Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 16 avril 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 23 février 1999 en cause du ministère public et de C. Berwaert contre G. Mercier, M. Mercier et la s.p.r.l. La bonne affaire, dont l'expé « 1. L'article 6 de la loi du 2 juin 1998, qui dispose que l'interdiction prononcée à l'encontre d'(...)

source
cour d'arbitrage
numac
1999021170
pub.
16/04/1999
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 23 février 1999 en cause du ministère public et de C. Berwaert contre G. Mercier, M. Mercier et la s.p.r.l. La bonne affaire, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 mars 1999, le Tribunal correctionnel de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 6 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998009646 source ministere de la justice Loi modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions fermer, qui dispose que l'interdiction prononcée à l'encontre d'une personne, en vertu des articles 1er, 1erbis et 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, avant l'entrée en vigueur de la loi, continue de produire ses effets après cette entrée en vigueur, jusqu'à ce que soit expiré un délai de dix ans à compter du jour de la condamnation qui a donné lieu à cette interdiction, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que : - cette interdiction s'applique sans que le condamné ait été cité ni invité à s'expliquer à ce sujet; - elle ne figure pas dans le dispositif de la décision de la condamnation et n'est pas la suite d'une procédure judiciaire contradictoire ? 2. L'article 3 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, modifié par l'article 86 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique qui prévoit l'interdiction pour un failli non réhabilité d'exercer certaines fonctions visées à l'article 1er dudit arrêté royal, viole-t-il des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que : - cette interdiction s'applique sans que le failli ait été cité ni invité à s'expliquer à ce sujet; - elle ne figure pas dans le dispositif de la décision du tribunal de commerce et n'est pas la suite d'une procédure judiciaire contradictoire; - elle n'est assortie d'aucune limitation dans le temps, sauf réhabilitation ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1641 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

^