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Autorisation
publié le 19 décembre 2006

Conseil supérieur de l'audiovisuel. - Collège d'autorisation et de contrôle Autorisation. - Décision du 8 novembre 2006 Le Collège d'autorisation et de contrôle a été saisi d'une demande d'autorisation par l'ASBL Radio chrétienne francophone Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et notamment les articles 33 à 35 relatifs au(...)

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Conseil supérieur de l'audiovisuel. - Collège d'autorisation et de contrôle Autorisation. - Décision du 8 novembre 2006 Le Collège d'autorisation et de contrôle a été saisi d'une demande d'autorisation par l'ASBL Radio chrétienne francophone Bruxelles pour l'édition d'un service de radiodiffusion sonore recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique dénommé Radio chrétienne francophone Bruxelles.

Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et notamment les articles 33 à 35 relatifs aux règles communes à l'édition de services et l'article 58 relatif aux règles particulières aux services de radiodiffusion sonore recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique;

Après examen des pièces et des éléments d'information transmis par le demandeur;

Considérant que le demandeur répond aux conditions de l'article 35, § 1er, du décret précité et que la demande est conforme à l'article 58 du décret précité.

Le Collège d'autorisation et de contrôle décide : L'ASBL Radio Chrétienne Francophone Bruxelles (inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0443 386 901), dont le siège social est établi rue des Trévires 3, à 1040 Bruxelles, est autorisée à éditer, en recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique, le service de radiodiffusion sonore dénommé "Radio chrétienne francophone Bruxelles", à compter du 1er décembre 2006 pour une durée de neuf ans.

En vertu de l'article 60, 2°, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, l'ASBL Radio chrétienne francophone Bruxelles est autorisée à déroger à l'obligation de diffuser, au sein du Service Radio chrétienne francophone Bruxelles, 70 % de programmes en production propre du fait de l'intérêt culturel de son programme, sans que cette production propre puisse être inférieure à 20 %.

Le Collège est susceptible de revenir sur sa décision d'octroi de dérogation s'il est avéré, lors du contrôle annuel, que la nature du programme venait à être modifiée ou que son intérêt culturel venait à diminuer.

Cette décision ne préjuge en rien de la décision du Collège quant à une éventuelle autorisation pour diffusion du même programme par voie hertzienne terrestre analogique, pour laquelle, en vertu de l'article 56, § 3, 4°, le Collège apprécie les demandes au regard, notamment, de "l'importance de la production décentralisée en Communauté française".

Conformément à l'article 133, § 5, du décret précité, la présente autorisation est publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 novembre 2006.

Evelyne Lentzen Présidente

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