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Avis
publié le 28 mars 1998

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 19 janvier 1998 en cause de B. Fauré contre l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitra « L'article 7, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retrait(...)

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28/03/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 19 janvier 1998 en cause de B. Fauré contre l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 février 1998, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal n° 205 du 29 août 1983, crée-t-il ou non une différence de traitement non justifiée objectivement et par là, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994, dans la mesure où il institue un plafond journalier pour les travailleurs salariés qui ne sont pas occupés durant toute l'année, alors que l'article 7, alinéa 3, du même arrêté institue un plafond annuel pour les travailleurs salariés qui sont occupés durant toute l'année ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1288 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 17 février 1998 en cause du ministère public contre M. Hendrickx et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 février 1998, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 34 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés à d'autres dispositions de la Constitution ou à des dispositions de droit international ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne, et notamment l'article 15 de la Constitution ainsi que 6, 8.1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? 2. Les articles 182 à 184 du Code d'instruction criminelle sont-ils conformes aux articles 10 et 11 de la Constitution éventuellement combinés à d'autres dispositions constitutionnelles, et ou à d'autres dispositions de droit international ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne en ce qu'ils autorisent le ministère public à citer directement des prévenus devant le tribunal correctionnel dans une affaire où des actes d'instruction ont été accomplis sans l'intervention d'un juge d'instruction, et ce en vertu d'une législation qui déroge aux principes figurant dans le Code d'instruction criminelle ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1297 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requêtes adressées à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 mars 1998 et parvenues au greffe le 11 mars 1998, un recours en annulation et une demande de suspension de l'article 27 du décret-programme de la Communauté française du 24 juillet 1997 portant diverses mesures urgentes concernant l'enseignement (publié au Moniteur belge du 5 novembre 1997) en ce qu'il insère les articles 7 et 10 dans le décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, ont été introduits, pour cause de violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, par M. Navarro Diego, T. Mourinho, M. Ribeiro Dos Anjos, S. Saurer, E. Mavodones, A. Rajszys, I. Gleditsch, D. Hilfiker, A. Mpange Enkobo, R. Kot, M. Taira, F. Ferdjioui, C. Du Bois de Dunilac, Y. Xu, R. Cappaciioli, J. Wintjes, C. Da Silva Correia, J. Snow, E. Gronbach, S. Walsh, M. Courdavault, C. Dubois, C. Gautron, C. Montagnon, H. Champagnac, O. Joessel, A. Madesclaire, A. Puvis de Chavannes, C. de Chillaz, V. Gameiro Lopes, M. Ruppe, J. Baudoin, E. Ferry, S. Witte, K. Deparnay, H. Gauthier, Y. Henry, D. Marle, B. Terdjan, C. Bitsch, J. Claessens, S. Dosda, D. Stampfli, C. Bordan, C. Dubnick Maren, M. Gallis Pereira Baraona, C. Marchand, A. Petit, B. Eugene, S. Panknin, G. Guegan, Y. Jolly, S. Santana Feid, M. Ganon, P. Guilbert Brice, S. Stento, M. Salazar Cerruto, S. Zahir, D. Silva Dominguez, E. Ona Selfa Jose et C. Guerreiro Felix, qui ont fait élection de domicile à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 68/9.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1305 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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