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Avis
publié le 30 décembre 2000

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 31 octobre 2000 en cause de la s.a. Opel Belgium et de la société de droit allemand Adam Opel AG contre la s.p.r.l. D.C.V. Motors, dont l « L'article 96 de la L.P.C.C. [loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'inform(...)

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30/12/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 31 octobre 2000 en cause de la s.a. Opel Belgium et de la société de droit allemand Adam Opel AG contre la s.p.r.l. D.C.V. Motors, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 novembre 2000, le Tribunal du commerce de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 96 de la L.P.C.C. [ loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il énonce que l'article 95 de la L.P.C.C.(qui instaure l'action en cessation) ne s'applique pas aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les [ . ] marques de produits ou de services ' dans l'interprétation selon laquelle par actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les [ . ] marques de produits ou de services ', il faut entendre les actes d'usage définis par l'article 13.A.1.a, et b, de la L.B.M.[loi uniforme Benelux du 19 mars 1962 sur les marques] mais pas les actes d'usage définis par l'article 13.A.1.c et d, de la L.B.M., ce qui signifie, selon cette interprétation, que les actes d'usage définis par l'article 13.A.1.c et d, de la L.B.M. peuvent être attaqués par l'action en cessation mais que les actes définis par l'article 13.A.1.a et b, de la L.B.M. ne peuvent l'être ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2070 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 7 novembre 2000 en cause de P. Lebon contre le centre public d'aide sociale de Beveren, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 novembre 2000, le Tribunal du travail de Termonde a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 68bis, § 2, 2°, de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 (inséré par l'article 1er de la loi du 8 mai 1989 et modifié par l'article 200 de la loi du 29 décembre 1990) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en prévoyant que l'allocation par le centre public d'aide sociale d'avances sur une pension alimentaire est limitée aux cas où le père ou la mère débiteurs d'aliments ou la personne qui est débiteur d'aliments en vertu de l'article 336 du Code civil se sont soustraits pendant deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande, à l'obligation de paiement d'une pension alimentaire mise à sa charge, soit par une décision de justice exécutoire, soit par la convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, après transcription du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel et ne s'applique pas à tous les débiteurs d'aliments restés en défaut à l'égard de l'enfant créancier d'aliments ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2074 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 novembre 2000 et parvenue au greffe le 21 novembre 2000, un recours en annulation de l'article 2, 2° et 3°, de la loi du 18 avril 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2000 pub. 20/05/2000 numac 2000000351 source ministere de l'interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ainsi que la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ainsi que la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (publiée au Moniteur belge du 20 mai 2000), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, a été introduit par l'a.s.b.l. Vlaams Minderhedencentrum, dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, rue du Progrès 323, l'a.s.b.l. Overlegcentrum voor integratie van vluchtelingen, dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, rue Gaucheret 164, l'a.s.b.l. Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, dont le siège est établi à 1210 Bruxelles, rue de la Poste 37, l'a.s.b.l. Liga voor mensenrechten, dont le siège est établi à 9000 Gand, J. Van Stopenberghestraat 2, et l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de l'Instruction 91.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 2079 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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