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Arrêté Royal
publié le 25 novembre 2010

Décision contraignante unanime n° 31 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des Avis relatif à l'application du « régime transitoire » dans le cadre de l'obligation de communicati(...)

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25/11/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Décision contraignante unanime n° 31 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Avis relatif à l'application du « régime transitoire » dans le cadre de l'obligation de communication des entrepreneurs enregistrés. 1. Problématique. Un entrepreneur qui était enregistré en application du régime transitoire obtenait cet enregistrement pour toutes les catégories. Si l'entrepreneur a communiqué une modification conformément à l'obligation de communication, la commission d'enregistrement doit-elle examiner pour quelles activités l'entrepreneur est inscrit dans la B.C.E. afin de n'accorder que les catégories d'enregistrement correspondantes, dans la nouvelle décision ? 2. Réponse. I. Dispositions légales applicables.

L'article 4 de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 fixait : « Ceux qui, depuis le 1er janvier 1972, ont exercé en Belgique, d'une manière ininterrompue, une activité visée à l'article 1er, ne sont enregistrés comme entrepreneur que s'ils remplissent les conditions visées à l'article 2, § 1er, 1°, 5°, 9°, 10° et 11°, et si de plus, depuis le 1er janvier 1972 : 1° ils sont inscrits d'une manière ininterrompue, pour une activité visée à l'article 1er, dans le registre du commerce ou le registre professionnel conformément aux exigences de la législation de l'Etat membre où ils sont établis;2° ils sont immatriculés en Belgique d'une manière ininterrompue en qualité d'assujetti pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;3° le cas échéant, ils sont inscrits d'une manière ininterrompue en tant qu'employeur, conformément aux exigences de la législation de l'Etat membre où ils sont établis;» L'article 35 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 détermine que : « Les décisions qui sont prises en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30 bis et 30 ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, restent valables. » L'article 30bis, § 2, 10e alinéa de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'article 401, § 3 du Code des impôts sur les revenus fixent que : « La publication de l'enregistrement comme entrepreneur mentionne les catégories de travaux accordées et si l'entrepreneur a ou non la qualité d'employeur. » L'arrêté royal du 26 décembre 1998 prévoyait l'exécution de cette disposition, en faisant référence dans son article 3, aux catégories d'enregistrement reprises dans l'annexe de cet arrêté royal.

Toutefois, l'arrêté royal du 27 décembre 2007 ne reprend pas les dispositions d'exécution relatives aux catégories d'enregistrement.

L'article 42 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 a abrogé l'arrêté royal du 26 décembre 1998 sans prévoir aucune disposition transitoire en ce qui concerne l'utilisation et l'octroi des catégories d'enregistrement.

Précédemment, le groupe d'impulsion s'est déjà penché sur les conséquences de cette lacune dans la législation et a admis que, dans la pratique, si l'on souhaitait aborder cette question avec bon sens, on pouvait s'inspirer des catégories mentionnées dans l'annexe de l'arrêté royal du 26 décembre 1998.

L'article 6 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 précise ce qui suit en ce qui concerne l'obligation de communication : « § 1. Pour autant que ces données ne soient pas déjà reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou d'autres bases de données de services publics accessibles pour les commissions d'enregistrement, tout entrepreneur enregistré est tenu de communiquer, dans les quinze jours, les données suivantes à la commission d'enregistrement dans le ressort de laquelle il a, selon le cas, son domicile, son siège social ou son principal établissement, ou à la commission d'enregistrement centrale : 1°le transfert de son domicile, de son siège social, de son principal établissement, le transfert du domicile ou du siège social d'un des associés lorsqu'il s'agit d'une société de droit commun, ou la modification de l'adresse de son élection de domicile en Belgique conformément à l'article 2, § 5; 2° la modification de la dénomination sous laquelle il exerce ses activités;3° la cessation totale ou partielle de ses activités;4° s'il s'agit d'une personne morale, le transfert du pouvoir effectif de gérer l'entreprise en d'autres mains;5° le fait qu'il est devenu employeur;6° le renouvellement de l'agrément d'une entreprise d'économie sociale, visée à l'article 5, § 1er, 6°;7° le retrait de l'agrément d'une entreprise d'économie sociale, visée à l'article 5, § 1er, 6°;8° le renouvellement de l'agrément d'une entreprise d'intérim de construction, visée à l'article 5, § 1er, 8°;9° le retrait de l'agrément d'une entreprise d'intérim de construction, visée à l'article 5, § 1er, 8°;10° la transformation d'une entreprise d'insertion enregistrée en société à finalité sociale. La prise de connaissance par la commission d'enregistrement compétente des informations visées à l'alinéa 1er, 4° et 10°, via la Banque-Carrefour des Entreprises, via d'autres bases de données de services publics accessibles pour les commissions d'enregistrement ou suite à la communication de l'entrepreneur, est considérée comme une nouvelle demande d'enregistrement conformément à l'article 3. En attendant une nouvelle décision de la commission, l'enregistrement initial reste en vigueur. § 2. Lorsqu'un entrepreneur enregistré cesse ses activités et que ces activités sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de cet entrepreneur, celui qui continue les activités doit en informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement compétente. Cette information est considérée comme une demande d'enregistrement conformément à l'article 3. En attendant la décision de la commission, l'enregistrement initial est censé valoir dans le chef de la personne qui continue les activités. § 3. Lorsqu'un entrepreneur enregistré transforme son entreprise individuelle en une société dans laquelle il est l'unique associé, cette société doit en informer la commission d'enregistrement compétente dans les quinze jours de l'acte de constitution de la société.

Cette information est considérée comme une demande d'enregistrement conformément à l'article 3. En attendant la décision de la commission, l'enregistrement initial est censé valoir dans le chef de la société. » II. Raisonnement dans la pratique Etant donné que, sur la base de son obligation de communication, l'entrepreneur enregistré est tenu de communiquer certains renseignements à la commission d'enregistrement, ceci peut mener à deux situations : => Une simple adaptation administrative du dossier d'enregistrement; => Un traitement comme étant une nouvelle demande dans les cas suivants : ? lorsqu'il s'agit d'une personne morale, le transfert du pouvoir effectif de gérer l'entreprise en d'autres mains; ? en cas de transformation d'une entreprise d'insertion enregistrée en société à finalité sociale; ? lorsque les activités sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de cet entrepreneur; ? lorsque l'entreprise individuelle est transformée en une société dans laquelle il est l'unique associé. 1) Simple adaptation administrative du dossier d'enregistrement. Dans le premier cas, il s'agit d'une simple formalité administrative visant à compléter les données dans le dossier. Quel que soit le régime applicable dans lequel l'entrepreneur a obtenu son enregistrement, on maintient l'enregistrement existant. Concrètement, ceci signifie simplement pour l'entrepreneur enregistré en application du régime transitoire, un maintien de l'enregistrement pour toutes les catégories qui lui avait été accordées. 2) Traitement comme étant une nouvelle demande. Lorsque la communication doit être envisagée comme étant une nouvelle demande, il appartient néanmoins à la commission d'enregistrement d'apprécier à nouveau le dossier.

En règle générale, si, conformément à la disposition légale applicable, il y a lieu de considérer la communication de l'entrepreneur enregistré comme étant une nouvelle demande, il n'y a aucun droit acquis que l'entrepreneur puisse revendiquer. 3) Cas particulier : radiation. Lorsque, pour des motifs prévus par la loi, la commission d'enregistrement a radié le numéro d'enregistrement de l'entrepreneur, que ce numéro lui ait été ou non accordé en application du régime transitoire, l'entrepreneur ne peut pas se prévaloir des droits acquis de la décision initiale.

Si une nouvelle demande d'enregistrement fait suite à une période durant laquelle l'enregistrement de l'entrepreneur était radié, l'enregistrement ne pourra, dans ce cas, être accordé que pour les catégories pour lesquelles il est inscrit dans la B.C.E. et pour lesquelles il a dû, par conséquent, fournir la preuve de la capacité professionnelle nécessaire. 3. Conclusion La commission d'enregistrement ne peut réduire le nombre des catégories d'enregistrement accordées à un entrepreneur qui avait obtenu le numéro d'enregistrement dans le cadre du régime transitoire. Il était enregistré pour toutes les catégories et cela est valable comme un droit acquis. Néanmoins, si l'activité est reprise par une autre personne morale avec un autre numéro d'entreprise, cette personne morale ne peut revendiquer aucun droit acquis du régime transitoire. Dans ce cas, il appartient à la CPE de procéder à une analyse entièrement neuve du dossier concernant cet entrepreneur dans le but de lui accorder ou de lui refuser l'enregistrement.

En règle générale, si, conformément à la disposition légale applicable, il y a lieu de considérer la communication de l'entrepreneur enregistré comme une nouvelle demande, il n'existe aucun droit acquis que puisse revendiquer l'entrepreneur.

En outre, s'il y a eu radiation du numéro d'enregistrement de l'entrepreneur, qui lui a été accordé en application du régime transitoire, cet entrepreneur ne peut plus faire usage des droits émanant d'une décision initiale. Il n'obtiendra un enregistrement que pour les catégories pour lesquelles il a été inscrit dans la BCE et pour lesquelles il a dû, par conséquent, apporter la preuve de la capacité professionnelle nécessaire.

Pour le groupe d'impulsion : Le président, S. LEO Composition du groupe d'impulsion : - Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Un représentant du ACLVB - Un représentant de la CSC Bâtiment -industrie & énergie - Un représentant de l'ACV Bouw - industrie & energie - Un représentant de l'Agoria - Un représentant de Bouwunie - Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Un représentant du Service public fédéral Finances - Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale - Deux représentants du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie - Un représentant de la CGSLB - Un représentant de la Centrale générale FGTB - Un représentant de la Confédération de la Construction - Un représentant de l'ABVV

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