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Avis
publié le 25 février 1999

Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Avis relatif au système de protection des dépôts et des instruments financiers CHAPITRE Ier. - Institution d'un système de protection des dépôts et des instruments financiers 1. 2. Ce nouveau système a fait suite au vote de la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protect(...)

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MINISTERE DES FINANCES


Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Avis relatif au système de protection des dépôts et des instruments financiers CHAPITRE Ier. - Institution d'un système de protection des dépôts et des instruments financiers 1. Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, ci-après dénommé « le Fonds », communique avoir institué un nouveau système de protection des dépôts et des instruments financiers conformément aux articles 110 et suivants de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et aux articles 112 et suivants de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.2. Ce nouveau système a fait suite au vote de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi qu'à la signature d'un protocole avec les représentants des établissements de crédit, des sociétés de bourse et des sociétés de gestion de fortune.Il se substitue à la date prévue au point 67 au système de protection des dépôts institué le 4 janvier 1995 par l'Institut de Réescompte et de Garantie et au système de protection des investisseurs géré par la Caisse d'intervention des sociétés de bourse.

CHAPITRE II. - Etablissements de crédit, sociétés de bourse et sociétés de gestion de fortune de droit belge Section 1re. - Financement 3. Les établissements de crédit et les sociétés de bourse de droit belge constituent auprès du Fonds une réserve d'intervention dont les ressources régulières proviendront de contributions annuelles ordinaires versées par ces établissements et sociétés, calculées pour partie sur leur chiffre d'affaire hors marge d'intérêt et pour partie sur leurs engagements envers les déposants et investisseurs.4. Le Comité de direction du Fonds peut appeler des contributions complémentaires, à concurrence, par année, du double des contributions annuelles ordinaires, lorsque les disponibilités du Fonds sont insuffisantes pour effectuer une intervention.5. Les disponibilités des fonds antérieurs de protection des dépôts auprès des établissements de crédit et une dotation de cinq cent millions en provenance du système antérieur de protection des investisseurs sont reprises dans la réserve d'intervention.6. Les sociétés de gestion de fortune remboursent au Fonds, par voie de versements annuels, les interventions supportées par celui-ci et occasionnées par la défaillance ou la menace de défaillance d'une société de gestion de fortune. Section 2. - Engagement du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers 7. En cas de défaillance d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une société de gestion de fortune ayant adhéré au protocole précité, le Fonds s'engage : a) au titre de la protection des dépôts, à rembourser les dépôts et titres bancaires de créances assimilés dont l'établissement de crédit défaillant est redevable ainsi que les dépôts dont la société de bourse ou la société de gestion de fortune défaillante est redevable, dans les limites, moyennant les conditions et selon les modalités indiquées ci-après;b) au titre de la protection des instruments financiers, à indemniser les titulaires d'instruments financiers dont l'établissement de crédit, la société de bourse ou la société de gestion de fortune défaillant est redevable, dans les limites, moyennant les conditions et selon les modalités indiquées ci-après.8. Il y a défaillance au sens du point 7, lorsqu'un établissement de crédit, une société de bourse ou une société de gestion de fortune a été déclaré en faillite, ou a déposé une requête en concordat judiciaire ou a été cité en concordat judiciaire, ou lorsque, même en l'absence de jugement déclaratif de faillite ou de dépôt de requête en concordat judiciaire ou de citation en concordat judiciaire, la Commission bancaire et financière a notifié au Fonds qu'elle a constaté que la situation financière de cet établissement ou de cette société a conduit celui-ci ou celle-ci à refuser de rembourser, de livrer ou de restituer un avoir exigible et ne lui permet plus, dans l'immédiat et dans un délai rapproché, de procéder au remboursement, à la livraison ou à la restitution de tels avoirs. Section 3. - Définition des avoirs éligibles pour une intervention Sous-section 1re. - Avoirs auprès d'un établissement de crédit 9. Sont éligibles pour un remboursement au titre de la protection des dépôts dans les limites, moyennant les conditions et selon les modalités énoncées aux points 14 à 52, les avoirs auprès d'un établissement de crédit résultant : a) de dépôts de fonds libellés en euros ou en unités monétaires nationales d'un Etat membre de la Communauté européenne;est assimilé à un dépôt de fonds le solde des unités électroniques chargées sur des cartes prépayées émises par un établissement de crédit; b) de dépôts de fonds libellés en unités monétaires nationales d'un autre Etat, pour autant qu'il s'agisse de dépôts de fonds en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution;lorsque les dépôts ne sont pas inscrits sur un compte espèces exclusivement attaché au fonctionnement d'un compte titres, la preuve est administrée par la production d'ordres d'achat, réalistes compte tenu des conditions du marché, ou de bordereaux de vente portant sur des instruments financiers et remontant à moins de douze mois avant la survenance de la défaillance visée au point 8; c) de bons de caisse, d'obligations ou d'autres titres bancaires de créances libellés en euros ou en unités monétaires nationales d'un Etat membre de la Communauté européenne qui sont émis par l'établissement de crédit défaillant et qui remplissent les conditions fixées au point 23.10. Sont éligibles pour une indemnisation au titre de la protection des instruments financiers dans les limites, moyennant les conditions et selon les modalités énoncées aux points 14 à 52, les instruments financiers au sens de l'article 1er de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui sont détenus pour compte de tiers par un établissement de crédit et que cet établissement de crédit est dans l'incapacité de livrer ou de restituer.Sont également visés par cette disposition, les bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances détenus pour compte de tiers auprès d'un établissement de crédit qui n'en est pas l'émetteur et que cet établissement de crédit est dans l'incapacité de livrer ou de restituer.

Sous-section 2. - Avoirs auprès d'une société de bourse 11. Sont éligibles pour un remboursement au titre de la protection des dépôts dans les limites, moyennant les conditions et selon les modalités énoncées aux points 14 à 52, les avoirs auprès d'une société de bourse résultant de dépôts de fonds en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution.12. Sont éligibles pour une indemnisation au titre de la protection des instruments financiers dans les limites, moyennant les conditions et selon les modalités énoncées aux points 14 à 52, les instruments financiers au sens de l'article 1er de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui sont détenus pour compte de tiers par une société de bourse et que cette société de bourse est dans l'incapacité de livrer ou de restituer. Sous-section 3. - Avoirs auprès d'une société de gestion de fortune 13. Sont éligibles, selon le cas, pour un remboursement ou pour une indemnisation respectivement au titre de la protection des dépôts ou au titre de la protection des instruments financiers dans les limites, moyennant les conditions et selon les modalités énoncées au points 14 à 52, les avoirs visés aux points 11 et 12 confiés à une société de gestion de fortune dans l'ignorance de bonne foi de l'interdiction qui est faite à ces sociétés de recevoir, détenir ou conserver des dépôts de fonds de clients ou des instruments financiers appartenant à ceux-ci. Section 4. - Montant des interventions 14. Le Fonds rembourse les avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts avec un maximum de vingt mille euros par ayant-droit.Pour les cas de défaillance survenue jusqu'au 31 décembre 1999, ce montant est ramené à quinze mille euros. 15. Le Fonds indemnise les titulaires d'avoirs éligibles au titre de la protection des instruments financiers avec un maximum de vingt mille euros par ayant-droit.Pour les cas de défaillance survenue jusqu'au 31 décembre 1999, ce montant est ramené à quinze mille euros. 16. Les interventions sont payées en euros.Jusqu'au 31 décembre 2001, les bénéficiaires peuvent néanmoins demander que les interventions leur soient payées en francs belges. La conversion est, en ce cas, opérée au taux irrévocablement fixé, arrêté par le Conseil de l'Union européenne conformément à l'article 109 L paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne. 17. Les avoirs éligibles provenant d'engagements de succursales d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une société de gestion de fortune de droit belge, établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, sont, selon le cas, remboursés ou indemnisés sur pied d'égalité avec ceux provenant d'engagements des sièges et agences belges.18. Les avoirs auprès de succursales d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une société de gestion de fortune de droit belge, établies dans un Etat non membre de la Communauté européenne, ne sont pas couverts, sauf décision contraire, dans des cas individuels, du Comité de direction du Fonds délibérant à la majorité des trois-quart au moins des membres présents.19. Pour les cas de défaillance survenue jusqu'au 31 décembre 1999, le montant des interventions effectuées au titre de la protection des dépôts ou au titre de la protection des instruments financiers au bénéfice des titulaires d'avoirs auprès des succursales visées aux point 17 et 18, est, s'il y a lieu, limité au montant de la couverture assurée par le système de protection de l'Etat d'implantation de la succursale pour des avoirs correspondants auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement similaires.20. Par dérogation au point 16, les interventions visées aux points 17 et 18, sont payées dans l'unité monétaire nationale du pays d'implantation de la succursale lorsqu'il s'agit d'un Etat membre n'ayant pas adopté la monnaie unique conformément au traité instituant la Communauté européenne ou d'un Etat non membre de la Communauté européenne.21. Le Comité de direction du Fonds peut adapter les éléments repris dans les points 9 à 15, 17 à 19 et 22 à 36, compte tenu notamment du montant des disponibilités du système de protection des dépôts et des instruments financiers ou de l'évolution du droit européen en matière de garantie des dépôts ou d'indemnisation des investisseurs.Ces adaptations sont sans effet sur les procédures d'intervention déjà ouvertes.

Section 5. - Calcul des interventions 22. Toutes les créances d'une même personne sur le même établissement de crédit, la même société de bourse, la même société de gestion de fortune ou sur la même masse faillie qui sont éligibles soit pour un remboursement au titre de la protection des dépôts, soit pour une indemnisation au titre de la protection des instruments financiers sont additionnées, par catégorie, après compensation légale ou conventionnelle avec les dettes de ce titulaire.23. Les bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances visés au point 9 c), sont admis au remboursement au titre de la protection des dépôts pour autant qu'ils soient nominatifs ou détenus en compte ou en dépôt à découvert auprès de l'établissement de crédit émetteur ou, si l'émetteur n'organise pas de service de compte ou de dépôts à découvert pour de telles valeurs, auprès de l'institution désignée par l'émetteur.Si la mise au nominatif ou en compte ou en dépôt à découvert est intervenue moins d'un mois avant la survenance de la défaillance, les avoirs précités ne seront admis au remboursement que si leur titulaire établit sa bonne foi.

Les bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créance visés au point 9 c) non nominatifs émis par le Crédit professionnel ou par une association de crédit ayant adhéré à son réseau, sont pris en considération en vue d'un remboursement au titre de la protection des dépôts pour autant que la mise en compte ou en dépôt à découvert soit effectuée auprès du Crédit professionnel ou d'une de ces associations.

Ces mêmes titres émis par des établissements de crédit formant une fédération au sens de l'article 61 de la loi du 22 mars 1993, sont pris en considération, que la mise en compte ou en dépôt à découvert soit effectuée auprès de l'organisme central ou auprès d'un des établissements affiliés. 24. Lorsque des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances visés au point 9 c) ou des instruments financiers sont soit émis au nom d'une autre personne que l'ayant droit desdits avoirs, soit en compte ou en dépôt à découvert au nom d'une autre personne que l'ayant droit desdits avoirs, ils ne sont pris en considération en vue d'un remboursement au titre de la protection des dépôts ou en vue d'une indemnisation au titre de la protection des instruments financiers, selon ce qui est applicable, que si le titulaire prouve qu'il en est devenu propriétaire en vertu d'un droit acquis antérieurement à la date de la défaillance.25. Les avoirs éligibles pour un remboursement au titre de la protection des dépôts sont pris en considération à concurrence de leur principal ou de leur valeur nominale, des revenus échus ou courus et de la valeur de leurs éventuels accessoires au dernier jour précédant le jour de la survenance de la défaillance.26. Les avoirs éligibles pour une indemnisation au titre de la protection des instruments financiers sont pris en considération à concurrence de leur valeur de marché, à défaut et s'il s'agit de titres de créance, à concurrence de leur valeur de remboursement majorée des intérêts courus, à titre plus subsidiaire encore à concurrence de leur valeur estimée de réalisation, le tout au dernier jour précédant le jour de la survenance de la défaillance.Pour les instruments financiers côtés, la valeur de marché est déterminée sur base du cours moyen du dernier jour de cotation précédant le jour de la survenance de la défaillance. 27. Les avoirs éligibles libellés en unités monétaires nationales d'un Etat membre ayant adopté la monnaie unique conformément au traité instituant la Communauté européenne sont convertis en euros aux taux de conversion irrévocablement fixés arrêtés par le Conseil de l'Union européenne conformément à l'article 109 L paragraphe 4 du traité précité.Les avoirs libellés en unités monétaires d'un autre Etat sont convertis en euros aux taux moyen du marché au dernier jour de marché précédant le jour de la survenance de la défaillance. 28. Les avoirs portés à un compte d'espèces ou de titres sur lequel deux personnes au moins ont des droits en qualité de membres d'une association, d'un groupement ou d'une indivision non dotés de la personnalité juridique sont, en dehors des cas prévus au point 29, considérés comme appartenant à une seule personne;toutefois, si ceux qui peuvent faire valoir des droits sur les avoirs précités sont identifiés ou identifiables, la part revenant à chacun d'eux sera prise en compte; à défaut de preuve contraire, les parts des ayants droit sont présumées égales. 29. Les avoirs portés à un compte d'espèces ou de titres sur l'intégralité duquel deux personnes au moins ont des droits pouvant être exercés sous la signature d'une seule de ces personnes, agissant en une qualité autre que celle de mandataire, sont remboursés ou indemnisés selon les parts revenant aux personnes ayant droit sur ces avoirs;à défaut de preuve contraire, les parts des ayants droit sont présumées égales 30. Les avoirs inscrits sur des comptes ouverts au nom de professionnels ne relevant pas des professions financières et affectés exclusivement à la détention et au mouvement de fonds de tiers ne sont reconnus comme créances appartenant à ces tiers que si les comptes sont sous-rubriqués au nom de ces tiers dans la comptabilité de l'établissement dépositaire ou si leur part est établie par le titulaire du compte sur base des communications faites lors des versements, virements et retraits.31. Les avoirs détenus par une personne, autre que celles visées au point 30, agissant en son nom mais pour compte d'un tiers, sont considérés comme appartenant à ce tiers si celui-ci était déterminé ou déterminable à la date de survenance de la défaillance.32. Les avoirs inscrits sur des comptes sous-rubriqués au nom de clients individuels ouverts par une société de bourse auprès d'un établissement dépositaire en application de l'article 77, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont, en cas de défaillance de l'établissement dépositaire, considérés comme des avoirs appartenant à ces clients.33. Sont également considérés comme des avoirs appartenant aux clients d'une société de bourse en cas de défaillance de l'établissement dépositaire, les avoirs inscrits sur des comptes clients globaux ouverts par une société de bourse auprès de cet établissement dépositaire en application de l'article 77, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.La part relative de chaque client dans les avoirs inscrits sur les comptes clients globaux ouverts par la société de bourse auprès du dépositaire défaillant est déterminée par application d'une règle proportionnelle après déduction des avoirs revenant à la société de bourse et des avoirs visés au point 32. 34. Le paiement des interventions relatives aux avoirs visés aux points 32 et 33 est subordonné à la signature d'une quittance comprenant : a) une remise de dette du client en faveur de la société de bourse à concurrence du montant payé par le Fonds relativement aux avoirs visés aux points 32 et 33;b) une cession au Fonds par la société de bourse de ses droits de créance et de revendication éventuels, à concurrence du montant payé par le Fonds relativement aux avoirs visés aux points 32 et 33;c) un accord du client d'imputer le montant de l'intervention payée par le Fonds relativement aux avoirs visés aux points 32 et 33, sur l'intervention à laquelle il pourrait prétendre au titre de la garantie des dépôts en cas de défaillance de la société de bourse consécutive à la défaillance de l'établissement dépositaire.35. Si le titulaire des avoirs a des dettes ou des engagements envers l'établissement de crédit, la société de bourse ou la société de gestion de fortune défaillant qui ne peuvent faire l'objet de la compensation prévue au point 22, le paiement de l'intervention n'est effectué qu'après déduction de leur montant, sauf si ces dettes et engagements sont garantis par des sûretés jugées suffisantes par le Fonds, autres que les avoirs pour lesquels une intervention est demandée. Section 6. - Exclusions 36. Ne sont pas éligibles pour un remboursement ou pour une indemnisation par le Fonds : 1° les avoirs des entreprises et organismes relevant des catégories suivantes : a) les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge ou étranger agissant en leur nom propre et pour leur compte;b) les établissements financiers de droit belge au sens de l'article 3, § 1er, 5° de la loi du 22 mars 1993 et les établissements financiers similaires établis à l'étranger;c) les entreprises belges régies par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le contrôle des entreprises d'assurances, les fonds et organismes de pension ou de retraite belges non soumis à cette loi et les institutions d'assurance, de pension, ou de retraite étrangères ayant une activité similaire;d) les organismes de placement collectif belges et étrangers;e) les sociétés ou entreprises relevant du droit belge ou du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont la dimension est telle qu'elles ne sont pas autorisées à établir un bilan abrégé conformément à l'article 11 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54, § 3, point g) du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, ainsi que les sociétés ou entreprises de dimension comparable relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté européenne;2° les avoirs des Etats, des Régions, Communautés, provinces et communes belges, des collectivités étrangères similaires, de tous organismes d'intérêt public belges ou étrangers relevant de ces autorités, et des associations constituées entre elles;3° les avoirs des administrateurs, des gérants et des autres personnes participant, en fait ou en droit, à la gestion effective de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de la société de gestion de fortune, les avoirs des associés personnellement responsables et des personnes ou sociétés qui détiennent directement ou indirectement au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de la société de gestion de fortune, ainsi que les avoirs des personnes chargées du contrôle légal des comptes ou de la situation comptable de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de la société de gestion de fortune;4° les avoirs d'autres entreprises du groupe auquel appartient l'établissement de crédit, la société de bourse ou la société de gestion de fortune;par groupe, il y a lieu d'entendre l'ensemble des entreprises qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement de crédit, la société de bourse ou la société de gestion de fortune ainsi que les filiales de ces entreprises, de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de la société de gestion de fortune; 5° les avoirs pour lesquels le titulaire a obtenu de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de la société de gestion de fortune, à titre individuel, des taux et avantages financiers dépassant ceux consentis par cet établissement ou société à la même époque pour des avoirs de même nature, de même monnaie, de même catégorie, de même durée et de même montant, et qui ont contribué à aggraver la situation financière de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de la société de gestion de fortune;6° les avoirs découlant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale passée en force de chose jugée a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux, au sens, en Belgique, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou au sens, à l'étranger, de l'article 1er de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;7° les engagements découlant de la signature d'effets de commerce, tels que les acceptations propres et les billets à ordre;8° pour ce qui est des établissements de crédit, les avoirs, notamment les créances subordonnées, appartenant aux catégories reprises à l'article 2 de la directive 89/299/CEE du Conseil du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établisseents des crédit, sans avoir égard, cependant, aux conditions restrictives contenues dans cette disposition de même que les avoirs repris à l'article 3 de la même directive. Section 7. - Procédure d'intervention 37. La survenance d'un cas de défaillance ainsi que les délais prévisibles pour le paiement des interventions font l'objet, par le Fonds, d'une publicité au Moniteur belge.Le Fonds fait publier ces mêmes informations selon les modes officiels ou usuels dans les Etats d'implantation des succursales d'établissements de crédit, de sociétés de bourse ou de sociétés de gestion de fortune de droit belge dont les engagements sont couverts par le système belge. 38. Sauf le cas où un titulaire d'avoirs éligibles n'a pas été en mesure de faire valoir à temps, pour des motifs légitimes reconnus par le Fonds, son droit à une intervention, la demande d'intervention doit, sous peine de déchéance, être introduite auprès du Fonds au plus tard à l'expiration d'un délai de deux mois pour les avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts et de cinq mois pour les avoirs éligibles au titre de la protection des instruments financiers.Le délai court à dater de la publication par le Fonds, visée au point 37, d'un cas de défaillance. Le Fonds peut prolonger ces délais. Il publie sa décision selon les mêmes modalités que celles prévues au point 37. 39. En cas de faillite ou de concordat judiciaire, le titulaire doit avoir fait la déclaration de sa créance aux organes concernés et cette dernière ne peut avoir déjà fait l'objet d'une distribution de dividendes de faillite ou de paiement concordataire.40. Dans le cas d'établissements de crédit formant une fédération au sens de l'article 61 de la loi du 22 mars 1993 ou pour les engagements d'un établissement de crédit dont un ou plusieurs autres établissements de crédit sont tenus solidairement, le Fonds n'est tenu de procéder à une intervention financière qu'après que les titulaires d'avoirs aient réclamé en vain, selon le cas, le remboursement, la restitution ou l'indemnisation de ceux-ci respectivement à l'organisme central de la fédération ou aux établissements tenus solidairement.41. Le Fonds procède au paiement des interventions dans un délai de trois mois à compter de la date de la défaillance pour les avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts et dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'éligibilité et le montant de la créance ont été établis pour les avoirs éligibles au titre de la protection des instruments financiers.42. Les délais visés au point 41 peuvent être prolongés par décision de la Commission bancaire et financière, dans des circonstances très exceptionnelles et pour le paiement des interventions relatives à un établissement de crédit, une société de bourse ou une société de gestion de fortune déterminé.Trois prolongations, au plus, peuvent être accordées pour le paiement des interventions à effectuer au titre de la garantie des dépôts, ne pouvant, chacune, dépasser trois mois.

Une seule prolongation peut être accordée pour le paiement des paiements à effectuer au titre de la protection des instruments financiers, ne pouvant dépasser trois mois. Le Fonds publie la décision de la Commission bancaire et financière selon les mêmes modalités que celles prévues au point 37. 43. Le Fonds n'intervient pas pour les avoirs éligibles dont le titulaire aurait fait de fausses déclarations pour l'application du système de protection des dépôts et des instruments financiers ou aurait commis des fraudes, spécialement par rapport à ce système ou par rapport aux lois et arrêtés applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de bourse ou aux sociétés de gestion de fortune ou aux relations entre ces établissements et sociétés et leur clientèle.44. Nonobstant les délais prévus aux points 41 et 42, le Fonds peut, si le titulaire ne fournit pas les renseignements nécessaires à l'instruction de sa demande de remboursement ou d'indemnisation ou en cas de doute sur le bien-fondé des éléments produits à l'appui de ladite demande, suspendre le paiement de l'intervention jusqu'à ce que les renseignements demandés lui soient fournis ou jusqu'à ce que la preuve du bien-fondé des éléments visés ci-dessus lui soit fournie.En cas de faillite ou de concordat judiciaire, le Fonds peut suspendre le paiement de l'intervention jusqu'à l'admission de la créance au passif de la faillite ou du concordat judiciaire. 45. Le paiement de l'intervention ne peut être fait que si : 1° le titulaire des avoirs éligibles accepte de subroger expressément et simultanément le Fonds dans sa créance et dans ses droits de revendication éventuels;2° dans les cas où le titulaire n'est remboursé ou indemnisé que partiellement, il accepte, par dérogation à l'article 1252 du code civil, de n'exercer ses droits pour ce qui lui reste dû qu'à rang égal avec le Fonds;3° le titulaire signe les déclarations relatives aux conditions imposées pour la mise en oeuvre du paiement des interventions;4° le titulaire des avoirs éligibles cède ceux-ci au Fonds aux fins de son intervention et des éventuelles procédures consécutives à celle-ci.Le Fonds gère les avoirs ainsi cédés dans l'intérêt commun du titulaire et de lui-même. Il verse au titulaire ce qu'il a récupéré, sous déduction du montant de l'intervention payée. 46. Jusqu'à décision judiciaire passée en force de chose jugée, le Fonds suspend le remboursement ou l'indemnisation des avoirs éligibles lorsque son titulaire ou l'un de ses titulaires ou toute autre personne ayant des droits sur ces avoirs a été inculpé d'un délit de blanchiment de capitaux, dont ces avoirs sont le produit supposé, au sens, en Belgique, de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou au sens, à l'étranger, de l'article 1er de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. Section 8. - Limites mises à l'exécution de l'engagement du Fonds 47. Si le Fonds est d'avis que les disponibilités du système de protection des dépôts et des instruments financiers ne seront pas suffisantes pour rembourser ou pour indemniser l'ensemble des avoirs éligibles, le Fonds procède, en fonction des informations dont il dispose, notamment de la part du curateur, à une estimation, d'une part, du montant total des remboursements et indemnisations qui seraient à effectuer sur base des dispositions prévues aux points 7 à 46 et, d'autre part, de la quotité non récupérable des créances sur l'établissement ou la société en cause.48. Le Fonds peut différer les remboursements et indemnisations jusqu'à ce qu'il ait pu procéder aux estimations prévues au point 47 et, au plus tard, jusqu'à l'écoulement des délais fixés conformément aux points 41 et 42.49. Selon les modalités fixées par lui, le Comité de direction du Fonds réduit proportionnellement les remboursements et indemnisations au montant des disponibilités du système de protection des dépôts et des instruments financiers si le montant de celles-ci à la date de survenance du cas de défaillance est inférieur au montant estimé non récupérable des remboursements et indemnisations qui seraient à effectuer sur la base des dispositions des points 7 à 46, additionnés des charges afférentes aux interventions.50. Lorsque, à la suite d'une réduction opérée conformément au point 49, le montant des disponibilités du système de protection des dépôts et des instruments financiers disponible à la date de cette réduction n'a pas été entièrement distribué, le surplus et les récupérations par rapport aux estimations sont attribués aux titulaires d'avoirs éligibles, sans pouvoir porter les remboursements et indemnisations totaux, compte tenu des dispositions du point 51, au-delà des montants prévus aux points 14 à 19.51. La reconstitution de moyens disponibles du système de protection des dépôts et des instruments financiers, par l'effet des versements ordinaires de contributions conformément aux règles de financement dudit système, sert, par priorité, au complément des remboursements et indemnisations qui ont dû être réduits en vertu du point 49.52. Le Fonds est en droit de surseoir, jusqu'au décompte final, au versement de remboursements ou indemnisations complémentaires prévus aux points 50 et 51 si ces remboursements et indemnisations n'atteignent pas, par bénéficiaire, au moins la contre-valeur de 500 euros. Section 9. - Intervention dans le cadre d'une liquidation, d'un assainissement financier ou d'une reprise d'activités d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une société de gestion de fortune 53. Dans les limites des disponibilités financières du système de protection des dépôts et des instruments financiers, le Fonds pourra, à certaines conditions, intervenir à titre préventif pour aider à la liquidation, à l'assainissement ou à la reprise d'un établissement de crédit, d'une société de bourse, ou d'une société de gestion de fortune dont la bonne fin des engagements serait compromise. CHAPITRE III. - Succursales d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne 54. Les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ont la faculté d'adhérer au système belge de protection des dépôts et des instruments financiers en vue de compléter, dans les limites de ce système, les garanties procurées par le système auquel ces établissements et entreprises adhèrent dans leur Etat d'origine.55. Le Fonds intervient dans les cas où les tribunaux de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, ou l'autorité compétente de cet Etat ont pris les décisions ou procédé à la constatation visées au point 8.ou pris des décisions ou procédé à des constatations équivalentes au sens de la directive 94/19/CE en ce qui concerne les avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts, ou au sens de la directive 97/9/CE en ce qui concerne les avoirs éligibles au titre de la protection des instruments financiers. 56. Le remboursement porte, pour les avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts, sur la différence entre l'intervention du système de garantie des dépôts du pays d'origine et le montant d'intervention prévu au point 14.L'indemnisation porte, pour les avoirs éligibles au titre de la protection des instruments financiers, sur la différence entre l'intervention du système d'indemnisation des investisseurs du pays d'origine et le montant d'intervention prévu au point 15. 57. Pour le surplus, les conditions et modalités d'intervention énoncées aux points 7, 9 à 13 et 22 à 52 pour les établissements de crédit, sociétés de bourse et sociétés de gestion de fortune de droit belge sont applicables à ces succursales. CHAPITRE IV. - Succursales d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté européenne 58. Le système belge de protection des dépôts et des instruments financiers couvre les avoirs éligibles auprès des succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté européenne adhérentes lorsque ces avoirs ne sont pas garantis par un système de protection de l'Etat d'origine.59. Le Fonds intervient dans les cas où les tribunaux de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, ou l'autorité compétente de cet Etat ont pris les décisions ou procédé à la constatation visées au point 8 ou pris des décisions ou procédé à des constatations ayant une portée équivalente quant à la disponibilité des dépôts ou quant à la livraison ou à la restitution d'instruments financiers.60. Pour le surplus, les conditions et modalités de remboursement énoncées aux points 7, 9 à 13 et 22 à 52 sont applicables à ces succursales.61. De même, le système belge de protection des dépôts et des instruments financiers couvre les avoirs éligibles auprès des succursales établies en Belgique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté européenne adhérentes lorsque le ou les systèmes de protection de l'Etat d'origine couvrent ces avoirs dans une mesure moindre que celle du système belge.62. Le Fonds intervient dans les cas visés au point 59 pour les montants visés au point 56.63. Pour le surplus, les conditions et modalités d'intervention énoncées aux points 7, 9 à 13 et 22 à 52 sont applicables à ces succursales. CHAPITRE V. - Information des déposants et des investisseurs 64. Le Fonds publiera le nom des établissements de crédit, des sociétés de bourse et des sociétés de gestion de fortune adhérents ainsi que celui de ceux qui cessent d'être couverts par le système belge.65. En cas de survenance d'un cas de défaillance, le Fonds communique à tout intéressé les conditions, critères et modalités de remboursement et d'indemnisation.66. Le Fonds veillera à publier les modifications éventuelles qu'il apporterait au présent engagement selon les mêmes modalités que celles prévues au point 37. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur 67. Le présent avis sort ses effets à la date d'entrée en vigueur des chapitres III en IV de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer précitée.

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