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Arrêté Royal
publié le 04 décembre 2014

Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. - Publication conformément à l'article 4, § 3quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 4, § 3quinquies, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif(...)

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2014018456
pub.
04/12/2014
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE


Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. - Publication conformément à l'article 4, § 3quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 4, § 3quinquies, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009003025 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008 fermer et modifiée par la loi du 10 août 2001, les montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2015 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2014 de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2014, indexés comme suit : 1° Les montants des rétributions imposés par l'article 4 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, comme modifié à ce jour, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).

Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.

Bijlage 1 / Annexe 1re

Bedragen 2014 - Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015

333,48 EUR

333,10 EUR

500,15 EUR

499,58 EUR

1.333,75 EUR

1.332,22 EUR

1.667,19 EUR

1.665,28 EUR

5.001,55 EUR

4.995,81 EUR


2° Les montants des rétributions imposés par l'article 20 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, comme modifié à ce jour, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).

Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.

Bijlage 2 / Annexe 2

Bedragen 2014 - Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015

25,00 EUR

25,19 EUR

33,91 EUR

34,17 EUR

67,83 EUR

68,35 EUR

168,20 EUR

169,50 EUR

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