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Avis
publié le 04 novembre 2000

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 3 juillet 2000 en cause de l'Union professionnelle des entreprises d'assurances et autres contre la société mutualiste Solimut et autres, « Sur base des développements repris dans les motifs [du jugement précité], la loi [du 14 juillet 1(...)

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2000021497
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04/11/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 3 juillet 2000 en cause de l'Union professionnelle des entreprises d'assurances et autres contre la société mutualiste Solimut et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 juillet 2000, le Tribunal de commerce de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Sur base des développements repris dans les motifs [du jugement précité], la loi [du 14 juillet 1991] sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, en ses articles 1.6., et 93, en ce qu'il y aurait lieu de les interpréter à la lumière de la jurisprudence [...] de la Cour de cassation [Cass., 13 mars 1998, et note J. Stuyck, Bull. ass. 1999-1, 21] d'une manière restrictive incompatible avec les règles européennes de concurrence et la notion d'entreprise à laquelle ces règles se réfèrent, n'est-elle pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution belge ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2011 du rôle de la Cour et a été jointe à l'affaire portant le numéro 1911 du rôle.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 4 octobre 2000 et parvenues au greffe le 5 octobre 2000, des recours en annulation totale ou partielle des articles 2, 1° et 3°, § 1er, 3°, § 2, § 4 et § 5, alinéa 2, 4, alinéa 1er, 7, 8, 16 et 21 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation (publiée au Moniteur belge du 6 avril 2000, deuxième édition) ont été introduits, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, par : a) A.Michiels, demeurant à 9470 Denderleeuw, Bakergemveldstraat 9, et V. Tondeleir, demeurant à 9620 Zottegem, Beislovenstraat 105, faisant élection de domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Scarabées 11; b) K.Bauwens, I. Van Espen, C. Alu, L. Piccoli et D. Gautier, faisant élection de domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Scarabées 11; c) M.Hantson et J.-M. Carion, faisant élection de domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Scarabées 11; d) W.Amelinckx, O. Bonameau, T. Closson, R. Collin, F. Delahaye, D. Dobbelaere, P. Lambert, J.-M. Lamby, E. Lardinois, B. Lilot, J.-C. Malengreau, P. Mertens, M. Messelis, S. Odent, T. Van der Schueren, P. Watripont et P. Willems, faisant élection de domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Scarabées 11.

Les parties requérantes citées sous a), b) et c) demandent également la suspension totale ou partielle des dispositions légales précitées.

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2044 (a), 2045 (b), 2046 (c) et 2047 (d) du rôle de la Cour et ont été jointes. Le greffier, L. Potoms.

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