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Autorisation
publié le 16 avril 2008

Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. - Modification Par arrêté ministériel du 5 février 2008, l'article 2 de l'article unique de l'arrêt « Article unique. L'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2003, modifié par l'arrêté min(...)

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service public federal interieur
numac
2008000368
pub.
16/04/2008
prom.
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Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. - Modification Par arrêté ministériel du 5 février 2008, l'article 2 de l'article unique de l'arrêté ministériel du 26 octobre 2007 portant extension de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2003, modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2005, autorisant comme entreprise de gardiennage de Vermeersch, Jean-Paul (V&D SECURITY), sise à 8310 Sint-Kruis- Brugge, Moerkerkse Steenweg 453, est modifié comme suit : « Article unique. L'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2003, modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2005 autorisant comme entreprise de gardiennage de M. Vermeersch, Jean-Paul, est remplacé par le libellé suivant : «

Article 2.§ 1. L'autorisation visée à l'article 1er porte sur l'exercice de l'activité de : -surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers à l'inclusion les activités de gardiennage mobile et intervention après alarme; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public en ce compris les activités d'inspecteurs de magasin et les activités effectuées dans des cafés ou endroits où l'on danse; - réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique. § 2. Ces activités s'effectuent sans armes et sans cheval. § 3. Excepté dans le cas où les activités de surveillance et « protection de biens mobiliers et immobiliers » sont exercées dans un lieu fermé où des tiers pourraient être présents, ces activités peuvent être exercées avec un chien, conformément à l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage. » »

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