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Arrêté Royal
publié le 27 novembre 2019

14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux engagements de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204610
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27/11/2019
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14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux engagements de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux engagements de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Engagements de formation (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152898/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Fonds de formation "LOGOS"

Art. 2.Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à continuer leurs efforts sur le plan de la formation permanente par : - La prolongation de la convention collective de travail visant la promotion de l'emploi des groupes à risque; - La continuation et l'extension des efforts en matière de formation permanente entre autres par le fonds de formation sectoriel "LOGOS", géré paritairement, ayant pour objet : - la promotion d'initiatives de formation sectorielles; - le financement de formations axées sur l'entreprise; - la formation de groupes à risque.

Formation permanente

Art. 3.§ 1er. Dans la période 2019-2020 il est octroyé globalement par employé en service le 1er janvier 2019 en moyenne 6 jours pour suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas.

Au sein du contingent de 6 jours, en moyenne 2 jours seront réservés pour les employés de 45 ans et plus.

Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de l'unité technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est exprimé en équivalents temps plein. § 2. En exécution de l'article 12, 2° de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, la trajectoire de croissance suivante est d'application pour les entreprises avec plus de 20 travailleurs : - Période 2019-2020 : 7 jours + 1 jour (moyenne de 8 jours de formation par employé par deux ans); - Période 2021-2022 : 8 jours + 1 jour (moyenne de 9 jours de formation par employé par deux ans); - Période 2023-2024 : 9 jours + 1 jour (moyenne de 10 jours de formation par employé par deux ans); - A partir de 2025 : 10 jours de formation en moyenne par employé par période de deux ans (2025-2026, 2027-2028, etc.). § 3. L'employeur porte la responsabilité de la répartition concrète du nombre global de jours de formation entre les employés. § 4. Dans les entreprises ayant un organe de concertation, on procédera annuellement à une discussion préalable au sujet d'un plan de formation global.

A l'issue de chaque année calendrier, l'employeur doit rapporter au sein de l'organe de concertation approprié au sujet des efforts de formation, par le biais d'un modèle de rapport, rédigé paritairement. § 5. Pour les efforts livrés en matière de formation, les employeurs peuvent récupérer 0,2 p.c. de la masse salariale annuelle auprès du fonds social. Le conseil d'administration du fonds social peut limiter ce pourcentage pour des raisons budgétaires. Les modalités sont fixées par le conseil d'administration du fonds social.

Toute entreprise de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique dispose d'un crédit de subvention par année calendrier. Ce montant est calculé sur la base du nombre d'employés qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique : - Jusqu'à 10 employés : 100 EUR x le nombre d'employés (maximum 0,2 p.c. de la masse salariale); - Plus de 10 employés : 90 EUR x le nombre d'employés (maximum 0,2 p.c. de la masse salariale).

Après approbation de la demande par LOGOS, l'intervention s'élève à 20 EUR par personne par heure de formation effectivement suivie.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 juin 2017 concernant les engagements de formation, numéro d'enregistrement 140025/CO/226, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 décembre 2017.

Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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