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Avis
publié le 14 mai 2003

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Secteur contributions directes Avis aux employeurs, mutualités, organismes d'assurances, administrations et organismes publics, entités et organismes quelconques, qui sont concerné L'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a décidé d'adapter sa position rela(...)

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service public federal finances
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2003003209
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14/05/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Secteur contributions directes Avis aux employeurs, mutualités, organismes d'assurances, administrations et organismes publics, entités et organismes quelconques, qui sont concernés par la problématique du remboursement de sommes aux mutualités dans le cadre de la subrogation légale L'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a décidé d'adapter sa position relative au régime fiscal des sommes remboursées aux mutualités dans le cadre de la subrogation légale, à l'arrêt de la Cour du travail d'Anvers (section Hasselt) du 16 décembre 1996 et à l'arrêt de la Cour de Cassation (section néerlandaise, 3e Chambre) du 8 février 1999.

Par conséquent, les sommes remboursées aux mutualités dans le cadre de la subrogation visée à l'article 136, § 2, alinéa 4, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ne sont plus soumises au précompte professionnel, en ce qu'elles ne représentent pas des revenus imposables dans le chef des assurés .

Il en résulte par ailleurs que les indemnités légales de maladie et/ou d'invalidité octroyées par les mutualités ne doivent plus être requalifiées en indemnités d'une autre nature lorsqu'elles sont remboursées, en totalité ou en partie, aux mutualités par des organismes tiers, dans le cadre de la subrogation susmentionnée. Ceci implique que ces organismes tiers ne doivent plus mentionner les montants remboursés aux mutualités subrogées sur des fiches de revenus établies au nom des assurés, tandis que les mutualités ne doivent plus établir de fiches négatives visant à annuler, à due concurrence, les indemnités qu'elles ont octroyées aux assurés. Pour des raisons pratiques, cette dernière disposition n'est entrée en vigueur que pour les sommes de l'espèce qui sont remboursées à partir de l'année 2001.

Les indemnités qui sont payées directement aux assurés par les organismes tiers restent évidemment soumises aux règles relatives au précompte professionnel et à l'établissement des fiches fiscales et relevés correspondants dans la mesure où elles constituent pour les intéressés des revenus imposables.

Il importe également de préciser que par identité de motifs, l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a décidé d'étendre ce nouveau régime aux sommes remboursées aux mutualités dans le cadre de la subrogation visée à l'article 103, § 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée. Cette extension est également applicable pour les sommes de l'espèce qui sont remboursées à partir de l'année 2001.

Le cas échéant, les indemnités payées ou attribuées pendant l'année 2001 doivent donc faire l'objet de fiches et relevés rectificatifs relatifs à l'exercice d'imposition 2002, conformément à la procédure décrite au n° 171 de l'Avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel paru au Moniteur belge du 17 avril 2002, afin de soustraire de la base imposable les sommes remboursées aux mutualités dans le cadre de la subrogation légale. La fiche de revenus rectificative à établir par l'organisme qui a effectué le remboursement : - ne doit donc plus mentionner le remboursement subrogatoire effectué au cours de l'année 2001 au profit de la mutualité; - doit mentionner, le cas échéant, la totalité du précompte professionnel prélevé, y compris le montant du précompte professionnel retenu sur le remboursement subrogatoire dans la mesure où ce dernier précompte n'a pas été récupéré auprès de l'administration fiscale. Ce précompte a été ou sera imputé lors de la régularisation de la situation fiscale du contribuable (l'assuré) pour l'exercice d'imposition 2002 - revenus de l'année 2001.

Pour ce qui concerne les remboursements subrogatoires effectués à partir du 1er janvier 2002, le précompte professionnel qui aurait été retenu sur ces sommes pourra être récupéré auprès de l'administration fiscale en introduisant une déclaration complémentaire distincte « négative » à concurrence du montant à récupérer, conformément aux prescriptions des nos 181 et 182 de l'Avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel susmentionné.

Une telle déclaration complémentaire pourra être introduite jusqu'au 31 décembre 2003. Cette déclaration négative devra être accompagnée d'une lettre justifiant le montant à récupérer et le n° de compte sur lequel le remboursement devra être effectué. Il est très important de remarquer que les montants de précompte professionnel à récupérer ne devront en aucun cas être compensés directement par l'organisme sur les montants de précompte professionnel dus, dans une même déclaration ordinaire.

La récupération ou non de ce précompte professionnel déterminera la manière dont les fiches de revenus relatives à l'exercice d'imposition 2003 (revenus de l'année 2002) devront être établies par l'organisme qui a effectué le remboursement subrogatoire : 1. Si le précompte professionnel est ou sera récupéré auprès de l'administration fiscale, la fiche de revenus ne mentionnera pas : - le remboursement subrogatoire effectué au cours de l'année 2002 au profit de la mutualité; - le précompte professionnel prélevé sur le remboursement subrogatoire. 2. Si le précompte professionnel n'a pas été récupéré (et ne le sera pas), la fiche de revenus : - ne mentionnera pas le remboursement subrogatoire effectué au cours de l'année 2002 au profit de la mutualité; - mentionnera la totalité du précompte professionnel prélevé, y compris le montant de précompte professionnel retenu sur le remboursement subrogatoire. Ce précompte sera imputé lors de la régularisation de la situation fiscale du contribuable (l'assuré) pour l'exercice d'imposition 2003 - revenus de l'année 2002.

Enfin, l'attention est encore attirée sur l'importance de l'observation correcte des dispositions précitées, dès lors que celle-ci permettra de corriger ou d'éviter des doubles impositions dans le chef des assurés.

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