Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 07 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018012687
pub.
07/09/2018
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 11 décembre 2017 Procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions (Convention enregistrée le 2 février 2018 sous le numéro 144332/CO/330) Les parties signataires reconnaissent que l'adaptation des salaires sur la base de cette nouvelle classification sectorielle de fonctions n'est possible qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts y afférents, par les moyens financiers que les autorités compétentes garantissent de manière récurrente pour l'adaptation des salaires sur la base de cette classification sectorielle de fonctions.

Les parties signataires s'engagent à opérer dans ce cadre budgétaire garanti. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés dans l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; - des centres de psychiatrie légale; - des centres de revalidation, plus précisément les institutions pour lesquelles le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention, et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des soins infirmiers à domicile; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales. § 2. La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour le personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, ni pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales. § 3. La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er mai 2018. Les travailleurs qui entrent en service après le 30 avril 2018 reçoivent directement une fonction de référence sectorielle telle que reprise à l'annexe 1re à la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions, et ne sont pas concernés par les procédures telles que reprises dans la présente convention collective de travail. § 4. Une décision de fin de contrat préalable au 30 avril 2018, nommé date E1 dans la suite du texte, exclut le travailleur du champ d'application de la présente convention collective de travail, à condition qu'il ne soit plus en service au 1er juillet 2018. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail a pour objectif de stipuler les procédures à suivre afin d'attribuer les fonctions de référence sectorielles, telles qu'elles sont décrites dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions, aux travailleurs en service dans les institutions qui tombent sous le champ d'application de la présente convention collective de travail, ainsi que les mesures à prendre dans les institutions en vue de l'implémentation de cette nouvelle classification de fonctions. § 2. Cette convention collective de travail met en oeuvre le chapitre 1er : "IFIC", tel que décrit dans l'accord social du 25 octobre 2017, conclu entre les partenaires sociaux d'une part, et la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De Block, et du Vice-premier et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. Peeters, d'autre part. CHAPITRE III. - Procédures pour les institutions disposant d'un organe de concertation paritaire interne

Art. 3.Par "organe de concertation paritaire interne", on entend : le conseil d'entreprise (CE), le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou la délégation syndicale (DS).

Art. 4.§ 1er. L'employeur est responsable de l'attribution des fonctions de référence sectorielles à tous les travailleurs concernés par le champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. L'employeur veille à ce que le responsableprocessus, les membres de la commission d'accompagnement et les membres de la commission de recours interne suivent une formation lors d'une des sessions de formation organisées par l'asbl IFIC. Cette formation doit avoir eu lieu : - au plus tard pour la date E-6 semaines en ce qui concerne la classification de fonctions; - au plus tard pour la date E en ce qui concerne l'utilisation de l'outil tel que décrit dans l'article 11, § 2 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé, pour les services du personnel et pour les représentants des travailleurs. § 3. L'employeur veille à ce que la commission d'accompagnement et la commission de recours interne puissent se réunir. Il veille à ce que la commission d'accompagnement et la commission de recours interne disposent des moyens nécessaires pour accomplir leur mission. § 4. Au sein de la commission d'accompagnement, l'employeur communique et se concerte au sujet de la situation et de l'avancement des travaux pour la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Responsable-processus § 1er. Le responsable-processus facilite la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail. Le responsable-processus effectue sa mission sous la responsabilité finale de l'employeur. Le responsable-processus se charge du secrétariat de la commission d'accompagnement et de la commission de recours interne. Il rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans pouvoir de décision. Le responsable-processus dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage. § 2. Le responsable-processus est désigné par l'employeur au plus tard à la date E-3,5 mois. L'employeur peut changer de responsable-processus à tout moment, pour autant qu'il en informe la commission d'accompagnement et motive sa décision. En cas de changement de responsable-processus, l'employeur devra organiser dès que possible la formation prévue à l'article précédent.

Art. 6.Commission d'accompagnement § 1er. La commission d'accompagnement a pour mission : le soutien de l'employeur ainsi que du responsable-processus pour l'attribution des fonctions. A cette fin, la commission d'accompagnement peut conseiller et assister l'employeur et le responsable-processus lorsque la commission d'accompagnement l'estime nécessaire. Le calendrier des réunions est fixé par la commission d'accompagnement. En dehors de ce calendrier, l'employeur ou le responsable-processus peut réunir la commission d'accompagnement en cas d'urgence, en principe durant les heures de travail normales des services administratifs de l'employeur. § 2. Le conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS), conclut des accords, au plus tard à E-3,5 mois, sur la composition de la commission d'accompagnement. § 3. La commission d'accompagnement est composée de manière paritaire et doit être composée de manière à comprendre au moins un représentant par organisation syndicale représentée dans un des organes de concertation paritaire locale de l'institution, dans la mesure où ces organisations syndicales sont reconnues au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Le nombre total de membres est déterminé par l'organe de concertation paritaire local en tenant compte des impératifs d'efficacité et de représentativité.

En outre, le responsable-processus assiste également aux réunions de la commission d'accompagnement, mais sans droit de vote. L'employeur désigne un président au sein de la délégation patronale dans la commission d'accompagnement. § 4. La moitié des membres du banc syndical et la moitié des membres du banc patronal doivent au moins être présents pour que la commission d'accompagnement se réunisse et délibère valablement. § 5. En cas de nécessité ou en cas de problèmes dans le fonctionnement dans la commission et après motivation, les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs au sein de la commission d'accompagnement peuvent avoir recours à des experts des organisations syndicales ou patronales. Ceux-ci peuvent participer aux réunions, à la demande des membres de la commission d'accompagnement.

Ils ont un rôle de conseiller.

Art. 7.Commission de recours interne § 1er. La commission de recours interne doit discuter du recours du travailleur concernant la (les) fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s), le constat d'une fonction manquante et/ou la catégorie dans le cadre d'une fonction manquante et/ou la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride, examine la recevabilité du recours et décide d'une attribution de fonction(s) alternative ou, dans le cas d'une fonction manquante, d'une catégorie alternative, ou dans le cas d'une fonction hybride, d'une répartition alternative, suivant les modalités de la présente convention collective de travail.

Le calendrier des réunions est fixé par la commission de recours interne. En dehors de ce calendrier, l'employeur ou le responsable-processus peut réunir la commission de recours interne en cas d'urgence, en principe durant les heures de travail normales des services administratifs de l'employeur. § 2. Le conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS), compose au plus tard à E-3,5 mois la commission de recours interne. L'organe concerné (CE, CPPT, DS) peut modifier cette composition ultérieurement. En cas de modification après que la formation des membres de la commission de recours interne telle que prévue à l'article 4 a été organisée, l'employeur réorganise dès que possible la planification de cette formation pour les nouveaux membres. § 3. La commission de recours interne doit être composée paritairement de minimum 2 membres qui représentent l'employeur et minimum 2 membres qui représentent les travailleurs, avec un maximum de six membres. La commission de recours interne doit être composée de manière à comprendre au moins un représentant par organisations syndicale représentée dans un des organes de concertation paritaire locale de l'institution, dans la mesure où ces organisations syndicales sont reconnues au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. En outre, le responsable-processus fait également partie de la commission de recours interne, mais sans droit de vote. § 4. La moitié des membres du banc syndical et la moitié des membres du banc patronal doivent au moins être présents pour que la commission de recours interne se réunisse, délibère et décide valablement. Les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents.

Art. 8.Date "E" Le processus d'implémentation se déroule en étapes, la date E étant la date-clé dans la procédure. A la date E, l'employeur communique l'attribution définitive des fonctions de référence sectorielles aux travailleurs individuels.

Chaque étape doit strictement respecter les délais repris dans le schéma de l'annexe 5 de la présente convention collective de travail.

La date E est fixée au 30 avril 2018.

Le conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS), peut amender les délais uniquement dans la phase préparatoire, à savoir pour les étapes qui se situent avant la date E.

Art. 9.Communication § 1er. L'employeur communique au plus tard à E-3,5 mois à la commission d'accompagnement le nom du responsable-processus. § 2. L'employeur organise, après concertation avec la commission d'accompagnement, une première communication globale vers les travailleurs, au plus tard à E-3 mois. Cette communication se fait moyennant une publication à un endroit bien visible et facilement accessible sans intermédiaire pour le travailleur. A cet effet, un modèle de communication sera mis à disposition des employeurs par l'IFIC. Cette communication reprend : - une information sur l'implémentation de la nouvelle classification sectorielle de fonctions dans l'institution; - une explication des procédures à suivre; - une information sur l'endroit où le travailleur peut consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - le calendrier de la procédure, notamment le moment où le travailleur sera informé de l'attribution d'une fonction de référence sectorielle; - des explications sur la possibilité et les modalités de l'introduction d'un recours et du soutien syndical; - l'adresse du site web de l'IFIC, où l'on peut trouver les informations générales sur la classification sectorielle de fonctions.2 § 3. L'employeur communique les modifications à la communication susmentionnée sans délai et de manière identique.

Art. 10.La préparation par le responsable-processus § 1er. Le responsable-processus se charge de la préparation des travaux de la commission d'accompagnement au plus tard à E-2 mois. § 2. Cette préparation comprend : - l'établissement d'une liste du personnel incluant tous les travailleurs liés à l'institution, concernés par le champ d'application de la présente convention collective de travail; - la réalisation d'un organigramme, avec un aperçu de tous les services et unités de l'institution, ainsi que la mention de la position hiérarchique des membres de la direction, des responsables départementaux et des chefs de service ou des responsables d'unité pour chaque service; - la collecte des descriptions de fonctions déjà réalisées au sein de l'institution.

Art. 11.Proposition d'attribution par l'employeur § 1er. L'employeur est responsable de l'attribution d'une ou de plusieurs fonctions de référence sectorielles à chaque travailleur ou, le cas échéant, de l'identification d'une fonction manquante. Dans le cas d'une fonction manquante, l'employeur doit attribuer une catégorie au travailleur, et ce sur la base d'une comparaison avec d'autres fonctions de référence sectorielles similaires. L'employeur peut se baser sur le fichier de rapportage qui a été fourni à l'asbl IFIC conformément aux procédures de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 concernant la procédure de rapportage à l'asbl lFIC en vue de la préparation de l'introduction d'une nouvelle classification de fonctions sectorielle. § 2. Pour l'attribution, l'employeur est attentif aux principes de classification (règles-clés), tels que décrits dans l'annexe 1re à la présente convention collective de travail. § 3. L'employeur peut demander l'avis des responsables de département ou de service lors de l'attribution. Ils doivent alors avoir accès à l'éventail de fonctions et aux descriptions de fonctions sectorielles reprises dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions, ainsi qu'être informés des principes généraux de la classification sectorielle de fonctions (règles-clés), tels que repris dans l'annexe 1re à la présente convention collective de travail. § 4. L'employeur peut demander l'avis du responsable-processus concernant l'application correcte des principes de classification (règles-clés) repris dans l'annexe 1re à la présente convention collective de travail. L'employeur peut également se faire assister par les experts des organisations patronales. § 5. L'attribution peut avoir trois résultats : - L'attribution d'une fonction de référence sectorielle correspondante; - L'attribution d'une fonction hybride telle que définie dans l'annexe 1re à la présente convention collective de travail; - Le constat qu'aucune fonction de référence sectorielle ne peut être attribuée. Dans ce cas, il est question de fonction manquante. § 6. Si l'employeur constate une fonction manquante, il doit d'une part attribuer une catégorie au travailleur sur la base d'une comparaison avec d'autres fonctions de référence sectorielles similaires, et d'autre part identifier la fonction au moyen du formulaire repris en annexe 4 à la présente convention collective de travail. Le formulaire est sans tarder rempli et transmis à l'asbl IFIC. Ces fonctions manquantes seront traitées dans la procédure d'entretien conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions. § 7. Au plus tard à E-1,5 mois, l'employeur transmet à la commission d'accompagnement la liste du personnel avec la proposition d'attribution pour chaque membre du personnel. Pour chaque travailleur sont repris le(s) titre(s) de fonction(s) attribuée(s), le(s) code(s) fonction(s) unique(s) et la catégorie de(s) fonction(s), ainsi que la répartition du temps de travail dans le cas de fonctions hybrides.

Dans le cadre d'une fonction manquante, l'employeur communique également la catégorie attribuée. Sur demande, l'employeur motive les attributions à la commission d'accompagnement.

Les représentants des travailleurs au sein de la commission d'accompagnement communiquent leurs remarques et avis sur les attributions. Si les représentants des travailleurs rendent un avis négatif, ils doivent proposer une attribution alternative motivée.

Pour ce faire, ils indiquent quels éléments dans la fonction de référence sectorielle proposée ne correspondent pas à la fonction effective ou quels éléments sont manquants par rapport à la fonction effective. Cet avis n'est pas contraignant pour l'employeur et n'implique pas d'approbation du ou des travailleur(s) qui exerce(nt) la fonction. L'employeur est libre d'adapter ou de maintenir la proposition d'attribution.

Après la communication individuelle (au jour E) de l'attribution de fonction au travailleur, cet avis ainsi que l'argumentation qui y est liée doivent être expliqués au travailleur qui en fait la demande. § 8. Le responsable-processus veille durant les discussions au respect des principes de la classification sectorielle (règles-clés) tels que décrits dans l'annexe 1re à la présente convention.

Art. 12.L'attribution définitive par l'employeur § 1er. L'employeur décide, après concertation au sein de la commission d'accompagnement visée à l'article précédent, des attributions définitives. Cette décision est présentée à titre informatif au plus tard à la date E-1 semaine à la commission d'accompagnement. § 2. A la date E, l'employeur communique par écrit la décision relative à l'attribution à chaque travailleur. Cette décision concerne la situation du travailleur à la veille de la date E. § 3. Cette communication écrite contient au minimum les informations suivantes : - le(s) titre(s) de fonction(s) actuelle(s) (fonction(s) exercée(s) à la date E); - la ou les fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s) et le(s) code(s) fonction(s) unique(s) correspondant(s) ou le cas échéant le constat d'une fonction manquante; - en cas de fonctions hybrides, le pourcentage affecté à chacune des fonctions de référence sectorielles; - la catégorie dans laquelle la ou les fonction(s) de référence sectorielle(s) est(sont) classée(s) ou, le cas échéant, la catégorie dans laquelle l'employeur a classé la fonction manquante du travailleur; - l'endroit où le travailleur peut consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - l'indication des possibilités et procédures de recours; - le lieu où les formulaires-type (annexes 2 et 3) peuvent être obtenus en vue d'introduire respectivement un recours interne ou externe et le lieu où le recours doit être introduit. L'employeur peut éventuellement mettre ce document à disposition sur intranet ou, si d'application, renvoyer le travailleur vers le site web de l'asbl IFIC, www.if-ic.org L'employeur doit également annexer le formulaire à la communication de l'attribution; - les coordonnées du secrétaire de la commission de recours externe et interne compétentes; - la possibilité de demander du soutien auprès des représentants syndicaux des travailleurs de l'institution; - l'adresse du site web de l'IFIC et l'endroit où l'on peut retrouver de l'information générale sur la classification. § 4. Le travailleur est supposé avoir pris connaissance de la décision dès qu'il l'a signée pour réception, ou qu'il l'a reçue par voie recommandée. CHAPITRE IV. - Les institutions ne disposant pas d'un organe de concertation syndical

Art. 13.§ 1er. Les maisons médicales sans organe de concertation sociale interne ou inter-centres installeront, éventuellement avec le soutien de leur fédération patronale, des commissions d'accompagnement régionales. Les commissions d'accompagnement soutiennent et conseillent les employeurs et les responsables-processus à leur demande. Une commission d'accompagnement régionale est composée d'une représentation des travailleurs et employeurs des institutions qui appartiennent à une région prédéterminée, ainsi que des organisations syndicales et de la fédération patronale. Les commissions d'accompagnement sont installées au plus tard à E-3,5 mois, le processus d'implémentation se déroule conformément à l'annexe 5 de la présente convention. Les commissions d'accompagnement régionales désignent une commission de recours interne paritaire composée de minimum 2 membres par banc (employeurs et travailleurs) avec un maximum de 6 membres. § 2. Les employeurs ne disposant pas d'un organe de concertation sociale interne ou inter-centres doivent communiquer par mail aux secrétaires permanents régionaux des 3 organisations syndicales représentées dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé les informations selon les modalités prévues dans l'article 11, § 7 de la présente convention collective de travail.

En cas de réaction syndicale avant la date E-1 semaine, l'employeur doit répondre avant la date E à cette réaction en indiquant s'il maintient ou modifie son attribution.

La communication telle que prévue à l'article 12 de la présente convention collective de travail doit être respectée, sauf en ce qui concerne la mention du recours interne, pour laquelle il informe le travailleur sur la procédure spécifique reprise ci-dessous.

Le travailleur qui conteste l'attribution de la fonction, du pourcentage de temps de travail en cas de fonction hybride ou de la catégorie en cas de fonction manquante, peut, s'il le désire, avec l'aide de son organisation syndicale, introduire un recours auprès de son employeur. Il utilise pour ce faire le formulaire repris à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail. Le recours doit être introduit avant le 30 juin 2018, par écrit avec accusé de réception, auprès de son employeur. Celui-ci dispose de 15 jours à dater du dépôt du recours pour produire une décision conforme aux dispositions de l'article 16, § 4 de la présente convention collective de travail. § 3. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet de dispositions spécifiques reprises dans le présent article, les procédures du chapitre III de la présente convention collective de travail sont d'application. CHAPITRE V. - Institutions disposant d'un organe de concertation inter-centres

Art. 14.§ 1er. Le processus d'implémentation se déroule selon les étapes et les délais repris à l'annexe 5 de la présente convention collective de travail.

Chaque employeur est responsable de l'attribution des fonctions de référence sectorielles à tous ses travailleurs concernés par le champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. L'employeur désigne un responsable-processus au sein de son institution et veille à ce que celui-ci suive une formation lors d'une des sessions de formation organisées par l'ASBL IFIC. § 3. Une commission d'accompagnement est constituée de manière centralisée au niveau de l'organe de concertation inter-centres. La commission d'accompagnement inter-centres conseille et assiste l'employeur et le responsable-processus à leur demande. Elle est composée et fonctionne selon les règles reprises à l'article 6 de la présente convention collective de travail. § 4. En date du 23 avril 2018, tel que défini dans l'annexe 5 à la présente convention collective de travail, chaque employeur communique à la commission d'accompagnement centralisée l'attribution définitive de fonctions sectorielles de référence à tous ses travailleurs. § 5. Les employeurs concernés prendront les dispositions nécessaires afin de permettre aux membres de la délégation syndicale inter-centres d'assumer pleinement leurs missions. § 6. La commission de recours telle que prévue à l'article 7 de la présente convention collective de travail est centralisée au niveau de l'organe de concertation inter-centres. Elle est composée paritairement d'un nombre identique de représentants de chaque organisation syndicale composant la délégation syndicale inter-centres et de représentants des organisations patronales. La commission de recours inter-centres fonctionne selon les règles reprises à l'article 7 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Le recours, la contestation de l'attribution

Art. 15.L'introduction d'un recours § 1er. Le travailleur qui n'est pas d'accord avec la(les) fonction(s) qui lui a(ont) été attribuée(s), le constat d'une fonction manquante ou, dans le cas d'une fonction manquante, la catégorie qui lui a été attribuée et/ou, dans le cadre d'une fonction hybride, la répartition du temps de travail, peut introduire un recours individuel contre cette attribution. Le recours peut uniquement contester l'attribution, sur la base du contenu de la (des) fonction(s) exercée(s) et des fonctions de référence sectorielles décrites. Les descriptions de fonctions sectorielles et la pondération de fonctions qui a mené à leur répartition en catégories ne peuvent pas être remises en question.

Le recours n'est possible que pour la situation de travail antérieure à la date E. Le recours externe, tel que décrit à l'article 17, peut uniquement être introduit après avoir suivi la procédure de recours interne, telle qu'elle est décrite à l'article 16 de la présente convention collective de travail. § 2. Le recours interne doit être signifié dans les deux mois (E+2 mois) par une requête. Le recours externe doit être signifié dans les 15 jours qui suivent la prise de connaissance de la décision de la commission de recours interne, et au plus tard le 15 octobre 2018.

Le recours interne doit être introduit par écrit au moyen d'une requête introduite par le travailleur par courrier avec accusé de réception signé et daté ou par courrier recommandé. La date de la poste ou la date de la signature pour réception est déterminante. La requête est envoyée : - dans le cadre d'une procédure interne : au responsable-processus. Le responsable-processus intervient en tant que secrétaire de la commission de recours interne; - dans le cas d'une procédure externe : au secrétaire de la commission de recours externe avec une copie au responsable-processus de l'institution. § 3. Le recours interne peut uniquement être introduit au moyen du formulaire-type déterminé tel que repris dans l'annexe 2 à la présente convention collective de travail. Le recours externe peut uniquement être introduit au moyen du formulaire-type déterminé tel que repris dans l'annexe 3 à la présente convention collective de travail. Le formulaire-type doit être mis à disposition par l'employeur et être accessible via le site web de l'IFIC, www.if-ic.org. § 4. L'introduction d'un recours interne est effectuée par le travailleur ou par le délégué syndical dûment mandaté par celui-ci.

Chaque recours ne peut concerner qu'un seul travailleur. § 5. Des recours similaires (par exemple concernant les mêmes fonctions) peuvent être regroupés par le responsable-processus pour les discussions au sein de la commission de recours interne, tout en veillant à ce que cela n'engendre pas un dépassement du délai de 3 mois à dater de l'introduction du recours signé (cf. § 2 ci-avant). § 6. Le travailleur argumente dans sa requête la raison pour laquelle il n'est pas d'accord avec l'attribution de la fonction de référence sectorielle, le constat d'une fonction manquante ou l'attribution de la catégorie dans le cas d'une fonction manquante, et/ou avec la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride.

Concrètement, le travailleur indique sur quels points la fonction exercée diffère substantiellement de la fonction de référence sectorielle qui lui a été attribuée. Le travailleur indique également le cas échéant la fonction de référence sectorielle alternative qu'il pense devoir lui être attribuée, et ce de manière motivée et argumentée.

Dans l'hypothèse où aucune fonction n'a été attribuée (fonction manquante), il indique également le cas échéant la fonction de référence sectorielle qu'il pense devoir lui être attribuée, et ce de manière motivée et argumentée. § 7. En cas de fonctions hybrides, le recours peut porter aussi bien sur les fonctions de référence sectorielles que sur le pourcentage de répartition entre les fonctions attribuées. Dans ce dernier cas, le travailleur doit faire, dans sa requête, une proposition alternative, motivée et argumentée. § 8. La requête qui, après contrôle par la commission de recours interne, ne répond pas aux conditions de forme et délais d'introduction susmentionnés, n'est pas recevable. Le travailleur qui constate que sa demande n'est pas recevable sur la forme peut à nouveau introduire sa requête conformément aux conditions et délais susmentionnés, s'il indique expressément que cette nouvelle requête remplace la requête précédente. § 9. La requête doit contenir toutes les pièces pertinentes. Les pièces que le travailleur voudrait ajouter ultérieurement à son dossier seront écartées des débats, à moins que la commission de recours interne n'en décide autrement.

Art. 16.Le traitement du recours interne § 1er. Le responsable-processus transmet sans délai la requête ainsi que toutes les pièces jointes aux membres de la commission de recours interne. Les pièces qu'un membre de la commission de recours interne souhaiterait ajouter au dossier doivent être transmises sans délai au responsable-processus qui lui-même les communique aux autres membres de la commission. Le membre de la commission concerné peut également communiquer les pièces sans délai à tous les membres de la commission de recours. A la réception de la requête, la commission de recours interne examine si celle-ci répond aux conditions de forme telles que prévues dans l'article précédent.

Les pièces qui seraient déposées le dernier jour ouvrable précédant la séance de la commission de recours ou plus tard sont écartées des débats, à moins que la commission de recours en décide autrement.

La commission de recours interne traite tous les recours. Si la commission de recours interne l'estime nécessaire, elle peut organiser une procédure d'audition au cours de laquelle le travailleur explique ses arguments oralement. Le responsable hiérarchique du travailleur peut y être entendu également. Le travailleur peut se faire assister lors de l'audition par un représentant syndical. § 2. La commission de recours interne statue d'abord sur la recevabilité du recours. Ceci implique de d'abord examiner si le recours a été introduit en respectant les délais et suivant la procédure correcte. Le recours n'est pas recevable si les délais et les procédures ne sont pas respectés. Par ailleurs, les arguments présentés doivent être traités. Le recours n'est pas recevable si les arguments ne sont pas liés à la classification (diplôme, salaire actuel ou futur, évaluation de prestation, titre, classification d'autres travailleurs, etc.). § 3. Si un recours interne est recevable, la commission de recours interne examine les arguments présentés sur leur contenu et selon les principes de classification (règles-clés) tels que repris dans l'annexe 1re à la présente convention collective de travail. § 4. Le recours peut mener à plusieurs décisions : - La commission de recours interne constate à l'unanimité l'irrecevabilité de la requête; - La commission de recours interne confirme à l'unanimité l'attribution et/ou la répartition d'une fonction hybride, effectuée par l'employeur; - La commission de recours interne propose à l'unanimité une attribution alternative et/ou répartition d'une fonction hybride; - La commission de recours constate à l'unanimité qu'il s'agit d'une fonction manquante et propose à l'unanimité une catégorie; - La commission de recours interne ne prend pas de décision car elle ne parvient pas prendre de décision à l'unanimité. Dans ce cas, l'attribution de l'employeur reste d'application. § 5. Si la commission de recours interne constate que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris en annexe 1re, car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, l'employeur rapporte la fonction manquante à l'ASBL IFIC au moyen du formulaire repris en annexe 4 à la présente convention collective de travail. La commission de recours interne doit attribuer une catégorie.

L'ASBL IFIC traite ces notifications dans la procédure d'entretien, telle que décrite dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions. § 6. La décision ou, le cas échéant, l'avis divisé de la commission de recours interne est signé par les membres de la commission de recours interne présents et est communiqué par écrit au travailleur dans les trois mois après l'introduction du recours par lettre recommandée ou par écrit avec accusé de réception (cf. § 2). La commission de recours peut déterminer une date ultérieure pour la communication de la décision, pour autant qu'elle en fasse part immédiatement au travailleur concerné. La décision de la commission est argumentée. La possibilité de recours externe est communiquée au travailleur. § 7. Au terme de la procédure de recours interne, le travailleur peut introduire un recours auprès de la commission de recours externe.

Art. 17.La commission de recours externe § 1er. La commission de recours externe doit discuter du recours du travailleur concernant la (les) fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s), concernant le constat d'une fonction manquante ou l'attribution d'une catégorie dans le cas d'une fonction manquante, et/ou, dans le cas d'une fonction hybride, la répartition du temps de travail. La commission de recours externe examine la recevabilité du recours et décide une attribution de fonction(s) alternative, ou dans le cas d'une fonction manquante, d'une catégorie alternative, ou d'une répartition alternative des fonctions hybrides, conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail. La commission de recours externe fixe le calendrier des réunions et les modalités de fonctionnement interne. Le secrétaire tel que défini dans le § 3 du présent article peut, en cas d'urgence, convoquer une réunion de la commission de recours externe en dehors du calendrier existant et en principe durant les heures de travail normales de l'ASBL IFIC. § 2. La commission de recours externe est composée de façon paritaire d'experts désignés par les organisations patronales et syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. La composition et désignation se fait par la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

La commission de recours externe doit être composée paritairement de minimum 2 membres qui représentent les fédérations patronales et minimum 2 membres qui représentent les organisations syndicales membres de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, avec un maximum de dix membres. § 3. Le secrétaire de la commission de recours externe est désigné par la commission de recours externe. Le secrétaire rédige les invitations et les envoie. Il établit les procès-verbaux des réunions. Il participe librement aux débats sans droit de vote. Le secrétaire a un rôle d'avis et de pilotage.

Le secrétaire est de préférence un collaborateur-expert désigné par l'ASBL IFIC. § 4. La présence de la moitié des membres du banc syndical et de la moitié des membres du banc patronal, avec un minimum de deux membres sur chaque banc, est au minimum requise pour que la commission de recours externe puisse se réunir, délibérer et décider valablement.

La décision de la commission de recours externe lie toutes les parties. La commission de recours externe adopte à l'unanimité un règlement d'ordre intérieur après sa mise en place sur la manière dont les décisions sont prises. § 5. La commission de recours externe peut prendre les décisions suivantes : - La commission de recours externe constate l'irrecevabilité de la requête; - La commission de recours externe attribue une fonction de référence sectorielle de manière définitive; - La commission de recours externe attribue une nouvelle répartition de fonction hybride de manière définitive; - La commission de recours externe attribue une catégorie de manière définitive en cas de fonction manquante. § 6. Si la commission de recours externe constate que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris en annexe 1re à la présente convention collective de travail, car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, la commission de recours externe doit attribuer une catégorie de l'éventail de fonction sur base comparative. Cette attribution est définitive. § 7. La commission de recours externe doit rapporter les fonctions manquantes à l'ASBL IFIC. L'ASBL IFIC traite ces notifications dans la procédure d'entretien, telle que décrite dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions. § 8. La décision de la commission de recours externe est communiquée par écrit au travailleur et à son employeur dans les deux mois après l'introduction du recours et au plus tard le 15 novembre 2018. La décision de la commission de recours externe est argumentée. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 18.Les discussions et toutes les informations reçues concernant les travailleurs individuels au sein de la commission d'accompagnement, de la commission de recours interne et de la commission de recours externe, sont confidentielles. Les représentants des travailleurs respectent la confidentialité des discussions et des informations communiquées lors des débats, ainsi que des décisions et comptes rendus transmis. Un échange relatif à l'attribution de fonction proposée peut toutefois avoir lieu entre le représentant de l'organisation syndicale et le travailleur concerné si des incompréhensions subsistent à cet égard. Les arguments issus des discussions en commission d'accompagnement peuvent être utilisés à titre individuel par les représentants des travailleurs, et ce, exclusivement afin de défendre une bonne attribution pour les travailleurs et de soutenir les travailleurs individuels qui en feraient la demande (dans le cadre de la procédure de recours comme décrit dans le chapitre VI de la présente convention collective de travail).

Art. 19.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive sectorielle que l'autorité compétente garantisse un budget structurel et adapté aux salaires indexés, spécifiquement en vue de la mise en oeuvre (partielle) du système de classification de fonctions, juridiquement obligatoire vis-à-vis des parties signataires. § 2. Les parties conviennent expressément que l'implémentation stipulée dans la présente convention collective de travail n'est d'application qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts y afférents, mis à disposition par l'autorité de tutelle compétente via un financement structurel.

Art. 20.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 11 décembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois déposé par la partie signataire la plus diligente auprès du président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. § 2. L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation ou la révision doit faire part de ses raisons et rendre des propositions d'amendement par simple lettre au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Les autres organisations s'engagent à en discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le mois suivant sa réception. § 3. La présente convention collective de travail est simultanément conclue avec la convention collective de travail concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé.

La mise en oeuvre de la présente convention collective de travail est indissociablement liée au respect des dispositions prévues par la convention collective de travail concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé.

Annexes Annexe 1re : Procédures et règles d'attribution;

Annexe 2 : Formulaire pour un recours interne;

Annexe 3 : Formulaire pour un recours externe;

Annexe 4 : Formulaire pour l'identification des fonctions manquantes;

Annexe 5 : Aperçu schématique du timing.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note 1 Cf. le timing prévu dans l'annexe 5. 2 Les informations sont également mises à disposition de façon non digital ou même en droit/de la même manière que le règlement de travail.

Annexe 1re à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions Procédures et règles d'attribution Ces règles-clés sont relatives à l'attribution des fonctions de référence sectorielles par l'employeur, comme prévue dans la présente convention collective de travail.

REGLE 1 : Naviguer à travers l'éventail de fonctions (annexe 1re à la convention collective de travail du 28 septembre 2016 visant à déterminer les fonctions de référence sectorielles et la classification de fonctions sectorielle).

L'éventail de fonctions compte 218 fonctions de référence sectorielles différentes. Cherchez en premier lieu le département de fonctions où la fonction de référence sectorielle peut se trouver. Regardez ensuite les différentes familles de fonctions. Pour le département de fonctions "infirmier-soignant", vous pouvez chercher dans le(s) secteur(s) où les fonctions de référence se trouvent.

REGLE 2 : Comparer le contenu de la fonction avec la description de fonction sectorielle.

L'intitulé de la fonction ne sert que comme indication pour trouver la (les) bonne(s) fonction(s) de référence sectorielle(s). Dans l'annexe 2 à la convention collective de travail du 28 septembre 2016 visant à déterminer les fonctions de référence sectorielles et la classification de fonctions sectorielle, la description de fonction complète est reprise pour chaque titre de fonction. Le contenu de la fonction exercée dans l'institution doit être comparé avec le contenu de la (des) fonction(s) de référence sectorielle(s) sur la base du titre de fonction, des activités et des tâches. Les éléments qui n'entrent pas en considération pour la comparaison du contenu de la fonction avec la (les) fonction(s) de référence sectorielle(s) sont le grade ou le diplôme, le fonctionnement du travailleur concerné ou le barème actuel.

REGLE 3 : Appliquer la règle des 80 p.c. du contenu de la fonction.

En comparant le contenu de la fonction, plusieurs hypothèses sont possibles : 1. La fonction dans l'institution correspond entièrement avec la fonction de référence sectorielle.La fonction de référence sectorielle peut être attribuée. 2. La fonction dans l'institution diffère peu de la fonction de référence sectorielle (correspond à 80 p.c. avec le paquet de tâches).

L'attribution de la fonction de référence sectorielle peut avoir lieu.

Il s'agit des cas suivants : a. L'exercice de la fonction dans l'institution comprend moins ou plus d'activités, sans que cela n'impacte l'objectif général de la fonction de référence sectorielle.b. Les différences dans un ou plusieurs critères (connaissance et savoir-faire, gestion d'équipe, communication, résolution de problèmes, responsabilité et facteurs d'environnement), ne sont pas déterminantes pour le niveau de la fonction. REGLE 4 : La fonction hybride : une combinaison de fonctions de référence sectorielles.

Dans certains cas, la comparaison démontre que le travailleur dans l'institution n'exerce pas une, mais plusieurs fonctions de référence sectorielles. Il est question de fonction hybride lorsque le travailleur combine plusieurs fonctions de référence sectorielles dans le cadre d'un seul contrat de travail, pour autant que les fonctions combinées ne soient pas hiérarchiquement liées entre elles ou n'englobent pas de tâches comparables au sein d'une même catégorie de métier. Des fonctions spécialisées et exécutives au sein d'un même groupe professionnel ne peuvent pas être combinées entre elles : dans les fonctions avec une complexité plus grande, les tâches courantes (par exemple classer, faire des photocopies) ne sont pas reprises, alors qu'elles sont reprises dans des fonctions exécutives où elles relèvent de l'essentiel du paquet de tâches (par exemple aide-administratif).

Lors de l'attribution, maximum 3 fonctions de référence sectorielles peuvent être attribuées, avec une indication du volume de travail, exprimé en pourcentage, consacré à chacune des fonctions de référence sectorielles attribuées. Une fonction de référence sectorielle à laquelle le travailleur ne consacre pas plus de 10 p.c. de son temps de travail n'entre pas en ligne de compte pour l'attribution.

REGLE 5 : Fonction(s) de référence sectorielle(s) manquante(s).

Si l'employeur constate que l'attribution ne peut pas se faire car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, il attribue quand même une catégorie au travailleur, sur la base d'une comparaison avec une ou plusieurs fonctions de référence sectorielles semblables, dont la valeur relative et le niveau de fonction correspondent à la fonction exercée dans l'institution.

Les règles-clés mentionnées ci-dessus sont détaillées et illustrées au moyen d'exemples concrets dans le manuel pour un usage correct de la classification de fonctions, édité par l'ASBL IFIC. Le manuel constitue un complément à cette annexe.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions Formulaire : Introduction d'un recours interne Conformément à la procédure de recours prévue au sein de la convention collective de travail du 11 décembre 2017, chaque travailleur qui relève du champ d'application de la convention collective de travail susmentionnée a la possibilité d'introduire un recours interne contre l'attribution d'une fonction de référence sectorielle effectuée par l'employeur, contre l'attribution d'une fonction manquante et/ou la catégorie qui lui a été attribuée par l'employeur dans le cadre d'une fonction manquante et/ou contre la répartition du temps de travail dans le cas d'une fonction hybride. Si vous souhaitez user de cette possibilité, nous vous prions de compléter le présent formulaire et de le transmettre avant le 30 juin 2018 au responsable-processus désigné dans votre institution. Le responsable-processus vous remettra un accusé de réception.

Attention! Pour être recevable, un recours doit se baser : - sur le contenu de la fonction effectivement exercée par rapport au contenu de la fonction sectorielle de référence attribuée; - dans le cas d'une fonction manquante : sur la catégorie attribuée, et ce sur la base d'une comparaison du contenu de la fonction réellement exercée d'une part et d'autres fonctions de référence sectorielles comparables d'autre part; - dans le cas d'une fonction hybride : sur le contenu de la fonction effectivement exercée par rapport au contenu des fonctions sectorielles de référence attribuées et/ou sur la répartition du temps de travail entre chaque fonction.

Seront considérés comme non recevables les recours basés sur d'autres éléments sans rapport avec les règles-clés d'attribution reprises en annexe 1re à la convention collective de travail susmentionnée, tels que (liste non exhaustive) : considérations relatives aux titres de fonction actuels ou futurs, aux grades, aux diplômes et spécialisations, aux barèmes actuels ou futurs.

1. IDENTIFICATION : Veuillez compléter les données ci-dessous en majuscules

1.IDENTIFICATION DU TRAVAILLEUR : 1.1. Nom + prénom : . . . . . 1.2. Titre de la fonction interne : . . . . . 1.3. Département/service/unité : . . . . .


2. IDENTIFICATION DE L'EMPLOYEUR - A REMPLIR PAR L'EMPLOYEUR OU LE RESPONSABLE-PROCESSUS :

2.1. Nom de l'institution : . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Adresse : . . . . . . . . . . N° . . . . . 2.3. Code postal _ _ _ _ Ville : . . . . . 2.4. Indice ONSS + n° ONSS : _ _ _/_ _ _ _ _ _ _/_ _ Exemple : 911-0127003-95


3. DONNEES DE LA PERSONNE DE CONTACT - A REMPLIR PAR L'EMPLOYEUR OU LE RESPONSABLE-PROCESSUS

3.1. Nom - prénom de la personne de contact (responsable-processus) : . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Fonction : . . . . . 3.3. Tél direct : . . . . . 3.4. Adresse e-mail : . . . . .


4. MOTIF DE LA DEMANDE


Le signataire de la présente déclare introduire un recours interne contre l'attribution effectuée par l'employeur susmentionné pour les motifs suivants (cochez la case correspondante) : O 4.1. L'attribution de la (des) fonction(s) de référence sectorielle(s) ne correspond pas à la fonction exercée effectivement.

Code + titre de la (des) fonction(s) IFIC attribuée(s) : . . . . . . . . . . . . . . . Indiquez en quels points la fonction exercée diffère de la (des) fonctions de référence sectorielle(s) attribuée(s). Soyez précis et complet. Joindre en annexe : description de la (des) fonction(s) de référence sectorielle(s) + (si elle existe) la description interne de fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les cas échéant, indiquez également quelle(s) fonction(s) de référence sectorielle(s) aurai(en)t dû, selon vous, être attribuée(s) par l'employeur. Si vous estimez que votre fonction est manquante, expliquez pourquoi. Motivez et argumentez : Titre(s) de la (des) fonction(s) + code(s) IFIC + motif : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O 4.2. Une fonction manquante a été attribuée par l'employeur mais la catégorie attribuée ne correspond pas à la fonction exercée effectivement.

Motivez, sur la base du contenu d'autres fonctions de référence sectorielles comparables, pourquoi la catégorie attribuée ne correspond pas. Indiquez également quelle(s) fonction(s) de référence sectorielle(s) aurai(en)t dû selon vous être attribuée(s) par l'employeur.

Motivez et argumentez. Joindre en annexe : description de fonction de référence sectorielle correspondante.

Titre(s) de la (des) fonction(s) + code(s) IFIC + motif : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 4.3. Une fonction hybride a été attribuée mais le pourcentage de répartition du temps de travail des fonctions respectives ne correspond pas.

Indiquez la situation attribuée et votre proposition de répartition alternative motivée et argumentée.

Proposition de l'employeur : Fonction IFIC 1 : Code + pourcentage : . . . . .

Fonction IFIC 2 : Code + pourcentage : . . . . .

Fonction IFIC 3 : Code + pourcentage : . . . . .

Proposition alternative motivée : Fonction IFIC 1 : Code + pourcentage : . . . . .

Fonction IFIC 2 : Code + pourcentage : . . . . .

Fonction IFIC 3 : Code + pourcentage : . . . . .

Motivation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Date de communication individuelle écrite de la fonction attribuée : _ _/_ _/_ _ _ _

6.Date de dépôt du recours interne : _ _/_ _/_ _ _ _


Le travailleur

Accusé de réception au nom de l'employeur (nom et signature du responsable-processus)

Nom : . . . . .

Nom : . . . . .

Signature (obligatoire) : . . . . .

Signature : . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 3 à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions Formulaire : Introduction d'un recours externe A envoyer à l'IFIC, Square Sainctelette 13-15 1000 Bruxelles Conformément à la procédure de recours prévue au sein de la convention collective de travail du 11 décembre 2017, chaque travailleur qui relève du champ d'application de la convention collective de travail susmentionnée a la possibilité d'introduire un recours externe contre l'attribution d'une fonction de référence sectorielle effectuée par l'employeur, contre l'attribution d'une fonction manquante et/ou la catégorie qui lui a été attribuée par l'employeur dans le cadre d'une fonction manquante et/ou contre la répartition du temps de travail dans le cas d'une fonction hybride. Si vous souhaitez user de cette possibilité, nous vous prions de compléter le présent formulaire et de le transmettre endéans les 2 semaines qui suivent la notification de la décision de la commission de recours interne et pour le 15 octobre 2018 au plus tard au secrétariat de la commission de recours externe via le responsable-processus désigné dans votre institution. Celui-ci vous remettra un accusé de réception. Ce formulaire sera accompagné de la preuve écrite de la décision rendue par la commission de recours interne.

Attention! Pour être recevable, un recours doit se baser : - sur le contenu de la fonction effectivement exercée par rapport au contenu de la fonction sectorielle de référence attribuée; - dans le cas d'une fonction manquante : sur la catégorie attribuée, et ce sur la base d'une comparaison du contenu de la fonction réellement exercée d'une part et d'autres fonctions de référence sectorielles comparables d'autre part; - dans le cas d'une fonction hybride : sur le contenu de la fonction effectivement exercée par rapport au contenu des fonctions sectorielles de référence attribuées et/ou sur la répartition du temps de travail entre chaque fonction.

Seront considérés comme non recevables les recours basés sur d'autres éléments sans rapport avec les règles-clés d'attribution reprises en annexe 1re à la convention collective de travail susmentionnée, tels que (liste non exhaustive) : considérations relatives aux titres de fonction actuels ou futurs, aux grades, aux diplômes et spécialisations, aux barèmes actuels ou futurs.

1. IDENTIFICATION : Veuillez compléter les données ci-dessous en majuscules


1.IDENTIFICATION DU TRAVAILLEUR : 1.1. Nom + prénom : . . . . . 1.2. Titre de la fonction interne : . . . . . 1.3. Département/service/unité : . . . . .


2. IDENTIFICATION DE L'EMPLOYEUR - A REMPLIR PAR L'EMPLOYEUR OU LE RESPONSABLE-PROCESSUS :


2.1. Nom de l'institution : . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Adresse : . . . . . . . . . . N° . . . . . 2.3. Code postal _ _ _ _ Ville : . . . . . 2.4. Indice ONSS + n° ONSS : _ _ _/_ _ _ _ _ _ _/_ _ Exemple : 911-0127003-95


3. DONNEES DE LA PERSONNE DE CONTACT - A REMPLIR PAR L'EMPLOYEUR OU LE RESPONSABLE-PROCESSUS


3.1. Nom - prénom de la personne de contact (responsable-processus) : . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Fonction : . . . . . 3.3. Tél direct : . . . . . 3.4. Adresse e-mail : . . . . .


4. MOTIF DE LA DEMANDE


Le signataire de la présente déclare introduire un recours externe contre l'attribution effectuée par l'employeur susmentionné pour les motifs suivants (cochez la case correspondante) : O 4.1. L'attribution de la (des) fonction(s) de référence sectorielle(s) ne correspond pas à la fonction exercée effectivement.

Code + titre de la (des) fonction(s) IFIC attribuée(s) : . . . . . . . . . . . . . . . Indiquez en quels points la fonction exercée diffère de la (des) fonctions de référence sectorielle(s) attribuée(s). Soyez précis et complet. Joindre en annexe : description de la (des) fonction(s) de référence sectorielle(s) + (si elle existe) la description interne de fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le cas échéant, indiquez également quelle(s) fonction(s) de référence sectorielle(s) aurai(en)t dû, selon vous, être attribuée(s) par l'employeur. Si vous estimez que votre fonction est manquante, expliquez pourquoi. Motivez et argumentez : Titre(s) de la (des) fonction(s) + code(s) IFIC + motif : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O 4.2. Une fonction manquante a été attribuée par l'employeur mais la catégorie attribuée ne correspond pas à la fonction exercée effectivement.

Motivez, sur la base du contenu d'autres fonctions de référence sectorielles comparables, pourquoi la catégorie attribuée ne correspond pas. Indiquez également quelle(s) fonction(s) de référence sectorielle(s) aurai(en)t dû selon vous être attribuée(s) par l'employeur.

Motivez et argumentez. Joindre en annexe : description de fonction de référence sectorielle correspondante.

Titre(s) de la (des) fonction(s) + code(s) IFIC + motif : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 4.3. Une fonction hybride a été attribuée mais le pourcentage de répartition du temps de travail des fonctions respectives ne correspond pas.

Indiquez la situation attribuée et votre proposition de répartition alternative motivée et argumentée.

Proposition de l'employeur : Fonction IFIC 1 : Code + pourcentage : . . . . .

Fonction IFIC 2 : Code + pourcentage : . . . . .

Fonction IFIC 3 : Code + pourcentage : . . . . .

Proposition alternative motivée : Fonction IFIC 1 : Code + pourcentage : . . . . .

Fonction IFIC 2 : Code + pourcentage : . . . . .

Fonction IFIC 3 : Code + pourcentage : . . . . .

Motivation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Date de communication individuelle écrite de la fonction attribuée : _ _/_ _/_ _ _ _

6.Date de dépôt du recours interne : _ _/_ _/_ _ _ _

7. Date de dépôt de recours externe : _ _/_ _/_ _ _ _


Le travailleur

Accusé de réception au nom de l'employeur (nom et signature du responsable-processus)

Nom : .. . . .

Nom : . . . . .

Signature (obligatoire) : . . . . .

Signature : . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 4 à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions Formulaire C : Déclaration d'une fonction manquante Si l'employeur constate que l'attribution ne peut avoir lieu conformément aux principes de classification repris à l'annexe 1re à la convention collective de travail du 11 décembre 2017 car aucune fonction de référence sectorielle correspondante n'existe, l'employeur identifie la fonction manquante au moyen de ce formulaire et le communique par mail à l'ASBL IF-IC. L'IF-IC transmettra un accusé de réception électronique.

PARTIE 1 : DONNEES DE L'EMPLOYEUR

1. Données de l'employeur :

1.1. Nom de l'organisation : . . . . . 1.2. Adresse . . . . . N° . . . . . 1.3. Code postal _ _ _ _ Ville : . . . . . 1.4. Indice ONSS + n° ONSS : _ _ _/_ _ _ _ _ _ _/_ _ Exemple : 911-0127003-95

1.5. Taille de l'institution (nombre de travailleurs occupés en personne physiques au moment de la demande)* :

O 1 à 4 travailleurs

O 100 à 199 travailleurs

O 5 à 9 travailleurs

O 200 à 499 travailleurs

O 10 à 19 travailleurs

O 500 à 999 travailleurs

O 20 à 49 travailleurs

O 1 000 travailleurs ou plus

O 50 à 99 travailleurs


2. Données de la personne de contact

2.1. Nom - prénom de la personne de contact (responsable-processus) : . . . . .

2.2. Fonction : . . . . .

2.3. Tél direct : . . . . .

2.4. Adresse e-mail : . . . . .

PARTIE 2 : DONNEES DE LA FONCTION MANQUANTE

3. Indiquez le titre interne de la fonction manquante

.. . . .

4. Précisez le département/famille dans laquelle cette fonction se situe

O Infirmier soignant O Médico-technique O Services paramédiaux O Service psycho-social O Service hôtelier, logistique et technique O Administration O Autre : .. . . . (complétez)

5. Nombre de travailleurs concernés par la fonction

5.1. Nombre en personnes physiques : . . . . . PP 5.2. Nombre en équivalents temps plein : . . . . . ETP

6. DESCRIPTION DE LA FONCTION MANQUANTE

6.1. Donnez une brève description de l'objectif de la fonction manquante : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2. Indiquez la catégorie de référence sectorielle (classe) pour cette fonction manquante : . . . . .

6.3. Précisez les activités les plus importantes et les tâches. Si une description de fonction interne existe, celle-ci doit être jointe à la présente demande : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7. Date de la demande : _ _/_ _/_ _ _ _

8.Pour l'employeur (nom et signature du responsable-processus),

Nom : . . . . .

Signature : . . . . .


* Cochez la case correspondant à votre choix.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 5 à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions Aperçu schématique du timing

Date

To do


15/01/2018

Composition commission d'accompagnement/recours interne Désignation responsable-processus


29/01/2018

Communication globale aux travailleurs


15/01/2018 - 15/03/2018

Sessions de formation "classification de fonctions" membres commissions d'accompagnement/recours interne


01/03/2018

Préparation responsable-processus + information aux membres commission d'accompagnement (liste de personnel, organigramme, descriptions de fonctions) - article 10, § 2


15/03/2018 - 20/04/2018

Discussion des attributions en commission d'accompagnement


23/04/2018

Communication attribution définitive en commission d'accompagnement


15/03/2018 - 30/04/2018

Sessions de formation technique "utilisation outil de décision de basculement" représentants des travailleurs/services du personnel


30/04/2018

Communication au travailleur de l'attribution de fonction

E

30/04/2018 - 30/06/2018

Si pas de recours interne : choix d'entrer dans le barème IFIC oui/non


07/2018

Paiement effectif des nouveaux salaires pour les travailleurs qui choisissent d'entrer dans le barème IFIC et n'ayant pas introduit de recours


30/04/2018 - 30/06/2018

Si recours interne : introduction du dossier


02/05/2018 - 30/09/2018

Traitement du recours interne à partir du moment d'introduction Après traitement recours interne (dater!) : - choix d'entrer dans le barème IFIC oui/non (1 semaine) - paiement du nouveau salaire après recours interne (corrections individuelles) en fonction du choix du travailleur au plus tard 3 mois après le résultat du recours interne


30/09/2018 ou au plus tard 31/10/2018

Avec paiement des salaires des mois de septembre : régularisation rétroactive pour la période entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018


Au plus tard 15/10/2018

Dès le résultat du recours interne : choix d'introduire un recours externe (15 jours)


Au plus tard 15/11/2018

Traitement du recours externe à partir du moment d'introduction Après traitement recours externe (dater!) : - choix d'entrer dans le barème IFIC oui/non (1 semaine) - paiement du nouveau salaire après recours externe (corrections individuelles) en fonction du choix du travailleur au plus tard 3 mois après le résultat du recours externe et au plus tard le 31 janvier 2019


31/12/2018

Introduction rapportage


01/01/2019 - 28/02/2019

Traitement du rapportage/calcul phase 2


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^