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Arrêté Royal du 19 novembre 2017
publié le 01 décembre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B

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service public federal mobilite et transports
numac
2017031085
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01/12/2017
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19/11/2017
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19 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21 remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2016 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 23 août 2016 ;

Vu l'analyse d'impact intégrée, réalisée sur la base de l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative en date du 28 septembre 2016 ;

Vu la délibération en Comité de Concertation le 25 janvier 2017 en application de l'article 6, § 4, 3°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu les avis du Conseil d'Etat 61.031, donné le 21 mars 2017 et 61.793, donné le 16 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 2011 et modifié par les arrêtés royaux du 11 juin 2011 et 29 janvier 2014, le paragraphe 1er, 13°, alinéa 2, deuxième tiret, est remplacé par ce qui suit : « - les trains miniatures touristiques visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 8°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, utilisés comme attraction à une vitesse maximale de 25 km/h, à la condition que ces transports soient admis par les autorités communales comme « divertissement public » et qu'ils répondent aux dispositions de l'autorisation communale ; ».

Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, 1°, c), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, les mots « l'annexe 7bis » sont remplacés par les mots « l'annexe 6bis, l'annexe 7bis » et les mots « ou l'annexe 9bis » sont remplacés par les mots « , l'annexe 9bis ou l'annexe 19 ».

Art. 3.Dans l'article 7, alinéa 4, du même arrêté, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports ».

Art. 4.Dans l'article 17, paragraphe 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports ».

Art. 5.L'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 5 septembre 2002, 1er septembre 2006, 24 août 2007, 27 janvier 2008, 28 avril 2011 et 15 novembre 2013, est complété par le paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite des véhicules de construction spéciale à usage industriel, visés à l'article 1er, § 2, 76, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, à condition que la vitesse maximale, par construction, du véhicule à construction spéciale à usage industriel soit inférieure ou égale à 40 km/h et qu'il soit utilisé dans un déplacement entre chantiers distants de moins de 5 km. ».

Art. 6.Dans l'article 20bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, les mots « et § 5 » sont insérés entre les mots « § 4 » et les mots « , a une durée de validité administrative ».

Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 1er septembre 2006, 4 mai 2007, 16 mai 2009 et 28 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte néerlandais du paragraphe 4, le mot « uitspaak » est remplacé par le mot « uitspraak » ;b) un paragraphe 5, rédigé comme suit, est ajouté : « § 5.Le permis de conduire délivré à une personne titulaire d'une annexe 19 à l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, conformément à l'article 3, § 1er, est valable un an.

Le permis de conduire est renouvelé annuellement conformément à la procédure prévue à l'article 49, tant qu'il n'est pas statué sur la demande de séjour du titulaire. ».

Art. 8.Dans l'article 24, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, les mots « 71, § 2 » sont remplacés par les mots « 73/2, § 2 ».

Art. 9.Dans l'article 50, paragraphe 2, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports ».

Art. 10.Dans l'article 53, alinéa 2, du même arrêté, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports ».

Art. 11.Dans l'article 69, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2006, 28 avril 2011 et 3 avril 2013, le mot « Ministre » est chaque fois remplacé par les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports ».

Art. 12.Dans l'article 73/2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports ».

Art. 13.Dans l'article 79, alinéa 4, du même arrêté, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports ».

Art. 14.Dans l'annexe 7, I., du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 14 décembre 2016, les mots « ten hoogste 750 kg » sont remplacés dans le texte néerlandais du point 96 par les mots « meer dan 750 kg ».

Art. 15.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, les mots « l'article 2, § 1, 3° » sont remplacés par les mots « l'article 2, § 1, 5° ».

Art. 16.L'article 14 produit ses effets à partir du 1er janvier 2017.

L'article 15 produit ses effets à partir du 1er mai 2013.

Art. 17.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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