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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 02 octobre 2009

Conseil de la concurrence. - Auditorat Décision n° 2009-P/K-19-AUD du 10 septembre 2009. - Affaire PRA-94/0020 : TF1 c/RTD I. Procédure Le 27 décembre 1994, la société de droit français Télévision Française 1 SA, en abrégé « TF1 » a dé(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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02/10/2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat Décision n° 2009-P/K-19-AUD du 10 septembre 2009. - Affaire PRA-94/0020 : TF1 c/RTD I. Procédure Le 27 décembre 1994, la société de droit français Télévision Française 1 SA, en abrégé « TF1 » a déposé plainte contre l'Union professionnelle de Radio et de Télédistribution, en abrégé « RTD », pour violation de l'article 2, § 1er et 3, de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique. Le secteur concerné est celui de la cablodistribution.

Cette plainte a été enregistrée sous le numéro PRA-94/0020.

II. Prescription Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2, de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. L'article 88, § 1er, de la LPCE (article 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er.

L'article 88, § 2, prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

Il résulte de l'examen du dossier que le dernier acte de procédure date du 30 décembre 1994. Depuis lors le délai de prescription n'a pas été interrompu.

Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire PRA-94/0020 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2, de la LPCE. Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2009.

Pour l'Auditorat : Marielle FASSIN, Auditeur.

Patrick MARCHAND, Auditeur.

Bert STULENS, Auditeur général.

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