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Avis
publié le 27 mars 1999

Avis annuel concernant la délivrance du rapport d'inscription d'un enfant dans l'enseignement spécial En vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial, le rapport requis pour l'inscription d'un enfa En vue de l'établissement de la liste des organismes habilités, pour l'année scolaire 1999-2000, à (...)

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029152
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27/03/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Avis annuel concernant la délivrance du rapport d'inscription d'un enfant dans l'enseignement spécial En vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial, le rapport requis pour l'inscription d'un enfant dans l'enseignement spécial peut être établi par un organisme qui offre les mêmes garanties qu'un centre psycho-médico-social et qui, en outre, est organisé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou la Communauté française.

En vue de l'établissement de la liste des organismes habilités, pour l'année scolaire 1999-2000, à délivrer le rapport d'inscription d'enfants dans l'enseignement spécial, les institutions intéressées sont invitées à adresser leur demande dans les quinze jours de la publication du présent avis, à l'adresse suivante : ADMINISTRATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Direction générale de l'enseignement obligatoire Service général de l'organisation matérielle et financière et des structures de l'enseignement secondaire, des centres P.M.S. et de l'inspection médicale scolaire Service de l'Inspection médicale scolaire et des centres psycho-médico-sociaux Cité administrative - Quartier Arcades - Bloc D - 4e étage - Bureau 4545 Boulevard Pachéco, 19, bte O, 1010 Bruxelles Les organismes qui ont été autorisés à établir le rapport pour l'année scolaire 1998-1999 sont dispensés de répondre au présent appel.

Les garanties dont il est question au premier alinéa sont les suivantes : 1. L'organisme et son personnel doivent être indépendants des pouvoirs organisateurs et directions des écoles et institutions d'enseignement spécial.2. Ce personnel doit comprendre au moins : 1° un psychologue porteur d'une licence universitaire en psychologie;2° un auxiliaire social;3° un ou des médecins titulaires des spécialités appropriées aux types de handicap pour lesquels l'organisme sollicite son inscription sur la liste précitée.3. L'organisme s'engage à faire les examens à titre gratuit ou à pratiquer aux taux de consultation couverts par le remboursement médico-mutualiste.4. L'organisme ne procède aux examens qu'à la demande écrite des parents ou tuteur auxquels les conclusions seront directement communiquées.5. Les spécialistes cités au point 2.1°, 2° et 3° procèdent eux-mêmes aux investigations requises pour la rédaction des rapports et sont tenus au secret professionnel sur les faits découverts à l'occasion de leurs travaux. 6. L'organisme n'a pas d'activité politique, ne se livre à aucune propagande politique et s'interdit toute concurrence déloyale à l'égard des organismes repris dans la liste publiée en application de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial.7. Les attestations et rapports d'inscription délivrés par l'organisme seront conformes aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 22 septembre 1992, fixant le contenu et les destinataires du rapport d'inscription (arrêté ministériel du 1er août 1980). La circulaire du 22 septembre 1992 abroge celle du 1er août 1980.

Le protocole justificatif sera conforme à la circulaire ministérielle du 14 mai 1995 fixant le modèle du protocole justificatif à délivrer par les centres psycho-médico-sociaux et les organismes habilités à délivrer le rapport d'inscription dans un des types d'enseignement spécial. 8. L'organisme s'engage à limiter ses activités à la délivrance du rapport d'inscription, à l'exclusion de la guidance permanente des élèves examinés, prévue à l'article 12 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer.Au cas où l'organisme serait chargé de la guidance des élèves d'un établissement d'enseignement spécial, il s'engage à ne pas délivrer de rapport d'inscription pour ces mêmes élèves. 9. L'organisme accepte de se soumettre à toute inspection exécutée par les inspecteurs des centres psycho-médico-sociaux et ce, dans le cadre de leur mission d'inspection telle qu'elle est décrite dans l'arrêté royal du 20 mars 1975, étant entendu que cette inspection ne porte que sur les activités spécifiques de l'organisme qui sont en relation avec la rédaction des rapports d'inscription des élèves en vue de leur orientation vers l'enseignement spécial. (La presse est invitée à reproduire le présent avis.)

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