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Arrêté Royal
publié le 13 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 120, la convention collective de travail n° 121 et la convention collective de travail n° 122 conclues au Conseil national du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204658
pub.
13/12/2017
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 120, la convention collective de travail n° 121 et la convention collective de travail n° 122 conclues au Conseil national du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 120, la convention collective de travail n° 121 et la convention collective de travail n° 122 conclues au Conseil national du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 6 juillet 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 120, la convention collective de travail n° 121 et la convention collective de travail n° 122 conclues au Conseil national du travail (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140542/CO/200) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés. § 2. On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. Législation applicable

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - en exécution de l'article 2, § 1er jusqu'à § 3 de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail et de la convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - et en exécution de la convention collective de travail n° 122 du 21 mars 2017 fixant, à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd. CHAPITRE III. - Licenciement

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée : - à 58 ans pour les employés licenciés en 2017; - à 59 ans pour les employés licenciés en 2018 : - pour autant que la personne concernée remplisse les conditions prévues par la convention collective de travail n° 120 du Conseil national du travail, notamment comme prévu ans l'article 7, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 33 ans, dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 au moment de la fin du contrat de travail; - soit pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, soit pendant au moins 7 ans durant les 15 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail dans un métier lourd défini à l'article 7 de la convention collective de travail n° 120. Ces périodes sont calculées de date à date; - et, en outre, au moins 10 ans chez le dernier employeur.

La condition d'âge de : - 58 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 31 décembre 2017 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail; - 59 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 31 décembre 2018 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 5.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée : - à 58 ans pour les employés licenciés en 2017; - à 59 ans pour les employés licenciés en 2018 : - pour autant que la personne concernée remplisse les conditions prévues par la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du travail, conclue en exécution de l'article 3, § 3, alinéas sept et huit de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 35 ans, dont : - pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, soit pendant au moins 7 ans durant les 15 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail dans un métier lourd défini à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Ces périodes sont calculées de date à date; - et, en outre, au moins 10 ans chez le dernier employeur.

La condition d'âge de : - 58 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 31 décembre 2017 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail; - 59 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 31 décembre 2018 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail

Art. 6.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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