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Arrêté Royal
publié le 16 décembre 2013

Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, du cahier général des charges. - A partir du 1 er juillet 2013 : article 69 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marc 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 Conformément à l'article 15, § 4, du cahier(...)

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service public federal chancellerie du premier ministre
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2013021131
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16/12/2013
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE


Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, du cahier général des charges. - A partir du 1er juillet 2013 : article 69 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. - Avis 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999, le taux des intérêts de retard à appliquer s'élève, à partir du 1er décembre 2013, à 2,25 p.c. (taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne au 30 novembre 2013, soit 0,75 p.c., augmenté d'une marge de 1,50 p.c.), pour les marchés publiés à partir du 1er mai 1997 et les marchés pour lesquels, à défaut d'obligation de publication, l'invitation à remettre offre ou à présenter une demande de participation a été lancée à partir de cette date.

Le même taux de retard s'applique à partir du 1er décembre 2013, pour les marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 et qui ont été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une demande de participation a été lancée à partir de cette date. 2) Marchés conclus du 8 août 2002 au 15 mars 2013.- Article 15, § 4, du cahier général des charges annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 Août à décembre 2002 : 10,5 % Janvier à juin 2003 : 10 % Juillet à décembre 2003 : 9,5 % Janvier à Juin 2004 : 9,5 % Juillet à décembre 2004 : 9,5 % Janvier à juin 2005 : 9,5 % Juillet à décembre 2005 : 9,5 % Janvier à juin 2006 : 9,5 % Juillet à décembre 2006 : 10 % Janvier à juin 2007 : 11 % Juillet à décembre 2007 : 11,50 % Janvier à juin 2008 : 11,50 % Juillet à décembre 2008 : 11,50 % Janvier à juin 2009 : 9,50 % Juillet à décembre 2009 : 8 % Janvier à juin 2010 : 8 % Juillet à décembre 2010 : 8 % Janvier à juin 2011 : 8 % Juillet à décembre 2011 : 8,50 % Janvier à juin 2012 : 8 % Juillet à décembre 2012 : 8 % Janvier à juin 2013 : 8 % Juillet à décembre 2013 : 7,50 % (sous réserve de la publication au Moniteur belge de l'avis du SPF Finances) 3) Marchés conclus à partir du 16 mars 2013.- Article 69 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics 16 mars à juin 2013 : 9 % Juillet à décembre 2013 : 8,50 % (sous réserve de la publication au Moniteur belge de l'avis du SPF Finances) 4) En cas de modification ultérieure du taux sous le point 1, un avis sera publié au Moniteur belge le quinzième jour du mois ou le premier jour ouvrable suivant ce jour.

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