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Arrêté Royal
publié le 14 juillet 2010

Clarification au sujet de l'article 17, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers Clarification au sujet de l'article 17, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de l(...)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2010203351
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14/07/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


Clarification au sujet de l'article 17, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers (modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2009, entré en vigueur le 12 janvier 2010) Clarification au sujet de l'article 17, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers (modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2009 - entrée en vigueur le 12 janvier 2010) L'article 17, 1° prévoit qu'un permis de travail C peut être délivré : «*****» Il est important de souligner tout d'abord que cette disposition transpose en droit belge l'article 11, points 1 et 2 de la Directive européenne 2003/9 du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres.

Les point 1 et 2 de l'article 11 de la Directive sont libellés comme suit : «*****» Compte tenu du fait qu'en fonction de la date d'introduction de la demande d'asile, deux procédures distinctes peuvent être d'application, des problèmes d'application de cette réglementation dans le temps sont apparus.

Cette circulaire vise à clarifier deux situations : 1. les demandes introduites avant le 1er juin 2007 - décision défavorable notifiée avant le 1er juin 2007.2. les demandes introduites après le 31 mai 2007 - décision du **** notifiée dans les 6 premiers mois - annulation par le **** - renvoi au **** (procédure article 39/2, 2° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers).1. les demandes introduites avant le 1er juin 2007 - décision défavorable notifiée avant le 1er juin 2007 Peut-on délivrer un permis de travail C aux demandeurs d'asile : - qui ont introduit leur demande avant le 1er juin 2007; - dont la demande a été jugée irrecevable; - qui ont introduit un recours contre cette décision; - et qui, au 1er juin 2007, n'ont pas obtenu de décision définitive quant à ce recours ? Autrement dit, peut-on délivrer un permis de travail C aux demandeurs d'asile ayant introduit leur demande sur base de l'ancienne procédure, dont la demande a été jugée irrecevable et qui ont «*****» dans la nouvelle procédure d'asile alors qu'ils avaient introduit un recours et que ce recours n'a pas abouti ? En vertu de l'article 17, 1°, b, un permis de travail C peut être délivré aux demandeurs d'asile qui ont introduit leur demande avant le 1er juin 2007 qui, à cette date : - ont obtenu une décision favorable quant à la recevabilité; - ou n'ont jamais obtenu de décision quant à la recevabilité.

Il n'est pas précisé, dans la seconde hypothèse, que la décision de recevabilité devait être définitive à la date du 1er juin 2007.

Si à la date du 1er juin 2007, la demande a été jugée irrecevable, on ne peut pas délivrer de permis de travail C. Le fait qu'un recours est toujours pendant à cette date ne constitue pas un élément qui peut être pris en considération.

Dès lors, un permis de travail C ne peut pas être délivré lorsque la demande d'asile a été introduite avant le 1er juin 2007; qu'à cette date, la demande a obtenu une décision défavorable quant à sa recevabilité, peu importe qu'un recours ait été (éventuellement) directement examiné sur le fond par le ****. 2. Demandes introduites après le 31 mai 2007 - décision du **** notifiée dans les 6 premiers mois - annulation par le **** - renvoi au **** (procédure 39/2, 2° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) En vertu de l'article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le **** peut confirmer ou réformer la décision du **** mais il peut également annuler, dans certains cas, la décision et renvoyer la demande devant le ****. Dans ce cas, la première décision du **** (prise en première instance) est censée ne jamais avoir existé ****'elle a été annulée. On ne doit donc plus la prendre en considération comme "terme" du délai de six mois. C'est la seconde décision du **** que l'on doit prendre en considération comme "terme" du délai de six mois.

Que doit-on prendre en considération comme point de départ ? Date de l'introduction de la demande ou date de renvoi de la demande au **** ? Conformément à l'article 17, 1°, a, on doit prendre comme point de départ du calcul des six mois, la date d'introduction de la demande et non pas la date de renvoi de la demande devant le ****. ****, le 14 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. ****

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