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Avis
publié le 10 décembre 2002

Avis concernant la composition d'une sous-commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue du Commerce 76-80, demande aux organisations concernées, en application de l'article 42, alinéa 2, de la l Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les c(...)

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ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013368
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10/12/2002
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL


Avis concernant la composition d'une sous-commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue du Commerce 76-80, demande aux organisations concernées, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969), de signaler si elles souhaitent entrer en ligne de compte pour être représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers (n° 142.04), instituée par l'arrêté royal du 5 novembre 2002 (Moniteur belge du 19 novembre 2002).

Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs : 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 000 membres; 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail. Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.

En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968, à l'installation des membres de cette sous-commission paritaire, les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif.

Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur l'administrateur général de l'Administration des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles.

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