'arrêté royal du 27 décembre 2007. - Arrêté royal du 27 décembre 2007.

L'article 2, § 1er, 3b. de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 offre toujours la possibilité, à l'entrepreneur étranger qui ne dispose pas d'un numéro d'identification attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises qui est activé comme numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, de demander un numéro d'enregistrement s'il dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel il est établi ou dans l'Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées en Belgique de la même façon que les entreprises belges.

Toutefois, aucun des deux articles relatifs à la radiation de l'enregistrement n'envisage la situation d'un entrepreneur étranger qui possède un numéro d'enregistrement sur la base d'un numéro de T.V.A. étranger.

II. Description plus détaillée de la problématique.

Dans le système prévu par la réglementation relative à l'enregistrement, qui était applicable du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2007 inclus, un entrepreneur étranger pouvait obtenir provisoirement un numéro d'enregistrement sur la base de son numéro de T.V.A. étranger.

Etant donné qu'il n'est légalement plus possible de radier un tel numéro d'enregistrement provisoire accordé à un entrepreneur étranger, il se peut que les commissions d'enregistrement soient confrontées à un certain nombre de dossiers d'entrepreneurs étrangers qui, sur la base du numéro de T.V.A. étranger, possèdent un numéro d'enregistrement provisoire non encore radié et introduisent une demande d'enregistrement sur la base du numéro d'entreprise belge obtenu entretemps.

III. Position du groupe d'impulsion.

Le groupe d'impulsion constate que la législation actuelle ne permet pas de radier le numéro d'enregistrement provisoire attribué sous le régime de l'ancienne réglementation obtenu sur la base d'un numéro de T.V.A. étranger.

Le système fixé par l'arrêté royal du 27 décembre 2007 exige uniquement dans le chef du demandeur de disposer d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro de T.V.A. étranger. En effet, pour pouvoir obtenir un numéro d'enregistrement ordinaire, la réglementation relative à l'enregistrement n'impose plus à l'entrepreneur étranger d'avoir un numéro d'entreprise belge. Il lui suffit de disposer d'un de ces deux numéros précités (numéro d'entreprise ou d'un numéro de T.V.A. étranger). Par conséquent, sur le plan pratique, plus aucune différence n'existe entre l'enregistrement « provisoire », accordé sur la base d'un numéro de T.V.A. étranger et l'enregistrement « ordinaire », accordé sur la base d'un numéro d'entreprise belge.. En d'autres termes, depuis le 1er janvier 2008, le numéro d'enregistrement « provisoire » n'existe plus.

Ceci a pour conséquence que l'entrepreneur étranger, qui, avant le 1er janvier 2008, avait un numéro d'enregistrement « provisoire » sur la base d'un numéro de T.V.A. étranger, peut, à partir de cette date, utiliser ce même numéro d'enregistrement comme numéro d'enregistrement ordinaire. En effet, il faut considérer, dans son chef, qu'à partir du 1er janvier 2008, ce numéro d'enregistrement « provisoire » est devenu un numéro d'enregistrement ordinaire qui lui permet de continuer à fonctionner conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 décembre 2007. Dès lors, demander un nouveau numéro d'enregistrement ne présente, dans le chef de l'entrepreneur étranger, aucun intérêt.

Dans le cas où l'entrepreneur étranger, possédant déjà un numéro d'enregistrement sur la base de son numéro de T.V.A. étranger, souhaite obtenir néanmoins un numéro d'enregistrement sur la base du numéro de T.V.A. belge qu'il a obtenu entretemps, la commission d'enregistrement peut lui octroyer ce nouveau numéro d'enregistrement à la condition qu'il lui fasse parvenir son accord écrit visant au retrait de l'ancien numéro d'enregistrement. Dans ce cas de figure, il appartiendra à la commission d'enregistrement de demander explicitement à l'entrepreneur étranger une communication de cet accord écrit. 3. Conclusion L'entrepreneur étranger ne doit plus disposer d'un numéro d'entreprise belge pour obtenir un numéro d'enregistrement ordinaire.Dès qu'il possède un numéro d'enregistrement accordé sur la base d'un numéro de T.V.A. étranger, il peut continuer à fonctionner avec ce numéro.

Le numéro d'enregistrement provisoire accordé à un entrepreneur étranger sur la base de son numéro de T.V.A. étranger ne peut pas être radié. Moyennant l'accord écrit explicite portant sur le retrait du numéro d'enregistrement octroyé sur la base du numéro de T.V.A. étranger, l'entrepreneur peut obtenir un nouveau numéro d'enregistrement sur la base du numéro de T.V.A. belge. Dans le cas où l'entrepreneur étranger effectuerait cette demande, la commission d'enregistrement invite l'entrepreneur à lui communiquer cet accord écrit.

Pour le groupe d'impulsion : Le président, S. LEO Composition du groupe d'impulsion : -Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Un représentant du ACLVB - Un représentant de la CSC Bâtiment - industrie & énergie - Un représentant de l'ACV Bouw - industrie & energie - Un représentant de l'Agoria - Un représentant de Bouwunie - Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Un représentant du Service public fédéral Finances - Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale - Deux représentants du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie - Un représentant de la CGSLB - Un représentant de la Centrale générale FGTB - Un représentant de la Confédération de la Construction - Un représentant de l'ABVV

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