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Décret
publié le 12 mars 2010

Conseil supérieur de l'Audiovisuel Collège d'autorisation et de contrôle. - Décision du 3 décembre 2009 En date du 28 septembre 2009, l'éditeur Vital FM ASBL a notifié au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel son souhait de modifier Vu le décret sur les services de médias audiovisuels et plus particulièrement ses articles 53, 54, (...)

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12/03/2010
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Conseil supérieur de l'Audiovisuel Collège d'autorisation et de contrôle. - Décision du 3 décembre 2009 En date du 28 septembre 2009, l'éditeur Vital FM ASBL a notifié au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel son souhait de modifier le nom de son service « Vital FM » en « Hit Radio ».

Vu le décret sur les services de médias audiovisuels et plus particulièrement ses articles 53, 54, 55, 57, 104 et 105;

Vu la décision du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'Audiovisuel du 17 juin 2008, autorisant l'éditeur Vital FM ASBL à diffuser le service « Vital FM » sur la radiofréquence NAMUR CP 94.9 pour une durée de 9 ans;

Considérant qu'en vertu de la recommandation du collège d'autorisation et de contrôle du 11 juin 2009, il convient d'examiner la présente demande au regard du risque de confusion qu'une similarité du nouveau nom avec celui d'un service existant pourrait engendrer;

Considérant que la demande d'une radio indépendante d'adopter le nom d'un réseau oblige le Collège à la prudence, celui-ci rappelle sa faculté de vérifier de manière régulière pendant la durée de l'autorisation si les conditions telles que définies dans la présente décision sont inchangées par rapport au cadre précis de la demande et correspondent à la réalité dans la mise en oeuvre du projet de la radio tels qu'ils résultent des engagements pris en réponse à l'appel d'offre et qu'il n'y a pas d'élément neuf susceptible d'être en contravention avec l'article 106, alinéa 3 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels;

Considérant que le changement de nom souhaité par Vital FM ASBL s'accompagne de synergies fortes avec l'éditeur marocain du service Hit Radio, telles une participation d'un représentant de Hit Radio Maroc à l'assemblée générale et au Conseil d'administration de l'éditeur, le recours à l'identité visuelle de Hit Radio Maroc ainsi que d'une convention de régie publicitaire avec une filiale belge de Hit Radio incluant notamment la mise à disposition d'un studio et de services de consultance;

Considérant que le nom « Hit Radio », s'il fait l'objet, en Belgique, d'un usage pour un service relevant de la Communauté germanophone, ne présente pas de similarité apparente avec le nom d'un autre service existant en Communauté française; que la notoriété du service Hit Radio Maroc en Communauté française est faible, de sorte que le lien entre l'identité de Hit Radio au Maroc avec un service de même nom à Namur n'est pas de nature à entraîner une confusion auprès du public;

Considérant que prima facie la présence d'un représentant de Hit Radio Maroc au sein du Conseil d'administration n'implique pas, dans l'état actuel des informations transmises au CSA, une aliénation du pouvoir décisionnel de l'ASBL au profit d'un tiers qui pourrait s'apparenter à une cession de responsabilité éditoriale; que la majorité des organes décisionnels reste donc sous le contrôle de personnes établies dans la zone visée par le service, conformément à l'appel d'offre pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne et conformément au profil de « radio géographique » établi à propos de Vital FM en application de la recommandation du Collège d'autorisation et de contrôle du 14 février 2008 relative à la diversité des services de radiodiffusion;

Considérant qu'en l'espèce, la mise à disposition d'un studio telle que décrite relève des aspects techniques de la production et n'empêche pas formellement en l'état l'exercice de la responsabilité éditoriale par Vital FM ASBL;

Considérant que Vital FM ASBL déclare que les services de consultance proposés dans la convention avec la régie publicitaire ne porteront que sur des aspects d'image et de promotion, sans aucune contrainte sur le service d'un point de vue éditorial;

Considérant toutefois que la prise en charge financière d'une grande partie des frais de fonctionnement de Vital FM par la régie publicitaire commande que le Collège vérifie régulièrement les conditions d'exercice des relations contractuelles entre les parties, notamment à l'occasion de l'examen du rapport annuel de l'éditeur;

Considérant que Vital FM ASBL s'engage au strict respect des engagements pris dans sa demande d'autorisation; qu'en particulier, l'éditeur s'engage à mettre en oeuvre le service tel que décrit dans son dossier, soit « un service généraliste de proximité », proposant un format musical « qui fait la part belle aux artistes belges et notamment aux interprètes francophones moins diffusés sur d'autres stations privées », ainsi que des programmes événementiels et des interviews liés à l'actualité locale, et des reportages de terrain dans la région namuroise;

Considérant dès lors que le changement de nom envisagé n'est pas susceptible de porter atteinte à l'architecture du paysage radiophonique tel qu'envisagée par le Gouvernement à la suite des arrêtés des 21 décembre 2007, 4 juillet 2008 et 27 mai 2009 fixant les appels d'offres pour l'attribution de radiofréquences destinées à la radiodiffusion de services sonores par la voie hertzienne terrestre, ni aux équilibres qui en découlent;

Considérant que la présente décision n'emporte aucun droit particulier au bénéfice de Vital FM ASBL sur l'appellation « Hit Radio » du point de vue du droit d'auteur et du droit des marques;

Le Collège d'autorisation et de contrôle décide d'autoriser l'éditeur Vital FM ASBL à adopter le nom « Hit Radio » pour son service diffusé sur la radiofréquence NAMUR CP 94.9 en vertu de l'autorisation délivrée en date du 17 juin 2008.

Bruxelles, le 3 décembre 2009.

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