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Avis
publié le 08 mars 2001

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 24 novembre 2000 en cause de M.-A. Baguet contre H. Graulich, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 décemb « L'article 2276bis du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution a) en ce q(...)

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08/03/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 24 novembre 2000 en cause de M.-A. Baguet contre H. Graulich, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 décembre 2000, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2276bis du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution a) en ce que, combiné avec l'article 2262bis du Code civil, il crée une distinction qui n'est pas raisonnablement justifiée dans les délais de prescription selon qu'une demande en dommages et intérêts est fondée sur une responsabilité contractuelle ou sur une responsabilité extracontractuelle, distinction dont les effets sont disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi;b) en ce que, combiné avec l'article 2262bis du Code civil, il crée une distinction qui n'est pas raisonnablement justifiée entre, d'une part, les titulaires d'une action en dommages et intérêts fondée sur une responsabilité contractuelle, qui possèdent un délai de dix ans à dater du fait générateur du dommage pour intenter leur action et, d'autre part, les titulaires d'une action en dommages et intérêts fondée sur une responsabilité contractuelle à l'encontre de leur avocat, qui possèdent un délai de cinq ans à dater d'un moment susceptible d'être laissé à l'arbitraire de chacune des parties, à savoir l'achèvement de la mission de l'avocat, et recourt à cet effet à la mesure disproportionnée susmentionnée ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2091 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

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