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Avis
publié le 10 juillet 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 20 avril 1999 en cause de J. Grégoire contre l'a.s.b.l. Hôpital du Sacré-Coeur de Mol, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cou « 1. L'article 4, § 1 er , de la loi du 9 mars 1953 relative aux pensions militaires (...)

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10/07/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 20 avril 1999 en cause de J. Grégoire contre l'a.s.b.l. Hôpital du Sacré-Coeur de Mol, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 avril 1999, le Tribunal de première instance de Namur a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 4, § 1er, de la loi du 9 mars 1953 relative aux pensions militaires viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, en disposant que "les faits dommageables survenus en temps de paix après le 25 août 1947 tombent sous l'application des dispositions légales en matière de pension de réparation dont bénéficient les invalides de la guerre 1940-1945", il rend applicable à l'indemnisation du préjudice physique résultant de faits dommageables survenus aux militaires en temps de paix, durant le service et par le fait du service, les lois sur les pensions de réparation coordonnées par l'arrêté du Régent du 5 octobre 1948, modifié par la loi du 26 juillet 1952 et, plus spécialement, l'article 1er, alinéa final, destitués [lire :desdites] lois (lequel dispose comme suit depuis sa modification, par l'article 31, § 1er, de la loi du 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de guerre: "Toutes les pensions et allocations attribuées en exécution de la présente loi constituent une réparation forfaitaire couvrant l'intégralité du préjudice corporel, qu'il soit matériel ou moral.

L'octroi de la pension exclut l'attribution ultérieure pour le même fait dommageable d'une indemnisation à charge du trésor public qui résulterait de l'application des articles 1382 et suivants du Code civil; si une telle indemnisation a déjà été accordée, elle vient en déduction du montant de la pension et des indemnités. Ces dispositions couvrent la responsabilité de l'organe de l'Etat, agent matériel de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité"), et prive dès lors la victime d'un fait dommageable survenu durant son service militaire et par le fait de celui-ci et dont la responsabilité est imputable à un organe de l'Etat, de la possibilité d'intenter une action en responsabilité de droit commun contre l'Etat Belge afin d'obtenir la réparation intégrale du dommage subi et doit, dès lors, se contenter d'une indemnisation forfaitaire de celui-ci dès le moment où une pension de réparation lui a été allouée, alors que le même fait dommageable survenu à la même personne, dans le même contexte militaire mais dont la responsabilité est imputable à une personne qui n'a pas la qualité d'organe de l'Etat serait susceptible non seulement de donner lieu à l'octroi d'une pension de réparation mais également à une réparation intégrale et non forfaitaire, selon le droit commun des article 1382 et suivants du Code civil ? 2. L'article 4, § 1er, de la loi du 9 mars 1953 relative aux pensions militaires, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, en disposant que "les faits dommageables survenus en temps de paix après le 25 août 1947 tombent sous l'application des dispositions légales en matière de pension de réparation dont bénéficient les invalides de la guerre 1940-1945", il rend applicable à l'indemnisation du préjudice physique résultant de faits dommageables survenus aux militaires en temps de paix, durant le service et par le fait du service, les lois sur les pensions de réparation coordonnées par l'arrêté du Régent du 5 octobre 1948, modifié par la loi du 7 juin 1989 et, plus spécialement, l'article 1er, alinéa final, desdites lois, ainsi libellé: "Toutes les pensions et allocations attribuées en exécution de la présente loi constituent une réparation forfaitaire couvrant l'intégralité du préjudice corporel, qu'il soit matériel ou moral.L'octroi de la pension exclut l'attribution ultérieure pour le même fait dommageable d'une indemnisation à charge du trésor public qui résulterait de l'application des articles 1382 et suivants du Code civil; si une telle indemnisation a déjà été accordée, elle vient en déduction du montant de la pension et des indemnités. Ces dispositions couvrent la responsabilité de l'organe de l'Etat, agent matériel de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité", alors que le même fait dommageable survenu à la même personne, en dehors de tout contexte militaire serait susceptible, selon le droit commun des articles 1382 et suivants du Code civil, d'une réparation intégrale et non forfaitaire ? 3. L'article 1er, alinéa final, des lois coordonnées du 5 octobre 1948 modifié par l'article 31, § 1er, de la loi du 7 juin 1989, rendu applicable aux faits dommageables survenus en temps de paix après le 25 août 1947 par l'article 4, § 1er, de la loi du 9 mars 1953 relative aux pensions militaires, en ce qu'il est interprété en ce sens qu'il ne permet pas à la personne susceptible de bénéficier de la pension militaire d'opter entre le régime forfaitaire et le régime de réparation de droit commun, ou interprété en ce sens qu'il ne permet pas à cette personne, lorsqu'elle sollicite sans réserve ou a obtenu la réparation prévue par le régime forfaitaire, de solliciter ensuite la réparation de son dommage ou du solde de son dommage selon les règles du droit commun, en ce qu'il s'applique de façon identique dans l'une ou l'autre de ces hypothèses tant aux militaires de carrière qu'aux miliciens, alors que les premiers bénéficient d'un statut et d'une rémunération professionnels et que les seconds ne bénéficient pas d'un tel statut et d'une telle rémunération, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1664 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 79.916 du 26 avril 1999 en cause de J. Weyers et de la s.a. Peers Export-Import contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 mai 1999, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et/ou 11 de la Constitution et, plus particulièrement, cet article est-il bien conforme à ces principes constitutionnels, dans la mesure où il inflige à la partie requérante la sanction connue (absence d'intérêt-irrecevabilité) en cas de non-respect du délai prévu à l'article 7 de l'arrêté du Régent, alors que la méconnaissance des délais imposés par l'article 14bis de ce même arrêté du Régent n'infligerait pas à l'Auditorat (art. 14bis, § 1er, alinéa 1er) et au Conseil d'Etat (art. 14bis, § 1er, alinéa 2) une sanction de la même sévérité, ni même aucune sanction, alors que ces délais prévus par l'article 14bis visent le même objectif, à savoir la réduction de la durée de la procédure ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1673 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par chacun des jugements du 20 mai 1999 en cause de, d'une part, S. Moreau et, d'autre part, L. Meunier contre l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 juin 1999, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, spécialement en ses articles 17, 20, 21 et suivants, instaure-t-elle une discrimination en raison du sexe, et viole-t-elle par là les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle exclut les hommes du droit à une pension de survie du chef des droits constitués par leur épouse et donne une affectation différente aux cotisations versées au régime de sécurité sociale qu'elle organise, selon que l'assujetti est un homme ou une femme ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1692 et 1693 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

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