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Arrêté Royal
publié le 02 juillet 2020

Règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 19 juin 2020 relatif au chapitre 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de classe 7, modifié le 3 juillet 2019 Vu le chapitre 5 de l'arrê Vu le règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 13 décembre 2017 relatif au chapitre (...)

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2020041831
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02/07/2020
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Règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 19 juin 2020 relatif au chapitre 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de classe 7, modifié le 3 juillet 2019 Vu le chapitre 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, articles 63, 64, 69, 74 et 80;

Vu le règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 13 décembre 2017 relatif au chapitre 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de classe 7, Arrête : Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, les définitions données à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 sont d'application.

En complément de ces définitions, pour l'application du présent règlement est entendu par : 1° AR transport : l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, modifié le 3 juillet 2019;2° AR documents nucléaires : l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires;3° Les matières nucléaires du groupe de protection physique B : les matières définies comme telles dans l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;4° Les marchandises dangereuses à haut risque de la classe 7 : les marchandises dangereuses pour lesquelles un plan de sûreté doit être établi en vertu des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses;5° Gestionnaire : chaque personne physique ou morale responsable du terrain ou du bâtiment où un lieu ou un site d'interruption est organisé et qui n'est pas un exploitant;6° Organisateur : l'organisation qui souhaite organiser un lieu ou un site d'interruption et qui introduit la demande d'accord ou d'agrément auprès de l'Agence.

Art. 2.Prescriptions pour l'interruption de transports (article 80 AR transport) § 1 Les prescriptions pour l'interruption de transports sont : 1° les interruptions sont les plus courtes possibles;2° les interruptions de transports peuvent se faire uniquement sur un terrain complètement fermé.Dans le cas où il ne s'agit pas d'un terrain complètement fermé, l'organisateur peut proposer des mesures compensatoires pour éviter l'accès aux personnes non autorisées. Cette alternative n'est pas possible pour des interruptions de transports routiers des groupes UN 3 et/ou 4. Dans le cas où, pendant l'interruption, les véhicules, à l'exception de ceux qui sont chargés uniquement avec des colis appartenant au groupe UN 1, ne sont pas placés dans un bâtiment, ils doivent être mis le plus possible hors de vue du public; 3° pour les véhicules routiers articulés, la remorque et son véhicule tracteur sont détachés et séparés d'une distance d'au moins 10 mètres. Il doit y avoir au moins 1 véhicule tracteur disponible pour 2 remorques. Dans le cas où les véhicules sont placés dans un bâtiment fermé équipé d'un système d'alarme, le détachement et la séparation ne sont pas requis pour autant que les véhicules sont protégés contre le vol; 4° pour les véhicules routiers dont le réservoir de carburant ne peut être découplé de l'espace de chargement ou pour des véhicules articulés qui ne doivent pas être détachés, le risque d'incendie dû à la présence de carburant est réduit au minimum.Cette exigence n'est pas d'application si les véhicules sont placés dans un bâtiment dans lequel un système de détection et un système automatique de lutte contre l'incendie sont présents; 5° dans le cas d'un événement, les véhicules doivent pouvoir être rapidement déplacés dans le but d'éviter des dommages aux véhicules et colis.Pour cela, le personnel nécessaire doit être présent le plus rapidement possible et au maximum endéans les 15 minutes; 6° aucune autre marchandise dangereuse, telle que définie dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses, sauf celles de la classe 7 qui font partie des transports interrompus, ne se trouve dans un rayon de 10 mètres autour du(des) véhicule(s).Si cela n'est pas possible, l'analyse de risques doit montrer que la présence de ces autres marchandises dangereuses n'engendre pas un risque supplémentaire pour les colis et les véhicules et/ou des mesures compensatoires doivent être proposées; 7° pendant l'interruption, un inventaire des colis et véhicules présents est disponible pour le personnel de l'organisateur, du gestionnaire et/ou de l'exploitant qui doit faire face à des éventuels évènements pendant l'interruption.Cet inventaire doit également être disponible pour la personne responsable de l'organisateur. Dans le cas où cet organisateur est un transporteur, l'inventaire doit être mis à disposition de son agent de radioprotection et son expert agréé en contrôle physique. Dans le cas où l'interruption se passe sur le terrain d'un exploitant, l'inventaire doit être présent auprès du service de contrôle physique de cet exploitant; 8° les procédures d'urgence sont présentes et mises à disposition du personnel de l'organisateur, du gestionnaire et/ou de l'exploitant de sorte à faire face aux éventuels événements lors de l'interruption;9° pendant les interruptions, les mesures nécessaires en matière de sécurité sont prises conformément aux réglementations en vigueur.Des mesures spécifiques sont, le cas échéant, reprises dans les plans de sécurité applicables; 10° l'organisateur doit établir une analyse des postes de travail en vue d'évaluer la dose reçue par le personnel.Dans le cas où l'organisateur est un transporteur, cette analyse peut faire partie de son programme de radioprotection. Cette analyse des postes de travail n'est pas requise pour des interruptions de transports de colis appartenant uniquement au groupe UN 1; 11° l'organisateur doit établir une analyse de risques pour tous les éléments liés à l'interruption;12° le cas échéant, l'expert agréé en contrôle physique de l'exploitant doit donner son accord concernant le lieu d'interruption et l'équipement de ce lieu en matière de sûreté et de radioprotection pendant l'interruption. Dans le cas où l'organisateur du lieu d'interruption a désigné un propre expert agréé en contrôle physique celui-ci doit également donner son accord.

En plus, l'expert agréé en contrôle physique de chaque transporteur qui souhaite interrompre un transport sur le lieu doit donner son accord concernant le lieu d'interruption et l'équipement de ce lieu en matière de sûreté et de radioprotection pendant l'interruption. Cet accord peut être valable pour un seul transport ou peut être plus générique couvrant plusieurs interruptions de différents types de transports; 13° l'Agence et les experts agréés en contrôle physique concernés sont informés préalablement d'une interruption potentielle.Cette notification doit se faire le plus vite possible et au plus tard 2 heures avant le début de l'interruption sur un lieu d'interruption connu par l'agence. Pour les transports qui font l'objet d'une notification suivant l'article 12 du règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire relatif au chapitre 4 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, l'interruption doit être notifiée au moins 48 heures (2 jours ouvrables) au préalable. § 2 Avant qu'un transport ne puisse être interrompu sur un lieu d'interruption, l'organisateur doit obtenir l'accord de l'Agence. A cette fin, l'organisateur envoie une demande écrite à l'Agence dans laquelle est démontré que les conditions reprises dans le § 1 sont remplies.

Cette demande est introduite par voie électronique à l'adresse : transport@fanc.fgov.be, en utilisant le formulaire en annexe 1 au moins 72 heures (3 jours ouvrables) avant une première interruption.

L'agence confirme par écrit si le lieu d'interruption peut être utilisé. Dans cette confirmation l'Agence peut fixer éventuellement des conditions et des limitations. L'Agence informe par écrit le demandeur dans le cas où elle estime que les conditions ne sont pas toutes remplies.

La demande pour l'accord est signée par le représentant légal de l'organisateur ou la personne responsable pour le lieu d'interruption ainsi que, si d'application, par la personne responsable du gestionnaire ou de l'exploitant.

La demande est également signée par l'expert agréé en contrôle physique de l'organisateur du lieu d'interruption s'il a désigné son propre expert.

Dans le cas de l'introduction par voie électronique : 1° la demande est envoyée par email en reprenant dans le sujet de l'email l'information suivante: "demande d'accord lieu d'interruption" - "nom du demandeur";2° le formulaire et les annexes sont joints comme des documents séparés sous format pdf. § 3 La notification mentionnée dans le § 1, 13° est envoyée à l'Agence à l'aide du formulaire en annexe 2.

Les notifications sont envoyées par email à l'adresse prementions@fanc.fgov.be.

Si cet envoi est en contradiction avec les dispositions relatives à la protection de l'information reprises à l'AR documents nucléaires, la notification est introduite selon les dispositions de l'AR documents nucléaires.

Art. 3.Prescriptions à respecter pendant l'interruption de transports sur un site d'interruption agréé (article 63 AR transport) Les prescriptions à respecter pendant l'interruption de transport sur un site d'interruption agréé sont : 1° les prescriptions énumérées dans l'article 2 § 1, 1° au 11° de ce règlement;2° autour des véhicules une zone appropriée est délimitée de sorte à respecter la limite de 5 µSv/h dans laquelle aucune activité ne peut se passer pendant l'interruption.Cette délimitation n'est pas requise pour l'interruption de transports de colis du groupe UN 1 ou de transports de colis avec une étiquette I-Blanche. En dehors de la zone délimitée ou dans l'environ des véhicules autour desquels la délimitation n'est pas requise, les activités doivent être limitées le plus possible afin de garantir la radioprotection du personnel ainsi que d'éviter que les activités réalisées constituent un risque accru pour les colis et les véhicules. Les activités réalisées doivent faire l'objet d'une analyse de risques; 3° en complément de la signalisation réglementaire des véhicules, la présence de matières radioactives est signalée comme le prévoit la réglementation;4° lorsque l'interruption concerne des marchandises dangereuses de la classe 7 à haut risque, une garde permanente est installée.Dans le cas où cette garde n'est pas possible, des mesures compensatoires doivent être prises. Pour les matières nucléaires du groupe de protection physique B, cette garde est déjà prévue dans la règlementation concernée; 5° lors d'une interruption de transports de matières nucléaires du groupe de protection physique B, les plans de sécurité du transporteur et de l'organisateur du site d'interruption de transports sont ajustés;6° l'expert agréé en contrôle physique de l'organisateur et, le cas échéant, de l'exploitant donnent leur accord concernant le lieu d'interruption et l'équipement de ce lieu en matière de sûreté et de radioprotection pendant l'interruption. En plus, l'expert agréé en contrôle physique de chaque transporteur qui souhaite interrompre un transport sur le lieu doit donner son accord concernant le lieu d'interruption et l'équipement de ce lieu en matière de sûreté et de radioprotection pendant l'interruption. Cet accord peut être valable pour un seul transport ou peut être plus générique couvrant plusieurs interruptions de différents types de transports. 7° l'Agence ainsi que les experts agréés en contrôle physique concernés sont informés préalablement d'une interruption potentielle. Cette notification doit se faire le plus vite possible et au plus tard 2 heures avant le début de l'interruption sur un site d'interruption agréé par l'Agence. Pour les transports qui font l'objet d'une notification suivant l'article 12 du règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire relatif au chapitre 4 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, l'interruption doit être notifiée au moins 48 heures (2 jours ouvrables) au préalable.

Art. 4.Demande d'agrément pour un site d'interruption (article 64 AR transport) La demande est introduite par voie électronique en utilisant le formulaire en annexe 3, à l'adresse suivante : transport@fanc.fgov.be.

Si cet envoi est en contradiction avec les dispositions relatives à la protection de l'information reprises à l'AR documents nucléaires, la demande est introduite selon les dispositions de l'AR documents nucléaires.

La demande est signée par le représentant légal de l'organisateur ainsi que par le chef du service de contrôle physique et, le cas échéant, la personne responsable du gestionnaire ou de l'exploitant.

La demande est également signée par l'expert agréé en contrôle physique, qui atteste que : 1° le contrôle physique est assuré;2° les données mentionnées dans la demande ont été vérifiées et jugées correctes par l'expert agréé en contrôle physique. Dans le cas de l'introduction par voie électronique : 1° la demande est envoyée par email en reprenant dans le sujet de l'email l'information suivante: "demande d'agrément site d'interruption" - "nom du demandeur";2° le formulaire et les annexes sont joints comme des documents séparés sous format pdf.

Art. 5.Modifications du dispositif de l'arrêté d'agrément (article 69 AR transport) Les demandes de modifications du dispositif de l'arrêté d'agrément sont introduites en utilisant le même formulaire et en suivant les mêmes modalités que la demande initiale. Cette demande indique les modifications par rapport aux données figurant dans le dernier arrêté d'agrément.

Art. 6.Modifications des renseignements et/ou informations fournis lors de la demande d'agrément et qui sont de nature à ne pas modifier le dispositif de l'arrêté d'agrément (article 74 AR transport) Les modifications suivantes apportées aux renseignements fournis lors de la demande d'agrément et qui sont de nature à ne pas modifier le dispositif de l'arrêté d'agrément sont notifiées par écrit sans délai à l'Agence: 1° les modifications dans l'organisation des fonctions responsables;2° les modifications dans l'organisation du service de contrôle physique, y compris les noms de : i.l'expert agréé en contrôle physique ou l'organisme agréé pour le contrôle physique et ii. l'(es) agent(s) de radioprotection; 3° les modifications du programme de radioprotection;4° les modifications des procédures d'urgence;5° les modifications de l'organisation du site d'interruption.

Art. 7.Le règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 13 décembre 2017 relatif au chapitre 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de classe 7 est abrogé.

Bruxelles, le 19 juin 2020.

Directeur général Frank Hardeman .

Pour la consultation du tableau, voir image

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