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Avis
publié le 04 avril 2000

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 20 janvier 2000 en cause de S. Milosiu contre le centre public d'aide sociale d'And(...)

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04/04/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 20 janvier 2000 en cause de S. Milosiu contre le centre public d'aide sociale d'Anderlecht, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er février 2000, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, modifiée par les lois des 30 décembre 1992 et 15 juillet 1996, et par l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 22 avril 1998, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution belge, lus conjointement avec les articles 23 et 191 de cette Constitution, 3, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et 1, 6, 16 et 23 de la Convention de New York du 28 septembre 1953 [lire : 1954] relative au statut des apatrides, en ce que cet article 57, § 2, instaure une différence de traitement, quant au droit à l'aide sociale, entre, d'une part, les Belges et les étrangers qui séjournent légalement dans le Royaume, ou qui ont formé devant le Conseil d'Etat un recours en annulation ou en suspension de l'ordre de quitter le territoire, qui leur a été notifié, et, d'autre part, les étrangers qui ont reçu un ordre de quitter le territoire devenu définitif soit par absence de recours soit par épuisement des recours ouverts contre cet ordre, et qui ont formé devant les tribunaux de l'Ordre judiciaire belge une action en reconnaissance de leur apatridie, action n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision coulée en force de chose jugée ? La réponse à cette question est-elle différente lorsque ces étrangers se sont, dans leur demande de reconnaissance comme réfugiés, prévalus d'une certaine nationalité et font valoir ensuite, pour la reconnaissance comme apatrides, [ . ] qu'ils avaient auparavant ou qu'ils auraient ensuite, par une déclaration personnelle ou par une déclaration faite en leur nom par leurs représentants légaux, en réalité renoncé à cette nationalité ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1878 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 21 janvier 2000 en cause de W. Van Damme contre A. Dehoust et P. Wera et en présence de la commune de Genappe, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 février 2000, le Tribunal de première instance de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 812 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, s'il est interprété en ce sens qu'il autorise une intervention forcée en déclaration de jugement commun pour la première fois en degré d'appel d'un tiers qui a un intérêt à sauvegarder dans une question litigieuse sur laquelle il doit être statué en la cause ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1881 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 17 février 2000 en cause de D. Moens contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 février 2000, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 29 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses viole-t-il le principe constitutionnel d'égalité en ce qu'il instaure une taxe compensatoire des accises frappant les voitures, voitures mixtes et minibus dont le moteur est alimenté au gasoil à concurrence d'un montant fixe en fonction de la puissance imposable et ce indépendamment de la consommation, cependant que les automobilistes roulant à l'essence sont exclus de la taxe précitée et sont imposés en fonction de leur consommation ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1892 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 18 février 2000 en cause de G. Igten contre N. Vanhoorde et A. Bontinck, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er mars 2000, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : {OmniPage #6}« Les articles 620 et 621 du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces dispositions, pour déterminer le montant du ressort, excluent le cumul des montants suivants : le montant de la demande principale émanant de la personne lésée suite à un accident de roulage et dirigée contre la personne tenue pour responsable, et le montant de la demande incidente émanant de cette dernière personne et dirigée contre une partie en intervention volontaire, mais dérivant du même contrat ou du même fait qui sert de fondement à l'action originaire ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1898 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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