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Avis
publié le 19 novembre 1997

Administration des contributions directes. - Avis Déclaration et paiement du précompte professionnel Détermination du montant de l'acompte du quatrième trimestre pour les redevables qui doivent déclarer et payer le précompte professionnel pa L'application de l'article 412, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui fixe l(...)

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ministere des finances
numac
1997003613
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19/11/1997
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MINISTERE DES FINANCES


Administration des contributions directes. - Avis Déclaration et paiement du précompte professionnel Détermination du montant de l'acompte du quatrième trimestre pour les redevables qui doivent déclarer et payer le précompte professionnel par trimestre L'application de l'article 412, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui fixe l'acompte dû sur le quatrième trimestre à 66 % du précompte professionnel relatif au deuxième trimestre de l'année en cours provoque des problèmes pratiques.

Aucune disposition légale ne précisant encore que l'acompte peut être égal au précompte professionnel réellement dû relatif aux revenus imposables des mois d'octobre et de novembre cumulés, l'Administration, en guise de mesure transitoire, n'appliquera donc pas encore de sanction en ce qui concerne l'acompte sur la quatrième trimestre de l'année 1997 (payable au plus tard le 15 décembre 1997) si cet acompte est au moins égal au précompte professionnel réellement dû relatif aux revenus imposables des mois d'octobre et de novembre 1997.

Les redevables qui souhaitent bénéficier de cette mesure de transition, sont priés de suivre les directives ci-après : - dans la déclaration de l'acompte, la période doit, comme auparavant, être indiquée comme suit : l'année concernée dans les deux premières positions suivies par les chiffres « 1011 » (donc pour 1997 : « 971011 »); - les zones « revenus imposables » et « précompte professionnel » doivent être complétées par les montants réels se rapportant aux revenus payés ou attribués aux mois d'octobre et de novembre; - la déclaration ultérieure du solde du quatrième trimestre doit donc contenir uniquement les montants se rapportant au mois de décembre.

Pour des raisons techniques et statistiques, cette déclaration du quatrième trimestre doit cependant mentionner comme auparavant la période « 1012 », soit pour 1997 : « 971012 ».

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