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Avis
publié le 28 novembre 2003

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Impôts sur les revenus Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les amortissements en capital donne L'article 63 3 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/(...)

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28/11/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Impôts sur les revenus Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les amortissements en capital donnent droit à une réduction d'impôt L'article 633 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), modifié en dernier lieu par l'article 1er de l'arrêté royal du 23 octobre 2003 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de conditions et modalités d'application de la réduction pour épargne à long terme en ce qui concerne les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires (Moniteur belge du 31 octobre 2003), soumet l'octroi de cette réduction à la condition que le contribuable produise les attestations dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué, et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt.

Il s'agit, d'une part, d'une attestation de base unique par laquelle l'institution susvisée certifie que le contrat d'emprunt réunit les conditions légales prévues en la matière et, d'autre part, d'une attestation de paiement périodique par laquelle cette même institution communique le montant des paiements effectués pendant la période imposable, ainsi qu'un certain nombre d'éléments permettant de vérifier si ces conditions sont toujours remplies.

Les modèles officiels de ces attestations sont repris respectivement en annexe 1 et annexe 2 du présent avis.

On trouvera ci-après quelques précisions concernant l'utilisation de ces attestations.

Format des attestations L'attestation de base doit être établie en format A4. L'institution peut par contre établir l'attestation de paiement dans le format de son choix.

Textes en italiques Tous les textes en italiques qui figurent sur les modèles, contiennent des précisions quant aux données à indiquer. Ils ne doivent pas figurer sur les attestations à délivrer.

Emprunts contractés par deux ou plus de deux emprunteurs Lorsque deux ou plus de deux emprunteurs ont contracté un emprunt ensemble, les noms et adresses de tous les co-emprunteurs doivent être mentionnés tant sur l'attestation de base que sur l'attestation de paiement, à la rubrique 1 ["Identité et adresse de l'(des) emprunteur(s)"].

A la rubrique 5 de l'attestation de base et aux rubriques 5 à 7 de l'attestation de paiement doivent toujours être mentionnés les montants totaux relatifs à la totalité de l'emprunt (si, par exemple, deux emprunteurs ont contracté ensemble un emprunt de 75.000 EUR totalement garanti par une inscription hypothécaire, pour lequel 2.000 EUR d'amortissements en capital et 3.000 EUR d'intérêts ont été payés au cours de la période imposable et dont le solde du capital au 31 décembre de la même période imposable s'élevait encore à 50.000 EUR, il y a lieu de mentionner les montants de 75.000 EUR, 75.000 EUR, 2.000 EUR, 3.000 EUR et 50.000 EUR aux rubriques 5, a et b, 6, a et c, et 7 de l'attestation de paiement établie au nom des deux emprunteurs).

Un exemplaire original de l'attestation de base et des attestations de paiement peut être remis à chacun des co-emprunteurs.

Ouverture de crédit Dans le cas d'une ouverture de crédit, les termes "contrat" et "emprunt" qui figurent sur les attestations doivent à chaque fois être compris comme "avance dans le cadre d'une ouverture de crédit".

But de l'emprunt A la rubrique 6 de l'attestation de base, il y a lieu de cocher la (les) case(s) relative(s) au(x) but(s) de l'emprunt. Si la dernière case ("rembourser un emprunt hypothécaire contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation") a été cochée, il y a également lieu de mentionner le montant initial de l'emprunt remboursé et la date du contrat de l'emprunt remboursé (voir également, ci-dessous, les précisions relatives aux emprunts de refinancement).

Emprunts de refinancement Comme il ressort notamment du texte figurant à côté de la dernière case de la rubrique 6 de l'attestation de base, cette attestation peut également être délivrée lorsqu'il s'agit d'un emprunt de refinancement, mais uniquement dans le cas où l'institution qui a octroyé l'emprunt de refinancement, peut établir que cet emprunt entre en considération pour la réduction d'impôt (soit sur base des informations dont elle dispose du fait qu'elle avait elle-même octroyé l'emprunt initial, soit sur base des éléments que le preneur de crédit a mis à sa disposition).

Lorsque l'institution ne peut établir si l'emprunt de refinancement entre ou non en considération pour la réduction d'impôt (parce qu'elle ne dispose pas des données nécessaires relatives à l'emprunt initial et que le preneur de crédit n'a pas pu ou n'a pas voulu les lui fournir), elle ne peut délivrer ni l'attestation de base visée à l'article 633, 1°, AR/CIR 92, ni les attestations de paiement visées à l'article 633, 2°, AR/CIR 92.

Dans ce cas, le preneur de crédit devra démontrer lui-même à l'administration que son emprunt de refinancement entre en considération pour la réduction d'impôt et justifier le montant du capital qui a été amorti durant la période imposable.

Valeur vénale de l'habitation La rubrique 8 ne doit figurer sur l'attestation de base que dans le cas où l'emprunt pour lequel l'attestation est délivrée, a été contracté avant le 1er janvier 1989 en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation.

Cette rubrique ne doit par contre pas figurer sur l'attestation si l'emprunt pour lequel l'attestation est délivrée : - a été contracté à partir du 1er janvier 1989 et/ou - est un emprunt de refinancement.

Date d'échéance finale prévue Si la date d'échéance finale prévue de l'emprunt a été modifiée au cours de l'année du paiement, tant la date d'entrée en vigueur de la modification que la nouvelle date d'échéance finale prévue doivent être indiquées à la rubrique 4, 2ème tiret, de l'attestation de paiement.

Dans le cas où, aprés la modification, la durée de l'emprunt (depuis la date du contrat jusqu'à la nouvelle date d'échéance finale prévue) atteint encore au moins 10 ans, la mention de la date d'entrée en vigueur de la modification peut être remplacée par la mention de l'année au cours de laquelle la modification est intervenue, c.-à-d. l'année du paiement. Ceci ne porte pas atteinte à l'obligation d'indiquer la nouvelle date d'échéance finale prévue.

Si la date d'échéance finale prévue n'a pas été modifiée au cours de l'année du paiement, il suffit de porter la mention "inchangée" à la rubrique 4, 2ème tiret, dont question ci-avant.

Signature Vu le grand nombre d'attestations que doivent délivrer certaines institutions, la signature à apposer sur l'attestation de base par un fondé de pouvoir de l'institution peut aussi être remplacée par une reproduction imprimée de la signature originale.

Entrée en vigueur L'article 2 de l'arrêté royal susmentionné du 23 octobre 2003 prévoit que cet arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.

Il en résulte que, sauf dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas de la rubrique Emprunts de refinancement : - les amortissements en capital pour lesquels une réduction d'impôt est demandée, doivent être justifiés, à partir de l'exercice d'imposition 2005, par une attestation de paiement telle que visée à l'article 633, 2°, AR/CIR 92 (quelle que soit la date à laquelle l'emprunt a été contracté); - les amortissements en capital d'emprunts pour lesquels la réduction d'impôt est demandée pour la première fois, doivent en outre être justifiés, à partir de l'exercice d'imposition 2005, par une attestation de base unique telle que visée à l'article 633, 1°, AR/CIR 92; dans le cas où le contrat d'emprunt a été contracté avant le 1er janvier 2004, l'attestation peut toutefois être remplacée par une attestation (ou un duplicata de celle-ci), délivrée conformément à l'ancienne réglementation.

Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image

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