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Avis
publié le 20 juin 1998

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 10 avril 1998 en cause de Z. Buric contre le centre public d'aide sociale de et à Gand, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Co « Le règlement fixé à l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. du 8 juillet 1976 et modif(...)

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cour d'arbitrage
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1998021232
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20/06/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 10 avril 1998 en cause de Z. Buric contre le centre public d'aide sociale de et à Gand, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 avril 1998, le Tribunal du travail de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Le règlement fixé à l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. du 8 juillet 1976 et modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec les article 23 et 191 de la Constitution, l'article 11.1 du Pacte international de New York du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article 13 de la Convention de Rome du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'article 57, § 2, instaure une différence de traitement non justifiée au niveau du droit à un service social à l'égard, d'une part, des Belges et des étrangers qui séjournent légalement dans le Royaume et, d'autre part, des étrangers dont la demande d'asile a été rejetée et auxquels un ordre définitif (jusqu'au 10 janvier 1977) ou exécutoire (à partir du 10 janvier 1997) de quitter le territoire a été notifié, et ensuite à l'égard, d'une part, des étrangers auxquels un ordre exécutoire de quitter le territoire a été notifié et qui peuvent être reconduits dans leur pays d'origine et, d'autre part, des étrangers auxquels un ordre exécutoire a été notifié et qui ne peuvent être reconduits dans leur pays d'origine en raison de l'impossibilité médicale où ils se trouvent de quitter le territoire et de se rendre dans leur pays d'origine ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1330 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 73.218 du 23 avril 1998 en cause de la s.a. Kortrijk Centrum Oost contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mai 1998, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 21 décembre 1994 portant ratification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes et portant modification de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la conservation de la nature, l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, lus isolément et en combinaison avec les articles 13, 142, 144, 145, 146, 160 et 187 de la Constitution coordonnée et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que ces dispositions emportent qu'un justiciable n'est pas recevable à soumettre à l'appréciation d'un juge un grief concernant une inégalité de traitement commise lors de l'élaboration d'un acte administratif ratifié par décret, alors qu'il serait toutefois recevable à soumettre à l'appréciation du juge une inégalité de traitement résultant d'un acte administratif non ratifié par décret ou d'une disposition ayant force de loi ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1335 du rôle de la Cour.

Le présent avis remplace l'avis paru au Moniteur belge du 9 juin 1998, p. 18603. Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 mai 1998 et parvenue au greffe le 20 mai 1998, la s.a. Ets Pollet, dont le siège social est établi à 7501 Orcq, rue de la Grande Couture 20, a introduit un recours en annulation partielle des articles 3, alinéa 2, et 5 de la loi du 14 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997003628 source ministere des finances Loi modifiant le livre III de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat fermer modifiant le livre III de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (publiée au Moniteur belge du 22 novembre 1997), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1338 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 13 mai 1998 en cause de l'a.s.b.l. Koninklijke Verbroedering Hemiksem et G. Van Steenwinkel contre l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association et l'association de fait « Voetbalclub Meerhof », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 mai 1998, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur (Moniteur belge du 12 septembre 1996, p. 23905) n'est-il pas nul, au même titre que le décret de la Communauté flamande du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré, dans la mesure où : - il contient une discrimination entre les sportifs professionnels, selon qu'il s'agit d'un sportif qui touche moins de 41.660 francs par mois, d'une part, et, d'autre part, un sportif qui perçoit une indemnisation supérieure, a fortiori un sportif professionnel qui exerce son sport en tant qu'indépendant, quel que soit le montant de ses indemnisations; - il contient une discrimination dans la mesure où il traite de la même manière les personnes qui devraient être traitées de manière différente, à savoir les sportifs qui ne perçoivent pas la même indemnisation et les sportifs qui perçoivent une indemnisation inférieure à 41.660 francs par mois, alors que ce traitement identique de deux catégories différentes de personnes n'est pas justifié; - il est illégal, en ce qu'il concerne le transfert de sportifs rémunérés et, dès lors, la relation de ces derniers avec leur employeur, alors que cette matière relève de la compétence de l'autorité fédérale et qu'elle a d'ailleurs été réglée dans les lois (fédérales) des 24 février 1978 et 3 juillet 1978; - il est illégal, en ce qu'il est incompatible avec l'union économique et monétaire sur laquelle se fonde l'Etat belge - dans sa nouvelle structure - en prévoyant des mesures qui concernent uniquement une partie de l'union, pour une activité qui s'étend pourtant sur l'ensemble de la Belgique et contient, de surcroît, une discrimination dès lors que les participants à cette activité nationale ne sont pas traités de manière égale (infraction envers l'article 11 de la Constitution) ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1340 du rôle de la Cour et a été jointe à l'affaire portant le n° 1298 du rôle.

Le greffier, L. Potoms.

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