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Avis
publié le 06 août 2002

Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire et l'institution de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue du Commerce 76-80, informe les o 1. de remplacer l'article 1 er de l'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la Commission(...)

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ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012957
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06/08/2002
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Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire et l'institution de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue du Commerce 76-80, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi : 1. de remplacer l'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la Commission paritaire des services de santé et fixant sa dénomination et sa compétence (Moniteur belge du 23 juin 1973), modifié par les arrêtés royaux des 7 février 1980 (Moniteur belge du 18 mars 1980) et 3 juillet 1990 (Moniteur belge du 12 juillet 1990), comme suit : « Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission paritaire des établissements et des services de santé », compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, appartenant aux branches d'activité suivantes : a . les établissements et services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène; b . les établissements et services médicaux ou sanitaires; c . les établissements dispensant des soins de santé sociaux, psychiques ou physiques; d. les établissements de prothèses dentaires. Appartiennent, à titre d'exemple, à ces établissements et services : 1. tous les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;2. les plateformes de concertation des établissements et services psychiatriques;3. les maisons de soins psychiatriques;4. les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques;5. les centres de revalidation;6. les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services;7. les services de soins à domicile;8. les équipes de soins palliatifs à domicile;9. les maisons médicales;10. les services de transfusion sanguine et de traitement du sang;11. les polycliniques;12. les laboratoires de biologie clinique ou d'anatomopathologie;13. les entreprises de la branche du transport indépendant de malades;14. les services de secourisme;15. les centres médicaux pédiatriques;16. les centres de soins de jour pour personnes âgées;17. les centres d'accueil de jour pour personnes âgées;18. les cabinets de médecins généralistes, de spécialistes, de dentistes, de kinésithérapeutes et d'autres paramédicaux;19. les services de physiothérapie;20. les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire;21. les services externes de prévention et de protection au travail. La commission paritaire n'est pas compétente pour les établissements et services de santé ressortissant à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour ceux-ci. 2. d'instituer les commissions paritaires suivantes dont la dénomination et la compétence seraient : a.Commission paritaire pour le secteur flamand du bien-être et des soins de santé, compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir : les établissements et les services reconnus et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande, énumérés ci-dessous : 1. les crèches, prégardiennats, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, garderie extra-scolaire;2. les centres de planning familial;3. les centres de télé-accueil;4. les organisations de volontaires sociaux;5. les services de lutte contre la toxicomanie;6. les centres de consultation matrimoniale;7. les centres de consultation prénatale;8. les bureaux de consultation pour le jeune enfant;9. les centres de confiance pour l'enfance maltraitée;10. les services d'adoption;11. les centres de troubles du développement;12. les centres de consultation de soins pour handicapés;13. les initiatives de coopération en matière de soins à domicile;14. les centres de santé mentale.b. Commission paritaire pour le secteur du bien-être et des soins de santé de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les établissements et services reconnus, agréés et/ou subventionnés par ou relevant de la compétence de la Communauté française, de la Région wallonne, des Commissions communautaires française ou commune ou de la Communauté germanophone, énumérés ci-dessous : 1.les établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les halte-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible -, les services d'accueil extra-scolaire et les services de gardiennes encadrées à domicile; 2. les services de garde à domicile d'enfants malades;3. les centres de santé et les services de promotion de la santé à l'école;4. les centres locaux de promotion de la santé;5. les services communautaires de promotion de la santé;6. les services de lutte contre la toxicomanie et de prévention des assuétudes;7. les services de prévention et d'éducation à la santé;8. les services d'aide sociale aux justiciables;9. les centres de planning familial;10. les centres de service social;11. les centres de télé-accueil;12. les centres d'action sociale globale;13. les centres de coordination de soins et services à domicile;14. les centres de santé mentale; 15. les équipes « S.O.S.-Enfants ».

Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs peuvent se porter candidates pour la composition éventuelle des commissions paritaires précitées.

Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (article 3), sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs : 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 000 membres; 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail. Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.

En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968, à l'installation des membres de ces commissions paritaires, les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif.

Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur l'administrateur général de l'Administration des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles.

Cet avis remplace l'avis publié au Moniteur belge du 9 avril 2002 portant sur le même sujet.

Les canditures des organisations reçues en réponse de l'avis publié antérieurement le 9 avril 2002 restent valables.

La Ministre, Mme L. ONKELINX

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