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Avenant du 30 mars 2006
publié le 12 juillet 2006

Avenant au Premier contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance

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ministere de la communaute francaise
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2006201385
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12/07/2006
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30/03/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 MARS 2006. - Avenant au Premier contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance


3e Avenant au Premier contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance Entre d'une part, M. Georges BOVY, Président de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.) et Mme Danièle LECLEIR, Administratrice générale de l'O.N.E. Et d'autre part, Mme la Ministre Catherine FONCK, Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé en Communauté française Wallonie-Bruxelles.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Un article 40bis, rédigé comme suit, est inséré au premier contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance : «

Art. 40bis.§ 1er. Pour l'application du présent contrat de gestion, l'on entend par SAS : les 314 places opérationnelles ayant reçu un accord sur le principe, le bien fondé et l'opportunité mais non subventionnées avant le 1er juillet 2003. § 2. En 2006, l'Office affecte euro 400.000 de son Fonds Plan Cigogne II au subventionnement de places appartenant au SAS. En 2007, pour l'élaboration des budgets initial et ajusté, le Gouvernement et l'Office négocient le montant des nouveaux moyens structurels qui sont octroyés à l'Office par augmentation de sa dotation de base pour subventionner de nouvelles places du SAS dans les conditions visées à l'article 10 du présent avenant. § 3. Les critères de sélection des places du SAS à subventionner sont, sous réserve de situations urgentes et problématiques malgré une bonne gestion : 1° l'ancienneté;2° la proportion entre le nombre de places du SAS et le nombre de places total de chaque milieu d'accueil. § 4. Une attention sera réservée aux places agréées, entre le 1er juillet 2003 et le 1er juin 2005, en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, mais non subventionnées en raison du fait qu'elles n'ont pu être retenues dans le cadre d'une programmation. »

Art. 2.L'article 41 du même contrat de gestion est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 41.L'objectif assigné à l'Office pour les années 2006 et 2007 est, dans le respect du cadre budgétaire fixé à l'annexe 1, de tout mettre en oeuvre pour ouvrir 3.999 nouvelles places d'accueil tous milieux confondus, conformément à l'annexe 1 du présent contrat de gestion. »

Art. 3.L'article 42 du même contrat de gestion est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42.§ 1er. Les places dans les crèches, les prégardiennats et les MCAE, reprises aux points 1.1.1.1. de l'annexe 1re, font l'objet d'une programmation propre organisée selon la procédure suivante : 1° un ou plusieurs appels publics portant sur l'ensemble des places à ouvrir en 2006 et en 2007.Le 1er appel est lancé dans les six semaines de l'entrée en vigueur du présent article.

Tout appel doit laisser un délai suffisant aux opérateurs pour constituer leur dossier.

Il comprend notamment, la date limite de rentrée des dossiers, l'obligation, pour les porteurs de projet, d'indiquer la date d'ouverture des places d'accueil ainsi que, pour chaque subrégion, le nombre minimum de places qui pourront être ouvertes. Ce nombre est déterminé selon les principes suivants : a. attribution à chaque subrégion de 50 places;b. attribution de 50 % du solde des places aux subrégions dont le taux de couverture1 est inférieur à la moyenne communautaire et répartition de ces places entre ces subrégions en proportion d'une part, du nombre de naissances selon les données les plus récentes de l'INS et, d'autre part, de l'écart entre le taux de couverture de la subrégion et la moyenne communautaire;c. répartition du solde restant entre les subrégions en proportion du nombre de naissances selon les données les plus récentes de l'INS déduction faite, pour les subrégions concernées, des places d'accueil de la programmation lancée le 8 novembre 2005.2° une analyse par l'administration des demandes portant sur l'ensemble des places à ouvrir en 2006 et en 2007 au regard : a.d'un critère de service universel par commune2 constitué à partir des indicateurs suivants : naissances de droit, taux de couverture et emploi féminin selon les données les plus récentes disponibles3; b. d'un critère de discrimination positive par commune constitué à partir des indicateurs suivants : revenus fiscaux, proportion de chômeurs complets indemnisés, niveau d'instruction des femmes4 selon les données les plus récentes disponibles5;c. d'un critère d'opérationnalité relatif à la date d'ouverture du milieu d'accueil telle qu'annoncée par le porteur de projet. Les critères a. et b. visés ci-dessus représentent chacun 40 % de la cote globale. Le critère c. représente donc 20 % de cette cote globale.

Pour départager d'éventuels projets ex jquo, il est tenu compte du critère d'opérationnalité. En cas d'égalité persistante, il est tenu compte des spécificités locales.

Sauf carence de réponses adéquates à un appel public, l'Office veille au respect de l'objectif de traitement équilibré entre pouvoirs organisateurs publics locaux et pouvoirs organisateurs associatifs.

Si, pour une subrégion, le nombre de demandes est inférieur au nombre de places offertes, le solde des places est redistribué, entre les subrégions, sous réserve de la disponibilité d'emplois subventionnés financés par les Régions, qui n'ont pu satisfaire toutes les demandes, en proportion du nombre de naissances selon les données les plus récentes de l'INS. Au terme de son analyse, l'administration procède à un pré-classement des demandes et le communique aux comités subrégionaux pour ce qui relève de leur ressort territorial. Si, à ce stade, l'Office constate qu'il subsiste une carence de demandes par rapport aux places demeurant à attribuer, un nouvel appel public est organisé en fonction des emplois subventionnés financés par les Régions restant à attribuer, sans préjudice de la poursuite de la procédure. 3° une décision motivée de chaque comité subrégional pour les demandes qui relèvent de leur ressort territorial et communication de cette décision, par lettre recommandée, aux porteurs de projet. Sauf cas de force majeure, les places à ouvrir doivent l'être à la date mentionnée dans sa demande par le porteur de projet et au plus tôt à la date d'autorisation. En cas de non respect de ce délai, le porteur de projet renonce aux subventions pour ces places pendant les 6 premiers mois qui suivent l'ouverture de celles-ci. 4° en cas de recours contre la décision motivée visée au 3°, alinéa 1er, impérativement introduit par lettre recommandée auprès de l'Administratrice générale dans un délai de vingt jours à compter de la notification de cette décision, une décision finale motivée du Conseil d'administration. § 2. Le taux de couverture, les critères, les indicateurs et toute autre donnée utilisés en application du § 1er sont déterminés lors du lancement du premier appel public et appliqués pour tout appel public ultérieur dans le cadre de la programmation visée au paragraphe susmentionné. § 3. Pour pouvoir être subventionnées, les places émargeant à la programmation visée au § 1er, ne peuvent être ouvertes qu'après octroi, par la Région compétente, des emplois subventionnés pour l'année en cause. »

Art. 4.L'article 42bis du même contrat de gestion est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42bis.§ 1. La capacité agréée de chaque service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s est plafonnée au nombre d'accueillant(e)s autorisé(e)s en application de la décision du Conseil d'administration du 23 novembre 2005 ce qui représente globalement 2.679 accueillant(e)s.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles suite à la fermeture du service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s de F.B.A., l'Office autorise, agréée et subsidie 166 4e nouvelles places d'accueil chez les accueillantes d'enfants conventionnées et au moins 42 nouvelles places d'accueil chez des accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s dans les services demandeurs par dérogation aux articles 41 et 42, pour la période courant jusqu'au terme du présent contrat de gestion. § 2. Les places chez les accueillant(e)s conventionné(e)s, reprises au point 2.1. de l'annexe 1re, font l'objet d'une programmation organisée selon la procédure suivante : 1° un ou plusieurs appels publics portant sur l'ensemble des places à ouvrir en 2006 et en 2007 et la capacité en terme d'accueillant(e)s conventionné(e)s à répartir entre les services ou candidats services6. Le 1er appel est lancé dans les six semaines de l'entrée en vigueur du présent article.

Tout appel doit laisser un délai suffisant aux services ou candidats services pour constituer leur dossier.

Il comprend notamment, la date limite de rentrée des dossiers ainsi que, pour chaque subrégion, la capacité qui peut être agréée. Ce nombre est déterminé selon les principes suivants : a. attribution de 50 % de la capacité visée à l'alinéa 1er aux subrégions dont le taux de couverture7 est inférieur à la moyenne communautaire et répartition de cette capacité entre ces subrégions en proportion d'une part, du nombre de naissances selon les données les plus récentes de l'INS et, d'autre part, de l'écart entre le taux de couverture de la subrégion et la moyenne communautaire;b. répartition du solde restant entre les subrégions en proportion du nombre de naissances selon les données les plus récentes de l'INS.2° une analyse par l'administration des demandes portant sur la capacité à répartir au regard : a.de la priorité à accorder aux accueillant(e)s conventionné(e)s travaillant à deux; b. du taux d'utilisation de sa capacité par chaque service compte tenu de son accroissement net du nombre d'accueillant(e)s autorisé(e)s au cours des trois dernières années;c. d'une répartition équilibrée, au sein d'une subrégion, entre les services ou candidats services demandeurs d'augmentation de capacité. Sauf carence de réponses adéquates à un appel public, l'Office veille au respect de l'objectif de traitement équilibré entre pouvoirs organisateurs publics locaux et pouvoirs organisateurs associatifs.

Si, pour une subrégion, le nombre de demandes est inférieur à la capacité à répartir, le solde de capacité est redistribué, entre les subrégions qui n'ont pu satisfaire toutes les demandes, en proportion du nombre de naissances selon les données les plus récentes de l'INS. Au terme de son analyse, l'administration procède à un pré-classement des demandes et le communique aux comités subrégionaux pour ce qui relève de leur ressort territorial. Si, à ce stade, l'Office constate qu'il subsiste une carence de demande par rapport à la capacité demeurant à répartir, un nouvel appel public est organisé sans préjudice de la poursuite de la procédure. 3° Une décision motivée de chaque comité subrégional pour les demandes qui relèvent de leur ressort territorial et communication, par lettre recommandée, de cette décision aux services ou candidats services.4° En cas de recours contre la décision motivée visée au 3°, impérativement introduit par lettre recommandée auprès de l'Administratrice générale dans un délai de vingt jours à compter de la notification de cette décision, une décision finale motivée du Conseil d'administration. § 3. Le taux de couverture, les critères, les indicateurs et toute autre donnée utilisés en application du § 2 sont déterminés lors du lancement du premier appel public et reste inchangés pour tout appel public ultérieur dans le cadre de la programmation visée au paragraphe susmentionné. § 4. Tous les neuf mois, la capacité agréée de chaque service visée à l'alinéa premier est portée au nombre d'accueillant(e)s conventionné(e)s autorisé(e)s ou en voie de l'être. La première révision a lieu à partir du 1er juillet 2006.

Les capacités ainsi libérées sont réattribuées, déduction faite des places octroyées aux accueillantes par augmentation de leur capacité autorisée, au cours de l'appel public suivant. § 5. L'Office promeut le métier d'accueillant(e) d'enfants en vue de susciter de nouvelles candidatures. »

Art. 5.L'article 42ter du même contrat de gestion est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42ter.§ 1er. Les places « SEMA » reprises au point 1.1.2. de l'annexe 1re sont attribuées en fonction de la date d'introduction des demandes et de la date d'ouverture prévue soit en 2006, soit avant le 1er octobre 2007.

Pour ce faire, l'Office fait connaître le nombre de places à ouvrir en 2006 et en 2007 et précise notamment que les dossiers sont examinés au fur et à mesure de leur introduction qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2007.

Sauf cas de force majeure, les places doivent être ouvertes à la date fixée par le porteur de projet dans sa demande. En cas de non respect de ces délais, le porteur de projet renonce aux subventions, à l'exception de celles qui proviennent des employeurs, pour ces places pendant les six premiers mois qui suivent l'ouverture de celles-ci. § 2. Pour pouvoir être subventionnées, les places visées au § 1er, ne peuvent être ouvertes qu'après octroi, par la Région compétente, des emplois subventionnés pour l'année en cause. ».

Art. 6.Un article 42quater rédigé comme suit est inséré dans le même contrat de gestion : «

Art. 42quater.Les projets d'expérimentation de « crèches parentales » repris au point 1.1.1.2. de l'annexe 1re sont sélectionnés parmi les projets déposés auprès de l'O.N.E. à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.

Afin de sélectionner, en 2006 et en 2007, les projets d'expérimentation de « crèches parentales » visés à l'alinéa 1er, un classement desdits projets qui seront opérationnels l'année concernée est effectué au regard : a. d'un critère de service universel par commune8 constitué à partir des indicateurs suivants : naissances de droit, taux de couverture et emploi féminin selon les données les plus récentes disponibles9;b. d'un critère de discrimination positive par commune constitué à partir des indicateurs suivants : revenus fiscaux, proportion de chômeurs complets indemnisés, niveau d'instruction des femmes10 selon les données les plus récentes disponibles11;c. d'un critère d'opérationnalité relatif à la date d'ouverture du milieu d'accueil telle qu'annoncée par le porteur de projet. Les critères a. et b. visés ci-dessus représentent chacun 40 % de la cote globale. Le critère c. représente donc 20 % de cette cote globale.

Pour départager d'éventuels projets ex jquo, il est tenu compte du critère d'opérationnalité. En cas d'égalité persistante, il est tenu compte des spécificités locales. »

Art. 7.Un article 42quinquies rédigé comme suit est inséré dans le même contrat de gestion : «

Art. 42quinquies.§ 1er. L'Office mobilise, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, tous les moyens nécessaires en vue de mettre en oeuvre le Plan Cigogne II adopté par le Gouvernement en sa séance du 2 décembre 2005 et établit, en concertation avec le Ministre de tutelle, une stratégie à cet effet durant le premier semestre 2006. § 2. Il fait rapport semestriellement au Ministre de tutelle sur la stratégie mise en place et sur le nombre de places ouvertes durant le semestre. Il fait rapport pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2006. § 3. Sans préjudice des évaluations et des propositions faites par le Gouvernement, l'Office évalue semestriellement la stratégie mise en place et les dispositifs existant pour chaque type de places et propose, le cas échéant, les aménagements nécessaires. Il transmet sans délai ces évaluations et propositions au Ministre de tutelle. »

Art. 8.Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même contrat de gestion : «

Art. 44bis.En 2006, l'impact des places créées en vertu des articles 42, 42bis, 42ter et 42quater est pris sur le Fonds Plan Cigogne II de l'Office.

En 2007, l'impact des places subventionnées cette année en vertu des articles 42, 42bis, 42ter et 42quater est pris sur le Fonds Plan Cigogne II de l'Office.

Le coût de toute(s) action(s) de promotion du Plan Cigogne II décidée(s) par l'Office en concertation avec le Ministre de tutelle visant l'ouverture de places d'accueil de qualité dans le cadre de l'annexe 1re du présent contrat de gestion est pris sur le Fonds Plan Cigogne II de l'Office, le montant attribué aux actions est plafonné à euro 50.000.

En 2006, le Gouvernement alimente le Fonds Plan Cigogne II de l'Office à hauteur de euro 2.000.000 annuels via la provision dédicacée à cet effet au budget de la Communauté française. Jusqu'à concurrence de euro 2.000.000, les coûts engendrés par l'application des alinéas 1er à 3 servent à justifier cette provision du Gouvernement. »

Art. 9.Un article 98bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même contrat de gestion : «

Art. 98bis.§ 1er. Afin de garantir aux milieux d'accueil collectifs et à l'accueil à domicile subventionné un suivi équivalent à celui assuré actuellement par les coordinateurs accueil de l'Office, celui-ci procède au recrutement d'un coordinateur accueil supplémentaire (échelle 270/3) chaque fois que 850 nouvelles places sont ouvertes. § 2. Afin de garantir aux accueillantes autonomes un suivi équivalent à celui assuré actuellement par les agents conseil de l'Office (échelle 250/3), celui-ci procède au recrutement d'un agent conseil supplémentaire chaque fois que 100 nouvelles accueillantes autonomes sont autorisées. § 3. Dès 2007, la direction milieux d'accueil subventionnés est complétée d'un agent administratif (échelle 200/1) à mi-temps. § 4. L'Office subventionne les consultations dans les nouveaux milieux d'accueil collectifs dans les limites des budgets disponibles pour les honoraires médicaux. Pour les nouvelles MCAE et Maisons d'enfants, l'Office organise les consultations dans les limites du temps de travail actuel des travailleurs médico-sociaux. »

Art. 10.Un article 121bis, rédigé comme suit, est inséré au premier contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance : «

Art. 121bis.Le Fonds Cigogne II de l'Office de la Naissance et de l'Enfance finance : 1° le coût correspondant à la pérennisation du subventionnement des places du SAS subventionnées en application de l'article 40bis, § 2;2° le coût des nouvelles places subventionnées par le Fonds Plan Cigogne II, y compris celles créées les années précédant l'année concernée, conformément à l'annexe 1re;3° les coûts engendrés par l'application de l'article 98bis. Le Gouvernement s'engage à augmenter la dotation de l'O.N.E. des moyens correspondant aux coûts visés aux 1°, 2° et 3° après prélèvement des moyens disponibles sur le Fonds Plan Cigogne II ainsi que sur la provision constituée à cet effet dans le budget de la Communauté française. »

Art. 11.A l'article 124 du même contrat de gestion sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Le montant visé à l'alinéa précédent est calculé comme suit : [M (calculé conformément au § 4)*P12 ]*2 %.»; 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Pour l'application du présent contrat de gestion, il faut entendre par, M visé au § 2, alinéa 2 : le montant de la dotation de base de l'Office pour l'année précédant l'année concernée dans lequel ont été intégrés les crédits visés aux articles 121bis et 126, § 3, compte non tenu d'éventuels accords dits "non-marchand" pour l'année concernée visés à l'article 126, § 3 ».

Art. 12.A l'article 126 du même contrat de gestion est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3 Tout complément de dotation relatif aux accords dits "non marchand" pour l'année précédant l'année concernée, établi sur la base du cadastre actualisé, en ce compris les places créées dans le cadre du Plan Cigogne II, ainsi que le coût d'éventuels accords dits "non marchand" pour l'année concernée, est intégré à la dotation de base de l'Office. »

Art. 13.L'annexe 1re « PLANIFICATION » du premier contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance tel que modifiée par l'avenant au premier contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance du 13 mai 2005 et par l' avenant du 3 février 2006Documents pertinents retrouvés type avenant prom. 03/02/2006 pub. 03/07/2006 numac 2006201384 source ministere de la communaute francaise Avenant au Premier contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance fermer, est complétée pour les années 2006 et 2007 comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour autant qu'il ne soit porté atteinte ni au nombre de places pouvant être créées ni à l'enveloppe budgétaire prévue, le budget prévu pour créer des places d'une catégorie peut être utilisé par l'Office pour créer des places relevant d'une autre catégorie de places, moyennant l'accord du Ministre de tutelle qui en informe le Gouvernement. »

Art. 14.§ 1er. Les articles 1er, 4, 6 et suivants entrent en vigueur à la date de signature du présent avenant. § 2. Sans préjudice du § 3, l'article 2 entre en vigueur à la date de signature du présent avenant. § 3. Les articles 3 et 5 entrent en vigueur à la date à laquelle l'Office reçoit la notification d'un accord avec une Région concernant les emplois subventionnés.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006, en 4 exemplaires, chacun des signataires ayant reçu deux exemplaires.

Pour l'Office de la Naissance et de l'Enfance : Georges BOVY, Danièle LECLEIR, Président. Administratrice générale.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note 1 Il y a lieu d'entendre par taux de couverture, le rapport entre le nombre de places d'accueil subventionnées et non subventionnées et le nombre de naissances selon les données les plus récentes de l'INS x 2.5. 2 Classement en déciles des communes au sein de chaque subrégion. 3 Dans cette logique sont prioritaires les communes qui cumulent : un taux de naissances élevé, un taux de couverture bas et un taux d'emploi féminin élevé. 4 En terme de proportion de personnes n'ayant pas obtenu le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. 5 Dans cette logique sont prioritaires les communes qui cumulent : un taux élevé de faibles revenus fiscaux, un taux de chômage élevé et une proportion élevée de femmes n'ayant pas un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. 6 Ci-après, la capacité. 7 Il y a lieu d'entendre par taux de couverture, le rapport entre le nombre de places d'accueil subventionnées et non subventionnées et le nombre de naissances selon les données les plus récentes de l'INS x 2.5. 8 Classement en déciles des communes au sein de chaque subrégion. 9 Dans cette logique sont prioritaires les communes qui cumulent : un taux de naissances élevé, un taux de couverture bas et un taux d'emploi féminin élevé. 10 En terme de proportion de personnes n'ayant pas obtenu le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. 11 Dans cette logique sont prioritaires les communes qui cumulent : un taux élevé de faibles revenus fiscaux, un taux de chômage élevé et une proportion élevée de femmes n'ayant pas un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. 12 Coefficient représentant la part des coûts de rémunération de personnel dans la dotation de base.

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