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Autorisation
publié le 19 avril 2005

Autorisation d'organiser un service interne de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. - Modifications Par arrêté ministériel du 27 octobre 2004, l'article 2 de l'arrêté ministériel « Art. 2. § 1 er . L'autorisation visée à l'article 1 er porte sur les act(...)

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service public federal interieur
numac
2005000200
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19/04/2005
prom.
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Autorisation d'organiser un service interne de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. - Modifications Par arrêté ministériel du 27 octobre 2004, l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 février 2004 autorisant la discothèque « Le Cube », sise rue Emile Carlier 193, à 7321 Blaton, à organiser un service interne de gardiennage est remplacé comme suit : «

Art. 2.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 1er porte sur les activités de : - surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion de toutes formes de gardiennage mobile; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public, à l'exclusion des activités d'inspecteur de magasin. § 2. Ces activités s'effectuent sans arme. § 3. Les activités de surveillance et de protection des biens mobiliers ou immobiliers peuvent s'effectuer avec chien dans le respect de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage. »

Par arrêté ministériel du 6 septembre 2004 portant l'extension de l'arrêté ministériel du 8 février 2002, portant l'autorisation d'organiser un service interne de gardiennage accordée à la S.P.R.L. Tennisco, l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 1er porte sur l'exercice d'activités de : - surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers à l'exclusion d'intervention après alarme et gardiennage mobile; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public y inclus les activités de portier et à l'exclusion des activités d'inspecteur de magasin. § 2. Ces activités s'effectuent sans arme et sans chien. »

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