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Avis
publié le 22 septembre 1999

Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles, informe les organisations intéressées qu'elle env - remplacer l'article premier, § 2, premier alinéa, par la disposition suivante : « La Comm(...)

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ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012154
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22/09/1999
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL


Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de la batellerie (n° 139), fixé par arrêté royal du 21 février 1973 (Moniteur belge du 30 juin 1973), modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1992 (Moniteur belge du 4 juin 1992), comme suit : - remplacer l'article premier, § 2, premier alinéa, par la disposition suivante : « La Commission paritaire de la batellerie est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et les travailleurs navigants en général et leurs employeurs dont les entreprises, de par leurs activités, font partie d'au moins une des branches d'activité suivantes, indépendamment du fait que les activités se déroulent sur des voies navigables nationales et/ou autres : » - remplacer le point 6 du même paragraphe par la disposition suivante : « la navigation de plaisance, tant pour des fins sportives que de loisir, et la navigation de plaisance pour le cabotage; » - completer le même paragraphe avec la disposition suivante : « 11. le travail fluvial ou de canaux, à l'exception du travail effectué dans des zones portuaires ressortissant à la Commission paritaire des ports. »

La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie des carrières (n° 102), fixé par arrêté royal du 9 février 1971 (Moniteur belge du 19 mars 1971), modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 1977 (Moniteur belge du 7 mai 1977) et 8 janvier 1992 (Moniteur belge du 21 janvier 1992), comme suit : l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 février 1971 précité, est remplacé par la disposition suivante : « et ce pour les ardoisières, carrières de coticules et pierres à rasoir, carrières et scieries de marbre; carrières de petit granit et de calcaire à tailler; carrières de porphyre; carrières de grès et de quartzite; minières et carrières de calcaire non taillé; carrières de dolomie et fours à dolomie; carrières de kaolin; carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai à l'exception des cimenteries qui font partie d'entreprises de l'industrie cimentière dont les activités et l'occupation ont principalement lieu en dehors de l'arrondissement administratif de Tournai; exploitations de graviers et de sable; exploitations de silex, à l'exclusion des carrières de silex se trouvant dans des dépendances immédiates d'une usine de l'industrie céramique; les travaux de taille de pierre effectués soit sur les chantiers attenant au lieu d'extraction, soit sur les chantiers limitrophes du lieu d'extraction, soit dans les entreprises ne façonnant que la pierre pour autant qu'elles disposent d'un lieu d'extraction de la pierre, ayant un « permis d'extraction » délivré par le collège des Bourgmestre et Echevins de la commune concernée en Région wallonne ou par le Ministre compétent en cas de recours; les entreprises de récupération de terrils qui ne relèvent pas d'une autre commission paritaire ».

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