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Avis
publié le 30 mai 2000

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 15 mars 2000 en cause de N. Brajevic et R. Halilovic contre le centre public d'aide sociale de Huy, dont l'expédition est parvenue au gre « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale,(...)

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cour d'arbitrage
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2000021277
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30/05/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 15 mars 2000 en cause de N. Brajevic et R. Halilovic contre le centre public d'aide sociale de Huy, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mars 2000, le Tribunal du travail de Huy a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, tel que modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec les articles 23 et 191 de la Constitution, l'article 11.1 du Pacte international de New York du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article 13 de la Convention de Rome du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'article 57, § 2, instaure une différence de traitement au niveau du droit à l'aide sociale à l'égard, d'une part, des Belges et des étrangers qui séjournent légalement dans le Royaume et, d'autre part, des étrangers qui ont demandé à être reconnus comme réfugiés, dont la demande a été rejetée et qui ont reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'ils ont introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision qu'a prise le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, en application de l'article 63/3 de la loi, ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés, et des étrangers ne pouvant se prévaloir d'aucun document les autorisant à séjourner en Belgique ou séjournant illégalement en Belgique, aussi longtemps que n'a pas été tranchée leur demande d'être autorisés à séjourner en Belgique, introduite en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1927 du rôle de la Cour et a été jointe à l'affaire portant le numéro 1878 du rôle.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par les arrêts nos 86.305 et 86.304 du 28 mars 2000 en cause de M. De Jonghe et autres contre la « Erasmushogeschool Brussel » et en cause de H. Swimberghe contre la « Erasmushogeschool Brussel », dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 avril 2000, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 317ter du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, inséré par le décret du 14 juillet 1998, viole-t-il les règles fixées par la Constitution ou établies en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat et des communautés ? 2. L'article 317ter du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, inséré par le décret du 14 juillet 1998, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1933 et 1934 du rôle de la Cour et ont été jointes. Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 85.592 du 23 février 2000 en cause de M. Wittouck contre la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 avril 2000, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3, § 2, 2°, du décret du 23 octobre 1991 relatif à la publicité des documents administratifs dans les services et établissements du Gouvernement flamand viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, dès lors qu'il ne faut pas justifier d'un intérêt pour consulter des documents administratifs et une personne non intéressée peut ainsi parfaitement demander communication de tous les documents administratifs, que les décisions qu'ils sous-tendent soient ou non des décisions finales; tandis que, selon l'article 3, § 2, 2°, du décret du 23 octobre 1991 relatif à la publicité des documents administratifs dans les services et établissements du Gouvernement flamand, une personne intéressée à une affaire déterminée ne peut consulter les documents administratifs que tant que la décision finale n'a pas été prise; alors qu'un traitement inégal n'est pas justifié par un but déterminé, étant donné qu'en cas de traitement légitimement inégal, une personne intéressée devrait avoir davantage le droit de consulter les documents administratifs en question qu'une personne non intéressée ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1943 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 avril 2000 et parvenue au greffe le 20 avril 2000, la Fédération royale des transporteurs belges, dont le siège est établi à 1020 Bruxelles, rue de l'Entrepôt 5A, et la s.a. Hendrickx Frans en Zonen, dont le siège est établi à 2222 Heist-op-den-Berg, Wittegracht 17, ont introduit un recours en annulation des articles 30 à 36 du décret du Parlement flamand du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000 (publié au Moniteur belge du 30 décembre 1999, deuxième édition), pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions et des articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1954 du rôle de la Cour et a été jointe à l'affaire portant le numéro 1722 du rôle.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 21 avril 2000 en cause du ministère public et de B. Gigot et M. Koch contre M.-J. Olivier, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 avril 2000, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 46, § 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il exclut du bénéfice de l'action en responsabilité du droit commun contre l'employeur, la victime ou les ayants droit d'une victime d'un accident du travail qui n'a pas été intentionnellement provoqué par l'employeur mais qui procède, de la part de celui-ci, d'une faute non intentionnelle, qu'elle soit lourde, grave ou légère ou qu'elle résulte d'un défaut de prévoyance ou de précaution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1958 du rôle de la Cour et a été jointe aux affaires portant les numéros 1837 et 1863 du rôle.

Le greffier, L. Potoms.

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