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Autorisation
publié le 03 avril 2007

Collège d'autorisation et de contrôle. - Autorisation. - Décision du 14 février 2007 Le Collège d'autorisation et de contrôle a été saisi d'une demande d'autorisation par l'ASBL Radio Si pour l'édition d'un service de radiodiffusion sonore reco Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et notamment les articles 33 à 35 relatifs au(...)

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03/04/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Collège d'autorisation et de contrôle. - Autorisation. - Décision du 14 février 2007 Le Collège d'autorisation et de contrôle a été saisi d'une demande d'autorisation par l'ASBL Radio Si pour l'édition d'un service de radiodiffusion sonore recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique, dénommé Radio Si ;

Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et notamment les articles 33 à 35 relatifs aux règles communes à l'édition de services et l'article 58 relatif aux règles particulières aux services de radiodiffusion sonore recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique;

Après examen des pièces et des éléments d'information transmis par le demandeur;

Considérant que le demandeur est établi en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et déclare diffuser en français ainsi qu'en diverses langues à l'exception du néerlandais;

Considérant que le demandeur sollicite une autorisation auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française;

Considérant dès lors qu'il est établi qu'en vertu de l'article 2, § 2 et § 3, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, l'autorisation du demandeur relève bien de la compétence du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française;

Considérant que le demandeur répond aux conditions de l'article 35, § 1er, du décret précité et que la demande est conforme à l'article 58 du décret précité;

Considérant que le demandeur déclare faire usage de la langue espagnole, italienne, portugaise et grecque, soit dans des programmes de promotion culturelle et linguistique, soit dans des programmes issus d'une communauté culturelle minoritaire et notamment à destination de celle-ci;

Considérant que ces missions multiculturelles et intellectuelles sont inscrites dans les statuts du demandeur;

Considérant que le demandeur déclare réserver une proportion de 30,5 % de son temps de diffusion à des programmes de langue française;

Considérant que le demandeur déclare diffuser régulièrement des programmes d'information dont il assure le caractère bilingue;

Considérant que l'éditeur déclare s'engager à fournir au CSA la traduction des contenus diffusés dans une autre langue que le français, qui feraient l'objet d'une enquête par le secrétariat d'instruction du CSA;

Le Collège d'autorisation et de contrôle décide : L'ASBL Si (inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0448.894.125), dont le siège social est établi avenue du Parc 87, à 1060 Bruxelles, est autorisée à éditer, en recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique, le service de radiodiffusion sonore dénommé Radio Si, à compter du 1er mars 2007 pour une durée de neuf ans.

En vertu de l'article 60, 3° du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, l'ASBL Radio Si est autorisée à déroger à l'obligation de diffuser en langue française dans ses programmes de promotion culturelle et linguistique ou contribuant à la diversité culturelle ou linguistique, sans que la proportion des plages horaires majoritairement francophones ne puisse être inférieure à 30 % du total hebdomadaire des plages horaires, hors plages de musique continue (1), pour autant que les contenus d'information ou qui nécessitent un traitement journalistique soient également disponible en français, et pour autant que l'éditeur fournisse au CSA la traduction des contenus qui feraient l'objet d'une enquête par le secrétariat d'instruction du CSA. Le Collège est susceptible de revenir sur sa décision d'octroi de dérogation s'il est avéré, lors du contrôle annuel, que la nature du programme venait à être modifiée ou que les critères visés au précédent paragraphe n'étaient plus rencontrés.

Conformément à l'article 133, § 5, du décret précité, la présente autorisation est publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 février 2007.

Evelyne Lentzen, Présidente (1) La plage horaire étant définie comme une heure d'horloge de 0.00 à 0.59 heures. La plage de musique continue étant définie comme une plage horaire contenant moins de 5 minutes d'interventions parlées.

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