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Autorisation
publié le 10 juin 2008

Autorisations d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. - Extensions Par arrêté ministériel du 19 mars 2008, l'arrêté ministériel du 22 novembre 2007 acco L'autorisation porte sur l'exercice des activités de : - surveillance et protection de biens mob(...)

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service public federal interieur
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2008000489
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10/06/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


Autorisations d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. - Extensions Par arrêté ministériel du 19 mars 2008, l'arrêté ministériel du 22 novembre 2007 accordant l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage à la « SPRL Belgian International Security », en abrégé : B.I.S., dont le siège social est établi rue des Rivages 20/A, à 5500 Dinant, est modifié.

L'autorisation porte sur l'exercice des activités de : - surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers à l'exclusion des activités de gardiennage mobile et d'intervention après alarme; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public en ce compris les activités effectuées dans des cafés et endroits où l'on danse et à l'exclusion des activités d'inspecteurs de magasin.

Ces activités s'effectuent sans arme et sans cheval.

Seules les activités de surveillance et de protection de biens mobiliers ou immobiliers peuvent s'effectuer avec chiens dans le respect de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage.

Par arrêté ministériel du 5 mai 2008, l'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 mars 2006 d'autorisation comme entreprise de gardiennage accordée à la SPRL Master Protection Agency, est remplacé comme suit : « § 1er. L'autorisation visée à l'article 1er porte sur l'exercice d'activités de : - surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers à l'exclusion des activités de gardiennage mobile et intervention après alarme; - protection de personnes; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public à l'exclusion des activités d'inspecteurs de magasin et en ce compris les activités effectuées dans des cafés ou endroits où l'on danse; - réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique; - accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière. § 2. Ces activités s'effectuent sans arme. § 3. Les activités suivantes s'effectuent sans chien : - protection de personnes; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public à l'exclusion des activités d'inspecteurs de magasin et en ce compris les activités effectuées dans des cafés ou endroits où l'on danse; - réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique; - accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière.

Excepté dans le cas où les activités de « surveillance et de protection de biens mobiliers et immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et des interventions après alarme » sont exercées dans un espace distinct où des tiers peuvent être présents, ces activités doivent être exercées avec un chien.

Dans l'exercice de ces activités, le chien doit être en permanence tenu en laisse d'une longueur maximum de deux mètres et porter une muselière de façon à ce qu'il ne puisse mordre et que la muselière ne puisse servir d'arme. »

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