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Avis
publié le 02 avril 2003

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 21 janvier 2003 en cause de N. Sizaire contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 janvier « 1. Existe-t-il une violation du principe d'égalité inscrit dans les articles 10 et 11 de la Const(...)

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02/04/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 21 janvier 2003 en cause de N. Sizaire contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 janvier 2003, le Tribunal de première instance d'Arlon a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Existe-t-il une violation du principe d'égalité inscrit dans les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, en application de l'article 104, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les sommes versées ou les frais exposés par un contribuable en exécution d'une obligation alimentaire (ci-après le débirentier) ne sont déductibles de l'ensemble de ses revenus nets qu'entre autres conditions que le créancier de l'obligation alimentaire (le crédirentier) ne fasse pas partie de son ménage ? Que le seul fait que le crédirentier fasse partie du ménage du débirentier constitue-t-il une différence de situation objective suffisante pour justifier un traitement fiscal différent dans le chef du débirentier, c'est-à-dire le refus de la déduction des frais exposés en exécution de son obligation alimentaire, de celui auquel est soumis le débirentier qui expose également les mêmes frais en vertu de la même obligation alimentaire vis-à-vis d'un crédirentier qui ne fait pas partie de son ménage et qui peut, dans ce cas, les déduire ? 2. Existe-t-il une violation du principe d'égalité inscrit dans les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, en application des articles 136, 141, 142 et 143 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vigueur pour les exercices d'imposition 1997 et 1998, toutes les sommes (sous réserve de l'article 143, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992) versées par une contribuable en exécution d'une obligation alimentaire (ci-après le débirentier) constituent des ressources du créancier de cette obligation (ci-après le débirentier) au sens de l'article 136 du Code des impôts sur les revenus 1992, uniquement quand il ne fait pas partie du ménage du débirentier.Que le seul fait que le crédirentier ne fasse pas partie du ménage du débirentier constitue-t-il une différence de situation objective suffisante pour justifier un traitement fiscal différent dans le chef du crédirentier, c'est-à-dire la prise en compte dans son chef comme ressources au sens de l'article 136 du Code des impôts sur les revenus 1992, de toutes les sommes versées en exécution d'une obligation alimentaire, de celui auquel est soumis le crédirentier lorsqu'il perçoit des sommes du débirentier alors qu'il fait partie de son ménage ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2616 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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