Etaamb.openjustice.be
Avis du 17 juillet 2014
publié le 24 juillet 2014

Elections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de Région et de Communauté du 25 mai 2014. - Validation et destruction des bulletins de vote. - Avis

source
service public federal interieur
numac
2014000541
pub.
24/07/2014
prom.
17/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


17 JUILLET 2014. - Elections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de Région et de Communauté du 25 mai 2014. - Validation et destruction des bulletins de vote.- Avis


Lors de la séance publique du 10 juin 2014 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a été définitivement validée.

Lors de la séance publique du 13 juin 2014 du Parlement wallon, l'élection du Parlement wallon a été définitivement validée.

Lors des séances publiques du 17 juin 2014 et du 25 juin 2014 du Parlement flamand, l'élection du Parlement flamand a été définitivement validée.

Lors de la séance publique du 19 juin 2014 de la Chambre des représentants, l'élection de la Chambre des représentants a été définitivement validée.

Lors de la séance publique du 26 juin 2014 du Parlement de la Communauté germanophone, l'élection du Parlement de la Communauté germanophone a été définitivement validée.

Lors de la séance publique du 30 juin 2014 de la Chambre des représentants, l'élection du Parlement européen a été définitivement validée.

Par conséquent, en exécution de l'article 36 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, de l'article 179, alinéa 3, du Code électoral et de l'article 23, § 3, alinéa 2, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les bulletins de vote des élections susmentionnées, déposés au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, peuvent être détruits. Les bulletins de vote non utilisés, qui ont été envoyés au Gouverneur de province, doivent également être détruits.

De la même façon, conformément à l'article 21, § 2, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, tous les supports de mémoire relatifs aux cantons électoraux où le vote est automatisé, conservés au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, doivent être effacés.

De la même façon, conformément à l'article 22, §§ 2 à 5, de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier : - tous les supports de mémoire relatifs aux cantons électoraux où le vote est électronique, conservés au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, doivent être effacés; - tous les bulletins de vote trouvés dans les urnes conservés au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, doivent être détruits; - tous les bulletins de vote repris ainsi que ceux émis à titre de test, conservés au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, doivent être détruits; - le papier électoral récupéré dans les imprimantes est détruit par un fonctionnaire de l'administration communale où ce papier est conservé.

Un procès-verbal de cette destruction est rédigée.

Bruxelles, le 17 juillet 2014.

La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

^