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Avis
publié le 24 décembre 2002

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 24 octobre 2002 en cause de la s.c. Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse gemeenten contre la « Vlaamse Milieum 1. « L'article 35quinquiesdecies , § 3, alinéa 1 er , de la loi du 26 mars 1971 sur l(...)

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cour d'arbitrage
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2002200006
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24/12/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 24 octobre 2002 en cause de la s.c. Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse gemeenten contre la « Vlaamse Milieumaatschappij », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 novembre 2002, le Tribunal de première instance de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 35quinquiesdecies , § 3, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par l'article 5 du décret du 6 juillet 1994 'contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994' (Moniteur belge du 23 septembre 1994, p.24246) et qui s'énonce comme suit : 'La personne qui a déposé une réclamation visée au paragraphe 1er ou l'avocat autorisé par elle peut interjeter appel de la décision du fonctionnaire de la Société visée au paragraphe 2 devant la Cour d'appel du ressort où est établi le bureau par lequel la redevance est perçue ou doit être perçue' est-il contraire aux articles 13 et 146 de la Constitution et aux règles répartitrices de compétences, à savoir en tant que la Région flamande fixe, dans l'article 35quinquies [lire : 3535quinquiesdecies ], § 3, alinéa 1er, de la loi précitée, la compétence matérielle et territoriale des tribunaux et règle donc une matière qui relève de la compétence du législateur national, sans pouvoir se prévaloir de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, compte tenu du nouveau régime de contentieux fiscal introduit par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale et par la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale ? » 2. « L'article 35quinquiesdecies , §§ 4 à 7 (relatifs aux règles concernant la procédure devant la Cour d'appel), de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par l'article 5 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994 (Moniteur belge du 23 septembre 1994, p.24246), est-il contraire à l'article 146 de la Constitution et aux règles répartitrices de compétences prévues dans les lois spéciales, à savoir en tant que la Région flamande fixe, dans l'article 35quinquiesdecies , §§ 4 à 7, de la loi précitée, les règles de la procédure devant la Cour d'appel et règle ainsi une matière qui relève de la compétence du législateur national, sans pouvoir se prévaloir de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, compte tenu du nouveau régime de contentieux fiscal introduit par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale et par la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale ? » b. Par jugement du 21 novembre 2002 en cause de la s.a. Ham Kip contre la « Vlaamse Milieumaatschappij », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 décembre 2002, le Tribunal de première instance de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 35quinquiesdecies , § 3, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, introduit par l'article 5 du décret du 6 juillet 1994 'contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994' (Moniteur belge du 23 septembre 1994, p.24246) et qui s'énonce comme suit : 'La personne qui a déposé une réclamation visée au paragraphe 1er ou l'avocat autorisé par elle peut interjeter appel de la décision du fonctionnaire de la Société visée au paragraphe 2 devant la Cour d'appel du ressort où est établi le bureau par lequel la redevance est perçue ou doit être perçue' est-il contraire aux articles 13 et 146 de la Constitution et aux règles répartitrices de compétences, à savoir en tant que la Région flamande fixe, dans l'article 35quinquies [lire : 35quinquiesdecies ], § 3, alinéa 1er, de la loi précitée, la compétence matérielle et territoriale des tribunaux et règle donc une matière qui relève de la compétence du législateur national, sans pouvoir se prévaloir de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, compte tenu du nouveau régime fédéral de contentieux fiscal introduit par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale et par la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale ? 2. L'article 35quinquiesdecies , §§ 4 à 7 (relatifs aux règles concernant la procédure devant la Cour d'appel), de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, introduit par l'article 5 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994 (Moniteur belge du 23 septembre 1994, p.24246), est-il contraire à l'article 146 de la Constitution et aux règles répartitrices de compétences prévues dans les lois spéciales, à savoir en tant que la Région flamande fixe, dans l'article 35quinquiesdecies , §§ 4 à 7, de la loi précitée, les règles de la procédure devant la Cour d'appel et règle ainsi une matière qui relève de la compétence du législateur national, sans pouvoir se prévaloir de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, compte tenu du nouveau régime fédéral de contentieux fiscal introduit par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale et par la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2571 et 2578 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

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