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Arrêté Royal
publié le 26 octobre 2011

Adaptation hors index au 1 er septembre 2011 du montant de certaines prestations sociales A l'indice-pivot 114,97 , le montants des prestations sociales suivantes est fixé, à partir du 1 er septembre 2011 à :(...) A. Assurance maladie-invalidité I. Régime des travailleurs salariés (1) En vertu de l'arrê(...)

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service public federal securite sociale
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2011205284
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26/10/2011
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Adaptation hors index au 1er septembre 2011 du montant de certaines prestations sociales A l'indice-pivot 114,97 (base 2004 = 100), le montants des prestations sociales suivantes est fixé, à partir du 1er septembre 2011 à : A. Assurance maladie-invalidité I. Régime des travailleurs salariés (1) En vertu de l'arrêté royal du 5 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (Moniteur belge du 29 juin 2007, Ed.3). (2) En vertu de l'arrêté royal du 6 juillet 2011 portant augmentation de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés et portant exécution de l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 22 juillet 2011).(3) En vertu de l'arrêté royal du 6 juillet 2011 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (Moniteur belge du 28 juillet 2011).(4) En vertu de l'arrêté royal du 13 août 2011 modifiant l'arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l'augmentation des montants du revenu d'intégration (Moniteur belge du 23 août 2011).1. Montant journalier maximum des indemnités à partir de la deuxième année d'incapacité de travail a) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2005 : .Invalide avant le 1er janvier 2007 : - avec charge de famille (1) . . . . . 80,84 EUR - isolé (1) . . . . . 68,40 EUR - cohabitant (1) . . . . . 49,75 EUR . Invalide à partir du 1er janvier 2007 (*) - avec charge de famille (1) . . . . . 81,64 EUR - isolé (1) . . . . . 69,08 EUR - cohabitant (1) . . . . . 50,24 EUR 2. Montant journalier minimum de l'indemnité (à partir du 1er jour du 7e mois de l'incapacité de travail) : .Travailleur régulier : - avec charge de famille (2) . . . . . 51,25 EUR - isolé (2) . . . . . 41,01 EUR - cohabitant (3) . . . . . 35,17 EUR . Travailleur non régulier : - avec charge de famille (4) . . . . . 39,50 EUR - sans charge de famille (4) . . . . . 29,62 EUR 3. Allocation forfaitaire aide d'une tierce personne (3) .. . . . 16,25 EUR (*) Cette rubrique concerne des titulaires pour qui la période d'incapacité primaire a été suspendue en raison d'une période de maternité.

II. Régime des travailleurs indépendants (montants journaliers forfaitaires) (1) En vertu de l'arrêté royal du 8 juillet 2011 portant augmentation de certaines pensions des travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 juillet 2011, Ed.2). (2) En vertu de l'arrêté royal du 6 juillet 2011 portant augmentation de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés et portant exécution de l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 22 juillet 2011).(3) En vertu de l'arrêté royal du 6 juillet 2011 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (Moniteur belge du 28 juillet 2011).(4) En vertu de l'arrêté royal du 11 juin 2011 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (Moniteur belge du 24 juin 2011, Ed.3). 1. Incapacité primaire : - avec charge de famille (1) .. . . . 50,40 EUR - isolé (1) . . . . . 38,73 EUR - cohabitant (1) . . . . . 31,45 EUR 2. Invalidité : a) Sans arrêt de l'entreprise : - avec charge de famille (1) .. . . . 50,40 EUR - isolé (1) . . . . . 38,73 EUR - cohabitant (4) . . . . . 31,45 EUR b) Avec arrêt de l'entreprise : - avec charge de famille (2) .. . . . 51,25 EUR - isolé (2) . . . . . 41,01 EUR - cohabitant (3) . . . . . 35,17 EUR 3. Allocation forfaitaire aide d'une tierce personne (4) .. . . . 16,25 EUR 4. Allocation forfaitaire pour soins palliatifs (1) Paiement en 3 tranches .. . . . 2.014,21 EUR III. Pension d'invalidité des ouvriers mineurs (montants annuels) En vertu de l'arrêté royal du 12 septembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs (Moniteur belge du 4 octobre 2011). 1. Fond : - taux ménage .. . . . 17.318,88 EUR - taux isolé . . . . . 13.609,80 EUR 2. Surface : - taux ménage .. . . . 14.824,20 EUR - taux isolé . . . . . 11.862,96 EUR IV. Régime des marins (1) En vertu de l'arrêté royal du 6 juillet 2011 portant augmentation de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés et portant exécution de l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 22 juillet 2011).(2) En vertu de l'arrêté royal du 13 août 2011 modifiant l'arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l'augmentation des montants du revenu d'intégration (Moniteur belge du 23 août 2011).1. Montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité prévue pour les bénéficiaires qui ont la qualité de travailleur régulier : a) avec charge de famille (1) .. . . . 51,25 EUR b) sans charge de famille (1) .. . . . 41,01 EUR 2. Montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité prévue pour les bénéficiaires qui n'ont pas la qualité de travailleur régulier : a) avec charge de famille (2) .. . . . 39,50 EUR b) sans charge de famille (2) .. . . . 29,62 EUR B. Pensions I. Régime des travailleurs salariés En vertu de l'arrêté royal du 6 juillet 2011 portant augmentation de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés et portant exécution de l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 22 juillet 2011) 1. Pension minimum garantie pour une carrière complète de travailleur salarié (montants annuels) : a) Pension de retraite : - taux ménage .. . . . 15.989,96 EUR - taux isolé . . . . . 12.796,00 EUR b) Pension de survie .. . . . 12.594,81 EUR II. Garantie de revenus aux personnes âgées (montants annuels) En vertu de l'arrêté royal du 21 juin 2011 portant majoration du montant visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. (Moniteur belge du 8 juillet 2011) a) Montant de base .. . . . 7.626,37 EUR b) Montant de base x 1,5 .. . . . 11.439,56 EUR III. Régime des indépendants (montants annuels forfaitaires) En vertu due l'arrêté royal du 8 juillet 2011 portant augmentation de certaines pensions des travailleurs indépendants. (Moniteur belge du 20 juillet 2011, Ed. 2) 1. Ménage : a) Pension minimum .. . . . 15.723,55 EUR 2. Conjoint survivant : a) pension minimum .. . . . 12.085,25 EUR 3. Isolé : a) pension minimum .. . . . 12.085,25 EUR C. Maladies professionnelles En vertu de l'arrêté royal du 21 juin 2011 modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 (Moniteur belge du 18 juillet 2011) Bénéficiaires de rentes maladies professionnelles Montant annuel pour le calcul des allocations supplémentaires accordées aux bénéficiaires d'une indemnité en exécution des lois sur la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles.

Les montants communiqués ci-dessous doivent être augmentés de 8,24 % si on tient compte des adaptations au bien-être (voir *). 1. Les victimes (montant par p.c. d'incapacité) : a) dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 p.c. . . . . . . . . . . 74,81 EUR . . . . . 80,98 EUR* b) dont l'incapacité permanente est comprise entre 10 p.c. et 35 p.c. . . . . . 108,97 EUR . . . . . 117,95 EUR* c) dont l'incapacité permanente est comprise entre 36 p.c. et 65 p.c. . . . . . 145,17 EUR . . . . . 157,14 EUR* d) dont l'incapacité permanente est de 66 p.c. ou plus, ou lorsque la victime a obtenu une indemnité pour l'assistance d'une tierce personne, calculée sur un montant plus élevé que 100 p.c. sans dépasser 150 p.c. . . . . . 184,26 EUR . . . . . 199,45 EUR* e) lorsque l'allocation complémentaire pour l'aide d'une tierce personne est calculée sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti .. . . . 92,19 EUR . . . . . 99,79 EUR* 2. Les autres ayants droit : a) le conjoint survivant .. . . . 4.059,31 EUR . . . . . 4.393,92 EUR* b) bénéficiant d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base . . . . . 2.706,20 EUR . . . . . 2.929,28 EUR* c) bénéficiant d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base . . . . . 2.029,60 EUR . . . . . 2.196,90 EUR* d) bénéficiant d'une rente égale à 10 p.c. de la rémunération de base . . . . . 1.353,10 EUR . . . . . 1.464,64 EUR* D. Prestations en cas de faillite pour indépendants (montants mensuels) En vertu de l'arrêté royal du 8 juillet 2011 portant augmentation de certaines pensions des travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 juillet 2011). - sans charge de famille . . . . . 1.007,10 EUR - avec charge de famille . . . . . 1.310,30 EUR E. Allocations aux personnes handicapées (montants annuels) I. La loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer En vertu de l'arrêté royal du 13 juillet 2011 portant diverses modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées (Moniteur belge du 29 juillet 2011) Les montants maximaux des allocations s'élèvent à : 1. Allocation de remplacement de revenus : a) catégorie A .. . . . 6.164,56 EUR b) catégorie B .. . . . 9.246,83 EUR c) catégorie C .. . . . 12.329,11 EUR F. Revenu d'intégration (montants annuels) En vertu de l'arrêté royal du 13 août 2011 modifiant l'arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l'augmentation des montants du revenu d'intégration (Moniteur belge du 23 août 2011). a) personne cohabitante .. . . . 6.161,46 EUR b) personne isolée .. . . . 9.242,20 EUR c) personne vivant avec une famille à sa charge .. . . . 12.322,93 EUR

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