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Avis
publié le 28 décembre 2002

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par deux jugements du 10 octobre 2002 en cause de I. Mata et J. Obonga Kamonyonge contre les centres publics d'aide sociale de Saint-Josse-ten-Noode et « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale (...)

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cour d'arbitrage
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2002020008
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28/12/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par deux jugements du 10 octobre 2002 en cause de I. Mata et J. Obonga Kamonyonge contre les centres publics d'aide sociale de Saint-Josse-ten-Noode et de Saint-Gilles, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 octobre 2002, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou conjointement avec : - les articles 23 et 191 de la Constitution - les articles 2, 3, 24, 26 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989, lus isolément ou en combinaison avec l'article 4 de la même Convention - l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966, lu isolément ou en combinaison avec l'article 2.1 du même Pacte - l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, en ce qu'il limite le droit à l'aide sociale à l'aide médicale urgente à l'égard d'étrangers mineurs séjournant illégalement sur le territoire du Royaume, et que ce faisant : 1° il traite différemment d'une part les étrangers mineurs séjournant illégalement sur le territoire, et d'autre part les Belges mineurs ainsi que les étrangers mineurs séjournant légalement sur le territoire, l'objectif poursuivi par cette différence de traitement étant d'inciter les étrangers séjournant illégalement sur le territoire à quitter volontairement celui-ci, ce que des mineurs se trouvent en principe dans l'impossibilité de faire en raison de leur jeune âge;2° il traite de la même manière des personnes qui se trouvent dans des situations différentes, à savoir d'une part, des étrangers majeurs qui peuvent en principe quitter volontairement le territoire du Royaume et, d'autre part, des étrangers mineurs qui se trouvent en principe dans l'impossibilité de le faire en raison de leur jeune âge ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2548 et 2549 du rôle de la Cour et ont été jointes. Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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