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Avis
publié le 20 novembre 2003

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Secteur contributions directes. - Avis aux institutions habilitées à délivrer des reçus en matière de libéralités déductibles de l'ensemble des revenus nets imposables des donateurs (...) I. GENERALITES Le présent avis a trait aux formalités que les institutions visées à l'article 10(...)

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service public federal finances
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2003003517
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20/11/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Secteur contributions directes. - Avis aux institutions habilitées à délivrer des reçus en matière de libéralités déductibles de l'ensemble des revenus nets imposables des donateurs (1) I. GENERALITES Le présent avis a trait aux formalités que les institutions visées à l'article 104, 3° à 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent remplir afin de permettre à leurs donateurs de déduire, de l'ensemble de leurs revenus nets imposables, les libéralités d'un montant de 30 EUR au moins par année civile.

Dans l'état actuel de la législation, il s'agit des libéralités faites en argent : 1. aux universités ou aux centres universitaires belges, aux établissements assimilés aux universités en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires;2. aux académies royales et au Fonds national de la Recherche scientifique, ainsi qu'aux institutions de recherche scientifique agréées conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la politique et la programmation scientifique dans ses attributions, à l'exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques;3. aux centres publics d'aide sociale;4. aux institutions culturelles dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier et qui sont agréées par le Roi;5. aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui, après avis des organismes consultatifs de l'Etat ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l'application de la loi fiscale, par le Ministre des Finances;6. à la Croix-Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin et au Centre européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge;7. à la Caisse nationale des Calamités au profit du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles, aux Fonds provinciaux des Calamités, ainsi qu'aux institutions qui sont créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifiant l'application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances;8. aux ateliers protégés (ou entreprises de travail adapté) qui, en exécution de la législation concernant le reclassement social des handicapés, sont créés ou agréés par l'Exécutif ou l'organisme compétent;9. aux institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;10. aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites dont la zone d'influence s'étend au pays tout entier, à l'une des régions ou à la Communauté germanophone, et qui sont agréées par le Roi; 11. aux A.S.B.L. qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux ayant reçu l'agréation prévue par l'article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et répondant aux conditions fixées par le Roi sur proposition du Ministre des Finances; 12. aux institutions qui assistent les pays en voie de développement et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions;13. aux associations et institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre des Affaires étrangères;14. aux musées de l'Etat et, sous condition d'affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux centres publics d'aide sociale. Les libéralités visées sub 14 ci-avant peuvent également être effectuées par des personnes physiques sous la forme d'oeuvres d'art qui sont reconnues par le Ministre des Finances comme ayant une renommée internationale.

II. FORMALITES Les libéralités de 30 EUR au moins par année civile doivent faire l'objet d'un reçu en double exemplaire. L'institution doit en outre établir une liste récapitulative des reçus délivrés.

Un exemplaire des reçus ainsi que la liste récapitulative doivent être transmis au "Centre de documentation" compétent (voir les adresses au point III ci-après), dans les 2 mois qui suivent l'expiration de chaque année.

L'autre exemplaire des reçus doit être envoyé aux donateurs, si possible dans le même délai.

Présentation des reçus Les reçus doivent répondre au moins aux conditions ci-après : 1° porter la mention "Reçu délivré en application de l'article 107 du Code des impôts sur les revenus 1992";2° contenir les renseignements suivants : a) l'année civile pour laquelle le reçu est établi;b) le numéro d'ordre (ce numérotage doit être ininterrompu par année civile et se rapporter exclusivement aux libéralités en argent de 30 EUR et plus);si possible, les reçus sont d'abord groupés dans l'ordre des numéros postaux des communes du domicile des donateurs et classés ensuite, par numéro postal, dans l'ordre alphabétique des noms desdits donateurs; c) les coordonnées complètes de l'institution bénéficiaire, à savoir sa dénomination statutaire, l'adresse de son siège social ainsi que son numéro national;d) l'identité et l'adresse complètes du donateur;e) le montant des libéralités en précisant qu'elles ont été effectuées à titre définitif et irrévocable .L'institution peut se limiter à mentionner le montant en chiffres pour autant qu'il soit rendu infalsifiable, notamment en le faisant précéder et suivre de trois * ou autres signes similaires excluant toute confusion (p.ex. ***150*** EUR ou ###150### EUR). Si tel n'est pas le cas, le montant doit figurer en chiffres et aussi sous la forme d'un nombre entier en toutes lettres.

Il est vivement recommandé de regrouper les différentes libéralités qu'un donateur a effectuées au cours d'une année civile déterminée de manière à n'établir, pour ladite année, qu'un seul reçu par donateur.

Les reçus ne doivent pas être signés.

Liste récapitulative La liste récapitulative, de préférence dactylographiée ou imprimée, doit être certifiée exacte, datée et signée par une personne légalement qualifiée pour engager l'institution et comporter : a) une feuille distincte mentionnant : 1.les coordonnées complètes de l'institution bénéficiaire, à savoir sa dénomination statutaire, l'adresse de son siège social ainsi que son numéro national; 2. l'année à laquelle la liste se rapporte;3. le nombre exact de reçus délivrés pour cette année;4. le montant total des libéralités pour lesquelles un reçu a été délivré pour cette année;b) des feuilles annexes portant chacune les coordonnées complètes de l'institution bénéficiaire ainsi que le millésime de l'année à laquelle la liste se rapporte, et mentionnant pour chacun des reçus délivrés : 1.le numéro d'ordre; 2. l'identité et l'adresse complètes du donateur;3. le montant total des libéralités. Si, au cours d'une année aucun reçu n'a été délivré, le document visé sub a) ci-avant, devra néanmoins être produit et les renseignements demandés sub a), 3 et 4, doivent être remplacés par la mention "néant".

III. CENTRES DE DOCUMENTATION Les adresses des "Centres de documentation", auxquels les reçus et la liste récapitulative dont question dans le présent avis doivent être envoyés, sont les suivantes : a) pour les institutions dont le siège social est établi dans la région de Bruxelles-Capitale, c'est-à-dire exclusivement dans l'une des 19 communes énumérées ci-après : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre : Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Centre de documentation - Précompte professionnel de Bruxelles Rue Belliard 45 1040 Bruxelles b) pour les institutions dont le siège social est établi dans les régions de langue française ou de langue allemande : Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Centre de documentation - Précompte professionnel de Mons C.A.E. - Chemin de l'Inquiétude 7000 Mons c) pour les institutions dont le siège social est établi dans la région de langue néerlandaise Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Centre de documentation - Précompte professionnel de Denderleeuw Kruisstraat 28 9470 Denderleeuw IV.REMARQUES L'occasion est saisie pour rappeler certains principes : 1. Les institutions soumises à la procédure d'agrément ne peuvent délivrer de reçus au sens de ce qui précède qu'après avoir obtenu cet agrément pour l'année concernée.2. Les exemplaires des reçus que les institutions bénéficiaires des libéralités font parvenir à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus sont transmis aux différents services de taxation des donateurs et constituent en principe les seuls documents pris en considération pour l'octroi de la déduction des libéralités. 3. La déduction des libéralités est commandée par l'intérêt national et ne vise donc que les libéralités proprement dites, c.-à-d. les dons faits sans contrepartie, de sorte que sont exclus les abonnements à des publications, cotisations de membre, minervals, rétributions scolaires, frais de cours, d'examen et autres frais analogues, billets d'entrée à des concerts, etc.

Lorsque les sommes versées compensent entièrement ou même partiellement la livraison d'un bien ou la prestation d'un service, aucun reçu ne peut être délivré, ni pour la totalité, ni pour une partie de ces sommes.

Pour être admis comme libéralité déductible, le montant doit, par conséquent, être transféré de manière purement gratuite et ne peut procurer aucun avantage au donateur (à part des choses de très faible valeur, comme un autocollant, une brochure d'information sobre, etc.). 4. Une institution habilitée à délivrer des reçus au sens des directives qui précèdent (cf.point I ci-avant), ne peut jouer le rôle d'intermédiaire vis-à-vis d'une autre institution et délivrer de tels reçus pour des sommes qui ne font que transiter par elle mais qui sont en fait destinées à cette autre institution. 5. Aucun reçu ne peut être délivré pour les versements qui représentent le produit d'une participation collective et ne proviennent donc pas réellement d'un donateur individuel.6. Les libéralités faites à la fin d'une année déterminée par versement ou virement au compte financier de l'institution bénéficiaire peuvent, avec l'accord du donateur, être considérées comme des libéralités de l'année en cause si le compte de l'institution est crédité un des trois premiers jours ouvrables de l'année suivante. _______ Note (1) Le présent avis remplace ceux publiés au Moniteur belge du 2 février 1999 et du 14 décembre 2000.Il s'agit d'une actualisation suite au passage définitif à l'euro.

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