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Avis
publié le 13 novembre 1997

Commission paritaire des entreprises de garage. - Avis La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs que le mandat Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les c(...)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012750
pub.
13/11/1997
prom.
--
moniteur
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL


Commission paritaire des entreprises de garage. - Avis La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs que le mandat des membres de la Commission paritaire des entreprises de garage (n° 112) expire le 6 juillet 1998.

Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs : 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50.000 membres; 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail. Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.

En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968, à la nouvelle installation des membres de cette commission paritaire, les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif.

Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur l'administrateur général du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles.

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