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Avis
publié le 08 août 2002

Avis L'article 70, § 4, du Code de la T.V.A. réprime les infractions notamment aux articles 52 à 54bis et 61 à 62bis du Code précité par une amende de 25 EUR à 2.500 EUR par infraction, suivant une échelle dont les graduations sont déterm Le montant de cette amende est fixé par l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant d(...)

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ministere des finances
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2002003340
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08/08/2002
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MINISTERE DES FINANCES


Avis L'article 70, § 4, du Code de la T.V.A. réprime les infractions notamment aux articles 52 à 54bis et 61 à 62bis du Code précité par une amende de 25 EUR à 2.500 EUR par infraction, suivant une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

Le montant de cette amende est fixé par l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée entré en vigueur le 1er novembre 1993.

L'Administration centrale de la T.V.A. a établi, le 14 juin 1995, en accord avec le Ministre des Finances et sur la base de l'article 84, alinéa 2, du Code de la T.V.A. en vigueur à l'époque, un barème de réduction de différents montants de ces amendes.

Ci-après est publiée une version actualisée de ce barème.

Bien que la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale ait abrogé partiellement l'article 84, alinéa 2, du Code de la T.V.A., la compétence de remettre ou de diminuer les amendes fiscales est, depuis le 6 avril 1999, accordée au Ministre des Finances sur base de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 qui constitue actuellement la base légale sur laquelle s'appuie le barème de réduction.

BAREME DE REDUCTION Pour la consultation du tableau, voir image

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