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Avenant
publié le 04 septembre 2020

Avenant PSY/2019quater à la Convention nationale du 16 novembre 2018 entre les établissements et services psychiatriques et les organismes assureurs. - Conseil des ministres du 28 août 2020. - Notification point 27 CONCERNE : MINISTRE DE LA S Approbation des conventions avec les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécutio(...)

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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


Avenant PSY/2019quater à la Convention nationale du 16 novembre 2018 entre les établissements et services psychiatriques et les organismes assureurs. - Conseil des ministres du 28 août 2020. - Notification point 27 CONCERNE : MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE Approbation des conventions avec les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Conventions nationales : établissements hospitaliers N° 2020A70720.021 NOTIFICATION Le Conseil approuve la convention.

Lors de la réunion de la Commission de conventions entre les établissements et services psychiatriques et les organismes assureurs du 16 juin 2020 organisée sous la présidence de monsieur D. CRABBE, conseiller général, délégué à cette fonction par monsieur Mickaël DAUBIE, fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé.

Vu la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il a été convenu de ce qui suit :

Article 1er.Dans la convention nationale entre les établissements et services psychiatriques et les organismes assureurs du 16 novembre 2018 un article 6ter est ajouté libellé comme suit: « Article 6ter, § 1er. Si pour des raisons organisationnelles ou architecturales, l'hôpital est dans l'incapacité de réaliser la prise en charge de tous les patients en hospitalisation partielle pendant minimum 7 heures avec le respect des règles de distanciation imposées pour enrayer l'épidémie covid-19, en dérogation à l'article 6 § 1er, la durée de l'hospitalisation partielle peut être limitée à minimum 3 heures. Ceci permet de diviser en deux le groupe de patients qui doit être traité en un jour.

La durée de la présence dans l'hôpital de jour doit être évaluée par patient. Pour des patients ayant besoin de plus de 3 heures d'hospitalisation, l'hôpital est tenu de le rendre possible. § 2 Si le médecin superviseur et/ou traitant décide, dans le cadre du contexte clinique, de modifier la fréquence ou la durée des jours de traitement, cette décision et la motivation thérapeutique sous-jacente sont notées dans le dossier du patient. § 3 L'intervention pour cette forme adaptée d'hospitalisation partielle couvre aussi la continuité des soins à distance par l'équipe de l'hôpital pendant les jours d'absence et toutes les interventions correspondantes (e.a. contacts avec le patient, son contexte, autres prestataires de soins externes autour du patient,...) réalisées aussi bien les jours de présence que les jours d'absence.

A cet égard, toutes les interventions vis-à-vis du patient ou son contexte sont notées dans le dossier du patient et l'ensemble des activités se fait en exécution d'un plan de traitement. § 4 L'intervention personnelle forfaitaire pour les médicaments, comme définie à l'article 8, § 4, est d'application. § 5 Pour les patients en hospitalisation partielle, aucune des prestations 101135, 101872, 101894, 101916, 101931, 101953 et 101975 ne peut être attestée pour les jours facturés. »

Art. 2.L'article 7 § 1er/bis de la même convention nationale, ajouté par le deuxième avenant du 24 avril 2020, reste d'application durant la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 3.Cet avenant entre en vigueur le 1er juillet 2020 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2020. Une prolongation de cette période ou le début d'une nouvelle période d'application de ces modifications ou une réduction de cette période au cas où les mesures pour enrayer l'épidémie covid-19 seraient suspendues, peut être décidé par la commission de convention avec la même majorité que nécessite la conclusion d'une nouvelle convention.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2020.

Voor de verenigingen van de verpleeginrichtingen

Voor de verzekerings- instellingen,

Pour les associations des établissements hospitaliers,

Pour les organismes assureurs,

T. DELRUE F. IDE A. MOENS I. NOLIS A. PECHER C. ROSSINI K. VERSCHOREN Y. WUYTS

Y. ADRIAENS L.COBBAERT V. FABRI B. LANDTMETERS M. NEELEN J. VANDENBERGEN VAN IMSCHOOT VAN RILLAER

T. DELRUE F. IDE A. MOENS I. NOLIS A. PECHER C. ROSSINI K. VERSCHOREN Y. WUYTS

Y. ADRIAENS L.COBBAERT V. FABRI B. LANDTMETERS M. NEELEN J. VANDENBERGEN VAN IMSCHOOT VAN RILLAER

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