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Autorisation
publié le 18 juillet 2016

AUTORISATION de traitement par ionisation de denrées ou ingrédients alimentaires PFI-0017549 AUTORISATION de traitement par ionisation de denrées ou ingrédients alimentaires PFI-0017549 L'AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE, Vu la loi Vu l'arrêté royal du 12 mars 2002 relatif au traitement par ionisation des denrées et ingrédients a(...)

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AUTORISATION de traitement par ionisation de denrées ou ingrédients alimentaires PFI-0017549 AUTORISATION de traitement par ionisation de denrées ou ingrédients alimentaires PFI-0017549 L'AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE, Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2002 relatif au traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2002;

Vu la directive 1999/2/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation;

Vu la directive 1999/3/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation;

Vu le règlement 852/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;

Vu le règlement 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;

Vu les autorisations AFCN/FI/1 bis à 24 bis du 17 novembre 2009;

Vu la demande d'autorisation de traitement par ionisation de denrées ou ingrédients alimentaires, introduite le 22 novembre 2013 par STERIGENICS BELGIUM (FLEURUS) S.A., située à 6220 Fleurus, Zoning Industriel et révisée le 28 novembre 2013;

Considérant la demande d'avis au Conseil Supérieur de la Santé en date du 25 novembre 2013;

Considérant l'avis n° 8945 du Conseil Supérieur de la Santé du 20 mars 2014;

Considérant la demande complémentaire de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire concernant les critères microbiologiques à respecter adressée ensuite au Conseil Supérieur de la Santé;

Considérant les échanges et analyses des documents fournis ensuite tout au cours du temps par la S.A. Sterigenics et l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire sur ces critères microbiologiques à respecter;

Considérant le règlement (CE) N° 2073/2005 de la Commission des Communautés européennes et l'arrêté royal du 26 avril 2009 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;

Considérant la version finale de « l'annexe technique informative » de l'avis n° 8945 fournie le 13 avril 2016 et reprenant les critères microbiologiques à respecter;

Considérant que l'Agence suit l'avis du Conseil supérieur de la Santé de mars 2014;

Considérant que les "Herbes aromatiques séchées, épices et condiments végétaux" figurant sur la liste positive de la Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 peuvent être traités par ionisation et avaient déjà été autorisés par les A.R. du 12/03/2002 et 18/12/2002 et, A.M. du 16/07/1980, A.M. du 16/10/1980, A.M. du 29/09/1983, A.M. du 1/12/1988;

Considérant les informations supplémentaires de Sterigenics Belgium (Fleurus) S.A. (dossier n° CSS-HGR 8945 rev.2) du 13 juin 2014;

Considérant qu'il ressort de la demande que les dispositions reprises dans l'arrêté royal du 12 mars 2002 sont respectées et notamment celles du chapitre 2;

Considérant que le Conseil Supérieur de la Santé a déterminé que l'irradiation de la denrée alimentaire est justifiée et nécessaire d'un point de vue technologique afin de tuer les micro-organismes indicateurs et/ou pathogènes présents ou de réduire leur nombre à un niveau acceptable. Bactéries et micro-organismes pathogènes et indicateurs à considérer tels que Escherichia coli, Campylobacter, Salmonella, staphylocoques, levures, moisissures, spores anaérobies, Bacillus cereus, et entérobactéries;

Considérant que le Conseil Supérieur de la Santé a déterminé que l'irradiation de la denrée alimentaire est justifiée et nécessaire d'un point de vue technologique dans la désinfestation des légumes secs et légumes à cosses secs;

Considérant l'avis de la European Food Safety Authority (EFSA) dans son « Statement summarising the conclusions and recommendations from the opinions on the safety of irradiation of food adopted by the BIOHAZ and CEF panels » publié le 6 avril 2011, et confirmant que l'irradiation ne présente pas de risque pour la santé, est bénéfique pour le consommateur et n'est pas utilisée pour remplacer des mesures d'hygiène et de santé ou de bonne pratique de fabrication ou de culture;

ARRETE :

Article 1.La S.A. STERIGENICS BELGIUM (FLEURUS), sise à 6220 Fleurus, Zoning industriel, est autorisée à traiter par ionisation : 1) Les cuisses de grenouilles surgelées dans le but de réduire le taux de germes pathogènes et indicateurs tels que Salmonella spp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Shigella spp., Vibrio spp., Listeria monocytogenes, Yersinia spp., moyennant le respect des conditions suivantes : - la source utilisée à l'ionisation est le cobalt 60; - la dose moyenne maximale est de 5 kGy. 2) La viande de volaille désossée mécaniquement et surgelée dans le but de réduire la contamination bactérienne par Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, moyennant le respect des conditions suivantes : - la source utilisée à l'ionisation est le cobalt 60; - la dose moyenne maximale est de 5 kGy; - la viande correspond à la « viande de volaille séparée mécaniquement et congelée » telle que définie dans le règlement (CE) 853/2004 et satisfait à la réglementation en vigueur sur le plan de l'hygiène. 3) Les abats de volaille surgelés (coeur, foie, gésier) et la viande de volaille hachée et surgelée dans le but de réduire la contamination bactérienne par Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, moyennant le respect des conditions suivantes : - la source utilisée à l'ionisation est le cobalt 60; - la dose moyenne maximale est de 5 kGy; - Les abats se limitent aux produits suivants : foie, coeur et gésier; - les produits satisfont à la réglementation en vigueur en matière d'hygiène. 4) Les crevettes d'origine tropicale décortiquées ou étêtées surgelées dans le but de réduire la contamination bactérienne par Vibrio spp., Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Shigella spp., Escherichia coli, moyennant le respect des conditions suivantes : - la source utilisée à l'ionisation est le cobalt 60; - la dose moyenne minimale est de 3 kGy et la dose moyenne maximale est de 5 kGy. 5) Les flocons de céréales séchés à ajouter à des produits laitiers dans le but de réduire la contamination bactérienne par le Bacillus cereus, moyennant le respect des conditions suivantes : - la source utilisée à l'ionisation est le cobalt 60; - la dose moyenne maximale est de 10 kGy; - La S.A. STERIGENICS BELGIUM (FLEURUS) s'assure que ses clients prouvent qu'il n'existe pas d'alternative pour traiter les flocons de céréales et que le produit final n'est pas stable sur le plan microbiologique. 6) Le blanc d'oeuf sous forme déshydratée dans le but de réduire la contamination bactérienne par Salmonella spp., Campylobacter spp. et Staphylococcus aureus, ainsi que d'augmenter la durée de conservation, moyennant le respect des conditions suivantes : - la source utilisée à l'ionisation est le cobalt 60; - la dose moyenne maximale est de 3 kGy; - le produit doit satisfaire à la réglementation en vigueur sur le plan de l'hygiène. 7) Les légumes secs et légumes à cosse secs sous emballage destinés au consommateur final ou à un traitement ultérieur dans l'industrie alimentaire et non destinés à la production de germes comme défini dans le règlement 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes, dans un but de désinfestation (mesures phytosanitaires) et d'augmentation de la durée de conservation, moyennant le respect des conditions suivantes : - la source utilisée à l'ionisation est le cobalt 60; - la dose moyenne maximale est de 1 kGy. 8) La gomme arabique et la farine de riz dans le but de réduire la contamination bactérienne, moyennant le respect des conditions suivantes : - la source utilisée à l'ionisation est le cobalt 60; - la dose moyenne maximale est de 3 kGy; - La farine de riz n'est utilisée que comme ingrédient de préparation alimentaire pour bébés; - La gomme arabique n'est utilisée que dans les sauces à préparer à froid. 9) Le sang, plasma et coagulats séchés dans le but de réduire les levures et moisissures ainsi que le taux de Clostridium spp., moyennant le respect des conditions suivantes : - la source utilisée à l'ionisation est le cobalt 60; - la dose moyenne maximale est de 10 kGy. 10) Les herbes aromatiques séchées, épices et condiments végétaux pour réduire la flore bactérienne, moyennant le respect des conditions suivantes : - la source utilisée à l'ionisation est le cobalt 60; - la dose moyenne maximale est de 10 kGy.

Article 2.- § 1er La S.A. STERIGENICS BELGIUM (FLEURUS) est tenue de respecter les critères microbiologiques avant et après irradiation tels que mentionnés dans « l'annexe technique informative » du CSS en complément à l'avis 8945. Concernant les critères de salmonelles avant irradiation, l'article 7 du règlement 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires est d'application. La société doit s'assurer que le laboratoire effectuant les analyses microbiologiques après irradiation utilise les méthodes figurant dans la liste de l'AFSCA; § 2 La S.A. STERIGENICS BELGIUM (FLEURUS) est tenue de respecter le règlement (CE) N° 2073/2005 de la Commission des Communautés européennes et l'arrêté royal du 26 avril 2009 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires; § 3 Les définitions du règlement 853/2004 sont d'application.

Article 3.- Les produits autorisés ne peuvent avoir fait l'objet d'un traitement de décontamination, de conservation ou antigerminatif préalable par voie chimique ou par irradiation.

Article 4.- La S.A. STERIGENICS BELGIUM (FLEURUS) prendra en outre les mesures nécessaires afin de s'assurer de la qualité du processus complet d'irradiation. Ceci comprend au minimum : - l'étalonnage correct des dosimètres; - des contre-épreuves pour valider le premier calibrage; - le rapport d'uniformité de dose; - Les règles concernant l'hygiène et la conservation des denrées alimentaires.

Article 5.- L'autorisation entre en vigueur à la date de signature et est valable jusqu'au 7 juillet 2026.

Article 6.- Les autorisations AFCN/FI/5 bis, AFCN/FI/7 bis, AFCN/FI/8 bis, AFCN/FI/9 bis, AFCN/FI/10 bis, AFCN/FI/11 bis, AFCN/FI/12 bis, AFCN/FI/15 bis, AFCN/FI/17 bis, AFCN/FI/18 bis, AFCN/FI/20 bis, AFCN/FI/23 bis sont prolongées jusqu'au 7 juillet 2016.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2016. en deux exemplaires dont un est tenu à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Pour le directeur Santé et Environnement, Dr. Sc. An FREMOUT Chef du service Protection de la Santé Département Santé et Environnement

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